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Titre Airs variés sur le thème de l'action du syndic devant les juridictions d'un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure collective
Auteur Étienne Farnoux
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 3, juillet-septembre 2020
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 545-562
Résumé L'article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une action formée par le syndic d'une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité à l'égard de cette société, contre l'autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre (1er arrêt). L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que l'action du syndic, désigné par une juridiction de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d'un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l'hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre (2nd arrêt). L'article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'une décision par laquelle une juridiction de l'État membre d'ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre (2nd arrêt).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_203_0545