Contenu du sommaire : La loi de 1881 à l'aube du 3ème millénaire
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 28, 2002/3 |
Titre du numéro | La loi de 1881 à l'aube du 3ème millénaire |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Introduction - Christophe Bigot p. 3-4
La conduite du procès de presse
- La conduite du procès de presse - Jean-Yves Dupeux, Thierry Massis p. 5-23 Afin de restreindre les cas dans lesquels la liberté d'expression peut être limitée et de garantir les droits de la défense, le procès de presse est marqué par un formalisme tatillon et un caractère accusatoire prononcé. Il est de ce fait « la chose des parties ». Tant en demande qu'en défense, et au pénal comme au civil, le procès de presse, dont la grande majorité est constituée de procès en diffamation et en injure, est encadré de règles très strictes, tant sur la forme que sur le fond du litige. Le demandeur se doit de respecter un grand formalisme quant à la délivrance de sa citation qui doit notamment préciser et qualifier le fait incriminé. Sur la forme, le défendeur peut soulever de nombreuses exceptions de nullités et sur le fond, arguer de sa bonne foi ou apporter la preuve de la vérité des faits en question. ■
- La conduite du procès de presse - Jean-Yves Dupeux, Thierry Massis p. 5-23
Bilan et perspectives
- Le droit de réponse de la loi de 1881 - Basile Ader p. 25-34 Considéré comme une « expropriation pour cause d'utilité publique du propriétaire d'un journal des colonnes de son propre journal », l'exercice du droit de réponse dans la presse écrite périodique est très précisément encadré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La demande d'insertion d'un droit de réponse, le délai dans lequel elle est présentée, les termes et la taille de la réponse, doivent ainsi répondre à des exigences strictes. La jurisprudence reconnaît le droit de réponse comme un droit « général et absolu », qui serait même « discrétionnaire » puisque son auteur, mis en cause dans un article, fixe lui-même les termes de sa réponse. Cependant, le contenu de la réponse peut parfois être abusif et justifier un refus d'insertion. Il en est ainsi des assertions contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à « l'intérêt légitime des tiers ». Les réponses qui comportent des insertions contraires à l'honneur ou à la considération du journaliste auteur de l'article en cause, et celles qui manquent de pertinence et d'adéquation avec la mise en cause sont également rejetées. ■
- Les diffamations et injures envers la mémoire des morts : : Perspectives d'évolution de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 - Catherine Chamagne p. 35-45 Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, seules sont condamnées les diffamations et injures envers la mémoire des morts lorsque leurs auteurs « auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ». De quel recours peuvent alors disposer les héritiers en cas de diffamations commises envers des défunts, sans qu'eux-mêmes soient directement mis en cause ? Le recours à l'article 1382 du code civil et aux règles de la responsabilité civile de droit commun a été prôné par la doctrine et différents tribunaux pour combler ce vide, mais deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2000, se sont prononcés pour une application exclusive de l'article 34 de la loi de 1881. La défense de la mémoire des défunts reste ainsi très minimaliste : le recours à l'article 1382 a montré ses limites, et la solution consistant à recourir à l'article 6-1 de la Convention internationale des droits de l'homme, qui consacre le droit pour chacun de voir sa cause entendue par un tribunal, reste une solution très incertaine et fragile. Dès lors, une réforme de l'article 34 de la loi sur la presse peut être souhaitée. ■
- Diffamation, injure et provocation à la discrimination raciale - Xavier Agostinelli p. 47-60 La lutte contre les écrits à caractère raciste se confronte au principe de la liberté d'expression et, de fait, aux concepts souvent invoqués dans ce type d'affaires, de droit à la polémique, droit à la critique et du libre débat d'idées. La législation française, et l'interprétation qu'en font les tribunaux, sont donc souvent l'objet de critiques, selon qu'elles “favorisent” l'un ou l'autre de ces deux objectifs de valeur égale. Calquée sur les délits de diffamation et d'injures envers les particuliers, la diffamation raciale consiste en l'allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, tandis que l'injure raciale doit comporter une expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Plus particulière, la provocation à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence, suppose que l'écrit appelle à des sentiments, voire à des actes discriminatoires. ■
- La délicate application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 - Agathe Lepage p. 61-71 L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 encadre les diffamations commises envers « un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre des chambres, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». La détermination au cas par cas des personnes concernées par cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante. Si certaines catégories ne posent pas de difficultés particulières, les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, sont des concepts plus délicats à manier. Le cas des administrateurs judiciaires notamment a été l'objet de récents arrêts de la Cour de cassation, laquelle fonde son analyse sur le critère de la participation à l'autorité publique. Au-delà des catégories de personnes concernées, la protection de l'article 31 ne peut être invoquée que si les allégations prétendument diffamatoires ont pour objectif d'atteindre la personne concernée dans l'exercice de ses fonctions. ■
- La bonne foi du journaliste : état des lieux - Christophe Bigot p. 73-84 La jurisprudence et la doctrine ont dégagé quatre éléments que le journaliste poursuivi pour diffamation doit avancer pour faire la preuve de sa bonne foi, à savoir, un motif légitime d'information, le sérieux de l'enquête menée par lui, la prudence dans l'expression qu'il utilise et l'absence d'animosité personnelle à l'égard de la victime. C'est surtout en considération de l'enquête menée, celle-ci devant avoir été préalable à la rédaction de l'article et devant respecter un certain contradictoire, et au regard du ton employé par le journaliste, tout en prenant en considération le contexte de la publication, que le juge décidera si la présomption de mauvaise foi est valablement combattue. Il établit sur la base de ces critères une certaine déontologie de l'exercice du journalisme. En outre, il apprécie la bonne foi en fonction du genre du journal mis en cause, et considère différemment les éditoriaux, les articles de fond, les brèves ou les interviews, faisant de la bonne foi une notion tout à fait souple et adaptée aux différents modes d'expression. ■
- Le droit de réponse de la loi de 1881 - Basile Ader p. 25-34
La loi de 1881 et la Convention européenne des droits de l'homme
- La loi de 1881 et la Convention européenne des droits de l'homme - Henri Leclerc p. 85-104 La définition du droit naturel à la “libre communication des pensées et des opinions” contenue dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, sur lequel s'est appuyé le législateur français pour rédiger la loi du 29 juillet 1881, est bien proche de la définition objective de la “liberté d'expression” énoncée par le texte moderne de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus en plus, des contentieux fondés sur les dispositions de la loi de 1881 se trouvent confrontés à la vision de la Cour EDH de la liberté d'expression. Les dispositions françaises consacrées aux journaux et écrits périodiques rédigés en langue étrangère ou de provenance étrangère, ou au délit d'offense envers chef d'État étranger, ont ainsi été jugées non-conformes à la CEDH. Si d'autres articles de la loi de 1881 n'ont pas encore été mis à l'épreuve de la Convention, la jurisprudence antérieure de la Cour EDH laisse penser qu'ils ne résisteraient pas à son analyse, eu égard à la manière limitative dont elle envisage les restrictions à la liberté d'expression. Ainsi, il est intéressant d'étudier l'offense envers le Président de la République, le délit de divulgation de fausses nouvelles, les règles relatives au secret de l'instruction, la haine raciale ou l'injure et la diffamation, la responsabilité pénale des directeurs de publication et la procédure civile à la lumière de l'article 10 de la Convention. ■
- La loi de 1881 et la Convention européenne des droits de l'homme - Henri Leclerc p. 85-104
Annexes
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - p. 107-116
- Application de l'article 53 de la loi de 1881 à une action en diffamation introduite en référé - p. 117
- Éléments constitutifs de la diffamation raciale - p. 118-120
- La question de l'application de l'article 1382 du code civil aux délits de presse - p. 121-122
- L'administrateur judiciaire ne peut bénéficier des dispositions de l'article 31 de la loi de 1881 - p. 123
- Non conformité de l'article 14 de la loi de 1881 relatif aux publications étrangères à l'article 10 de la CEDH - p. 124-129
- Le délit d'offense envers chef d'Etat étranger et l'article 10 de la CEDH - p. 130-137