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Titre Conformité d'un jugement étranger de divorce à l'ordre public international de fond et de procédure : (Civ. 1re, 2 déc. 2020, no 18-20.691, D. actu. 22 janv. 2021, obs. A. Panet ; AJ fam. 2021. 134, obs. A. Boiché ; JCP G 2021, 7, obs. E. Fongaro ; JCP N 2021, act. 162, obs. C. Latil ; Dr. fam. 2021, comm. 50, note A. Devers ; Defrénois 2021, no 6, p. 27, obs. P. Callé ; RJPF 2021, no 2, p. 33, note J. Houssier ; Gaz. Pal. 2021, no 15, p. 45, obs. I. Rein-Lescastéreyres et F. Cassoudesalle ; JDI 2021. 983, note C. Brière)
Auteur Laurence Usunier
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 4, octobre-décembre 2021
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 887-903
Résumé L'exercice par un plaideur des voies de recours ouvertes contre une décision rendue par un juge étranger dont il invoque le défaut d'impartialité, lui ayant permis de faire entendre sa cause devant une autre juridiction dont l'impartialité n'était pas discutée, est de nature à exclure toute atteinte à ses droits et toute violation de l'ordre public international de procédure. Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_214_0887