Titre | Chronique – « Démocratie environnementale » | |
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Auteur | Marie Crespy-De Coninck, Nicolas Huten | |
Revue | Revue juridique de l’environnement | |
Numéro | vol. 48, no 1, mars 2023 | |
Rubrique / Thématique | Chroniques |
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Page | 171-182 | |
Résumé |
En l'absence de modifications législatives et réglementaires majeures, l'année 2022 a été celle du bilan de la réforme des procédures de participation du public issue de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016. Dans l'ensemble positif, ce bilan conduit néanmoins à la formulation de préconisations tendant à accélérer le passage à une démocratie délibérative en matière environnementale.Par ailleurs, en matière de débat public et de concertation préalable, la jurisprudence de l'année 2022 a apporté certaines précisions quant à la mise en œuvre de l'article 7 de la Charte de l'environnement ou encore quant à l'appréciation de l'effectivité des procédures de participation. Enfin, en matière d'enquête publique, le Conseil d'État a précisé les modalités de régularisation des actes entachés d'un vice de forme, l'organisation d'une enquête publique de régularisation apparaissant de moins en moins nécessaire. Combinée avec les évolutions législatives récentes cette jurisprudence s'inscrit dans un mouvement général consistant à substituer progressivement les procédures de participation du public par voie électronique à l'enquête publique, ce qui ne va pas dans le sens d'un renforcement de la démocratie environnementale. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
Without major legislative and regulatory changes, 2022 was the year of the review of the reform of public participation procedures resulting from Ordinance N° 2016-1060 of August 3, 2016. On the whole positive, this assessment nevertheless leads to the formulation of recommendations aimed at accelerating the transition to a deliberative democracy in environmental matters. In addition, in terms of public debate and prior consultation, the case law of 2022 has made it possible to provide certain details as to the implementation of Article 7 of the Environmental Charter or even regarding the assessment of the effectiveness of participation procedures. Finally, in terms of public inquiry, the Council of State specified the procedures for regularizing acts tainted by a formal defect, the organization of a public regularization inquiry appearing less and less necessary. Combined with recent legislative developments, this case law is part of a general movement consisting in gradually substituting public participation procedures by electronic means for the public inquiry, which does not go in the direction of strengthening environmental democracy. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RJE_231_0171 (accès réservé) |