Contenu de l'article

Titre La bigamie de droit ou de fait constitue un obstacle à l'acquisition de la nationalité française par mariage : (Civ. 1re, 12 janvier 2022, n° 20-50.036, inédit, D. 2022. 764, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; LEFP févr. 2022. 7, obs. A. Batteur ; Dr. Fam. 2022. 65, comm. S. Dumas-Lavenac et Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22.129, inédit, RTD civ. 2022. 367, obs. A.-M. Leroyer)
Auteur Elise Ralser
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 4, octobre-décembre 2023
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 730-748
Résumé Selon [l'article 21-2 du code civil], l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. (1er et 2e arrêts) La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. (1er arrêt) Ayant souverainement retenu […] que [le conjoint étranger] était, au jour de sa déclaration de nationalité française, engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son conjoint, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision. (2e arrêt)
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_224_0730 (accès réservé)