Titre | Quelle marque notoire ou renommée au XXIe siècle ? | |
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Auteur | Thibault Lachacinski, Fabienne Fajgenbaum | |
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Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
Numéro | no 44, 2010/1 Les marques dans l'entreprise de communication | |
Rubrique / Thématique | II – Marque notoire et marque renommée |
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Page | 39-50 | |
Résumé |
La célébrité d'une marque est incarnée par les notions de notoriété et de renommée. La marque notoire n'a jamais été définie par un texte en droit français. Dans le cadre communautaire, il en va de même pour la notion de renommée. C'est la méthode du faisceau d'indice qui permet d'en préciser les contours afin de pallier l'absence d'enregistrement sur un territoire concerné et d'écarter le principe de spécialité. La reconnaissance du caractère notoire ou de renommée d'une marque est particulièrement intéressante pour son titulaire. Elle lui confère une protection spéciale et complémentaire de l'action en contrefaçon qui, si elle ne permet pas de s'affranchir totalement du principe de la spécialité, en rend toutefois possible certains aménagements. La protection ainsi conférée n'est toutefois pas absolue. La jurisprudence communautaire a incontestablement permis de structurer le régime de protection de la marque notoire/renommée et d'en définir les contours, aussi bien que les conditions d'application. Il apparaît ainsi que, volontairement libéraux sur le terrain de la preuve de la notoriété/renommée, les juges communautaires se montrent beaucoup moins flexibles quant au régime qui en découle. ■ Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LEGI_044_0039 |