Titre | Demande de retour d'un enfant enlevé et principe de non-refoulement des réfugiés : lorsque la Convention de La Haye de 1980 rencontre la Convention de Genève de 1951 | |
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Auteur | Sabine Corneloup | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2021 | |
Rubrique / Thématique | Doctrine |
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Page | 773-786 | |
Résumé |
On assiste depuis quelques années, au sein des familles de demandeurs d'asile, à un nombre croissant de demandes de retour d'enfants enlevés. L'application concomitante des Conventions de La Haye de 1980 et de Genève de 1951 peut s'avérer délicate. Tandis que l'objectif de l'une est d'assurer un prompt retour de l'enfant, le principe fondamental de l'autre est le non-refoulement du réfugié vers le pays qu'il a fui. Il n'existe pas encore de développements jurisprudentiels sur cette problématique en France, ce qui rend l'arrêt de la Cour suprême du Royaume Uni du 19 mars 2021 dans l'affaire G contre G d'autant plus intéressant, à la fois pour les appréciations qui méritent l'approbation que pour celles suscitant de fortes réserves. En substance, la Supreme Court a décidé qu'un enfant indiqué comme personne à charge dans la demande d'asile du parent est protégé contre le refoulement durant la procédure de détermination du statut de réfugié, de sorte qu'un ordre de retour rendu sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 ne peut être exécuté jusqu'à cette date. Dans les relations entre deux États membres de l'Union européenne, le conflit de logiques entre le règlement Bruxelles II et le règlement Dublin III apparaît moins aigu puisque le demandeur d'asile ne craint en principe des persécutions dans aucun des deux pays, mais les difficultés d'articulation ne sont pas absentes pour autant, comme vient de l'attester l'arrêt de la Cour de justice du 2 août 2021 dans l'affaire A contre B. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
Over the past years, there has been an increase in the number of applications for a return of abducted children within families applying for asylum. The parallel application of the 1980 Hague Child Abduction Convention and the 1951 Geneva Refugee Convention may prove to be problematic. Whereas the objective of the former is to ensure the child's prompt return, the latter establishes the fundamental principle of non-refoulement to the State from which the refugee fled. In France, no case law has emerged so far, making the decision rendered by the UK Supreme Court on 19 March 2021 in G v. G even more interesting, not only as a source of inspiration, but also for the parts raising strong concern. In summary, the Supreme Court ruled that a child named as a dependant on her parent's asylum request has protection from refoulement pending the determination of that application so that until then a return order in the 1980 Hague Convention proceedings cannot be implemented. In the relationships between two EU Member States, the conflict of the rationales underpinning the regulations Brussels II and Dublin III appears less acute as, in principle, the asylum applicant has no fear of persecution in any of these countries, but difficulties of articulation exist nevertheless, as the recent decision of the Court of Justice of 2 August 2021 in A v. B demonstrates. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_214_0773 |