Titre | Le droit de réponse de la loi de 1881 | |
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Auteur | Basile Ader | |
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 28, 2002/3 La loi de 1881 à l'aube du 3ème millénaire | |
Rubrique / Thématique | Bilan et perspectives |
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Page | 25-34 | |
Résumé |
Considéré comme une « expropriation pour cause d'utilité publique du propriétaire d'un journal des colonnes de son propre journal », l'exercice du droit de réponse dans la presse écrite périodique est très précisément encadré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La demande d'insertion d'un droit de réponse, le délai dans lequel elle est présentée, les termes et la taille de la réponse, doivent ainsi répondre à des exigences strictes. La jurisprudence reconnaît le droit de réponse comme un droit « général et absolu », qui serait même « discrétionnaire » puisque son auteur, mis en cause dans un article, fixe lui-même les termes de sa réponse. Cependant, le contenu de la réponse peut parfois être abusif et justifier un refus d'insertion. Il en est ainsi des assertions contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à « l'intérêt légitime des tiers ». Les réponses qui comportent des insertions contraires à l'honneur ou à la considération du journaliste auteur de l'article en cause, et celles qui manquent de pertinence et d'adéquation avec la mise en cause sont également rejetées. ■ Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LEGI_028_0025 |