Contenu de l'article

Titre Quelle effectivité pour le recours contre une décision de refus de visa ? : (CJUE, gde ch., 24 nov. 2020, aff. C-225/19 et C-226/19)
Auteur Fabienne Jault-Seseke
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 4, octobre-décembre 2021
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 815-827
Résumé L'article 32, paragraphes 2 et 3, du code des visas lu à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, impose à l'État membre qui a pris une décision finale de refus de délivrance d'un visa sur le fondement de l'article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code, en raison de l'émission d'une objection à la délivrance du visa par un autre État membre d'indiquer, dans cette décision, l'identité de l'État membre qui a émis une telle objection, le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la substance des raisons de ladite objection ainsi que l'autorité à laquelle le demandeur de visa peut s'adresser pour connaître les voies de recours disponibles dans cet autre État membre. Lorsqu'un recours est introduit contre cette même décision sur le fondement de l'article 32, paragraphe 3, du code, les juridictions de l'État membre qui a pris cette dernière décision ne peuvent pas examiner la légalité au fond de l'objection à la délivrance du visa émise par un autre État membre.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_214_0815