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Titre Quid de la gestion des risques après la constitutionnalisation du principe de précaution ?
Auteur Olivier Godard
Mir@bel Revue Responsabilité et environnement
Numéro no 57, janvier 2010 Faire face à l'incertitude
Page 38-44
Résumé Le 1er mars 2005, le Président de la République promulguait la Charte de l'environnement adossée à la Constitution. Son article 5 donne une valeur constitutionnelle au principe de précaution en ces termes : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».Ainsi était mis un terme à trois années de débats animés et de vives controverses (Godard, 2004, [4]) sur le statut à reconnaître (ou non) à ce principe de prévention et de gestion de ces risques potentiels, hypothétiques, suspectés, non établis mais non écartés, dont l'expérience avait montré qu'ils ne pouvaient être ignorés sans conséquences parfois très graves pour l'environnement et pour la santé publique (Agence européenne de l'environnement, 2004, [1]).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Résumé anglais What about risk management given the constitutionalized “principle of precaution” ?
On 1 March 2005, the President promulgated the Charter of the Environment as part of the French Constitution. Article 5 enshrines the principle of precaution in the Constitution : “When the realization of a damage, even though uncertain in the current state of scientific knowledge, might seriously and irreversibly affect the environment, public authorities will see to it, by applying the principle of precaution and within the scope of their powers, that procedures of risk assessment are implemented and that temporary, proportional measures are adopted to ward off the realization of the damage.” This put an end to three years of discussions and controversy about the status to be given to the principle of preventing and managing potential, hypothetical or suspected risks, which, neither confirmed nor disconfirmed, should not – experience has taught us – be ignored lest there be a possibly very serious impact on the environment and public health.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RE_057_0038