Titre | Le juge administratif et le contentieux de l'environnement : Classicisme justifié ; classicisme injustifié ! | |
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Auteur | Wahid Ferchichi | |
Revue | Revue juridique de l’environnement | |
Numéro | vol. 46, no 1, mars 2021 | |
Rubrique / Thématique | Dossier - Dynamique du droit et activisme des juges |
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Page | 63-82 | |
Résumé |
La Cour d'appel de Tunis a confirmé que « le dommage environnemental constitue une dégradation ou une atteinte à l'environnement » et, par conséquent, on ne peut pas lui appliquer les règles classiques de la responsabilité.Ce constat très pertinent n'a, hélas, pas été suivi par la justice administrative, qui, malgré la reconnaissance constitutionnelle du droit à un environnement sain et équilibré, ne prend pas en considération la spécificité de l'environnement dans le contentieux administratif.En effet, les bases légales, qui servent à engager la responsabilité de l'administration en général (la faute, la présomption de faute, les travaux publics, les charges publiques…), peuvent servir aussi à engager sa responsabilité pour les faits et actes ayant causé un dommage à l'environnement. Toutefois, le dommage écologique, malgré ses spécificités, ne semble bénéficier d'aucun fondement propre. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
The Court of Appeal of Tunis confirmed that "the environmental damage constitutes a degradation or an attack on the environment" and consequently one cannot apply to him the traditional rules of the responsibility.This very relevant observation was unfortunately, not followed by the administrative justice, which despite the constitutional recognition of the right to a healthy and balanced environment does not take into account the specificity of the environment in administrative litigation.Indeed, the legal bases which serve to engage the responsibility of the administration in general (fault, presumption of fault, public works, public charges…), can also serve to engage its responsibility for facts and acts, causing damage to the environment. However, ecological damage, despite its specificities, does not seem to benefit from any specific basis. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RJE_211_0063 (accès réservé) |