Titre | Autorisation du juge de l'exécution en vue de saisir les biens d'un État étranger et notification préalable, par voie diplomatique, de la décision portant condamnation : (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-17.394, D. actu. 8 avril 2022, obs. G. Payan) | |
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Auteur | Dominique Bureau | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 3, juillet-septembre 2022 Autour d'un projet de codification du droit international privé français | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 618-632 | |
Résumé |
Avant d'autoriser la saisie d'un bien appartenant à l'État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution s'assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l'État étranger par voie diplomatique.
La remise de l'acte au parquet n'ayant pour objet que d'engager la procédure, la notification n'est réalisée que du jour où l'acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l'État étranger.
Il incombe au demandeur à l'autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l'acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l'exécution qu'il prescrive une mesure d'instruction pour être éclairé quant à ces démarches. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_223_0618 (accès réservé) |