Titre | Les neutralités de l'entreprise, convictionnelle, commerciale ou managériale | |
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Auteur | Xavier Delgrange | |
Revue | Revue trimestrielle des droits de l'homme | |
Numéro | no 133, 2023/1 | |
Rubrique / Thématique | Doctrine |
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Page | 67-100 | |
Résumé |
L'entreprise qui entend imposer une politique de neutralité à ses employés peut emprunter deux chemins que la Cour de justice de l'Union européenne a balisés au sein de la directive « anti-discrimination ». Suivant le premier, l'employeur assume restreindre au nom de ses propres convictions la liberté de conscience et de religion de certains de ses employés. Il se revendique de la notion d'entreprise de tendance pour déroger à l'interdiction de discriminer. Empruntant le second, l'employeur peut imposer la neutralité dans un but commercial, afin de prendre en compte les attentes de sa clientèle (voie ouverte par les arrêts Bougnaoui et Achbita), ou à des fins managériales, en vue de garantir la paix sociale et d'assurer le bon fonctionnement de son entreprise (piste validée par l'arrêt Wabe). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
A company wishing to impose a policy of neutrality on its employees can take two paths, which the European Court of Justice has set out in Directive 2000/78/EC. Under the first, the employer assumes that he is restricting the freedom of conscience and religion of some of his employees in the name of his own convictions. The company claims to be ethos-based in order to derogate from the ban on discrimination. Following the second path, the employer may impose neutrality for commercial purposes, in order to take account of the expectations of his customers (a path opened up by the Bougnaoui and Achbita judgments) or for managerial purposes, in order to guarantee social peace and ensure the smooth running of his business (a path validated by the Wabe judgment). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RTDH_133_0067 (accès réservé) |