Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
---|---|
Numéro | no 4, octobre-décembre 2023 |
Texte intégral en ligne | Accès réservé |
Éditorial
- Journey to Europa… - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 679-682
Doctrine
- Rome II et la responsabilité délictuelle transfrontière : une nécessaire refonte - Symeon C. Symeonides p. 683-718 Cet article propose d'apporter les modifications suivantes à l'article 7 du règlement Rome II : (1) en étendre le champ d'application afin d'englober tous les délits transfrontières, y compris ceux relatifs aux violations des droits de l'homme et aux atteintes aux droits de la personnalité ; (2) inverser le mécanisme de résolution du conflit de lois, en retenant le choix de la loi applicable comme solution de principe, et en n'admettant que par défaut la lex loci commissi ; (3) autoriser l'application de la lex loci damni par le biais d'une exception, qui ne pourrait être invoquée que par la victime du délit et seulement si la survenance du préjudice dans l'État particulier était objectivement prévisible.This article proposes an amendment to Article 7 of the Rome II Regulation, which would: (1) expand the article's scope to encompass all cross-border torts, including human rights violations and infringement of personality rights; (2) reverse the starting point of the choice-of-law process by making the lex loci commissi the default rule; and (3) authorize the application of the lex loci damni through an exception that may be invoked only by the tort victim and only if the occurrence of the injury in the particular state was objectively foreseeable.
- Rome II et la responsabilité délictuelle transfrontière : une nécessaire refonte - Symeon C. Symeonides p. 683-718
Jurisprudence
- La nationalité de l'enfant né d'une gestation pour autrui : (CEDH, déc., 9 décembre 2021, n° 56846/15 et 56849/15) - Fabien Marchadier p. 719-729 Le refus des autorités polonaises de confirmer la nationalité polonaise d'enfants nés d'une gestation pour autrui réalisés aux États-Unis à l'initiative d'un couple d'hommes mariés, l'un polonais, l'autre israélien, n'a pas d'incidences suffisamment graves sur la vie privée et familiale de ces enfants pour mettre en jeu les droits garantis par l'article 8.
- La bigamie de droit ou de fait constitue un obstacle à l'acquisition de la nationalité française par mariage : (Civ. 1re, 12 janvier 2022, n° 20-50.036, inédit, D. 2022. 764, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; LEFP févr. 2022. 7, obs. A. Batteur ; Dr. Fam. 2022. 65, comm. S. Dumas-Lavenac et Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22.129, inédit, RTD civ. 2022. 367, obs. A.-M. Leroyer) - Elise Ralser p. 730-748 Selon [l'article 21-2 du code civil], l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. (1er et 2e arrêts) La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. (1er arrêt) Ayant souverainement retenu […] que [le conjoint étranger] était, au jour de sa déclaration de nationalité française, engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son conjoint, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision. (2e arrêt)
- Action collective pour la défense de l'environnement, mesure d'instruction in futurum, dans un contexte international : (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22.444, JCP G, n° 17, p. 552, note O. Boskovic ; Bull. Joly sociétés, juin 2022, p. 36, note E. Farnoux ; JCP E, 2022, 1226, note L. Marion ; D. 2022. 515 ; ibid. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 963, obs. V. Monteillet et G. Leray ; JA 2022, n° 657, p. 11, obs. X. Delpech ; Rev. sociétés 2022. 510, note M. Menjucq ; Rev. crit. DIP 2022. 251, étude C. Guillard ; ibid. 305, note H. Muir Watt) - Marie-Laure Niboyet p. 749-758 La qualité pour agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.
- Qu'est-ce que la loi du for au sens du règlement Rome III ? : (Civ. 1re, 26 janvier 2022, n° 20-21.542, JCP éd. G., 4 avril 2022, n° 671, note E. Fongaro ; D. 2022. 216 ; AJ fam. 2022. 217, obs. N. Nord ; Dr. fam. avril 2022, p. 46, note M. Farge ; Panorama DIP, D. 2022. 915, S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Lexbase Hebdo, 17 mars 2022, n° 898, obs. J. Sagot-Duvauroux ; D. actu., févr. 2022, obs. F. Mélin.) - Estelle Gallant p. 758-764 L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.
- Le contrôle d'un jugement européen, entre loi de police, révision et ordre public international : (Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 20-23.115) - Dominique Bureau p. 764-774 Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue ayant exclu l'application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public.
- Retour sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans une lettre de transport maritime : (Com., 20 octobre 2021, n° 20-14.275, publié au Bulletin ; D. 2021. 2296, note T. Luye ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2021. 909, obs. B. Bouloc ; DMF 2021. 1026, obs. P. Delebecque) - Fabienne Jault-Seseke p. 775-782 Il résulte de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans une lettre de transport maritime, produit ses effets à l'égard du tiers porteur de la lettre de transport maritime pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de ce texte. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause attributive de juridiction envers le destinataire réel de la marchandise, alors que celui-ci ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable.
- Résidence habituelle d'un époux au sens du Règlement « Bruxelles II bis » : (CJUE, 3e ch., 25 novembre 2021, aff. C-289/20, D. actu. 9 déc. 2021, obs. P. Callé ; D. 2021. 2185 ; ibid. 2022. 915, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2022. 47, obs. D. Eskenazi ; RTD eur. 2022. 193, étude J. Sagot-Duvauroux ; ibid. 236, obs. V. Egéa ; JCP N 2022, act. 1095, obs. A. Philippot ; JCP 2022, doctr. 296, obs. M. Farge ; Dr. famille 2022, chron. 1, obs. A. de Guillenchmidt-Guignot et S. Hamou ; ibid. comm. 10, obs. A. Devers ; Europe 2022, comm. 34, obs. L. Idot ; RJPF mars 2022. 32, obs. S. Godechot-Patris ; Gaz. Pal. 18 janv. 2022, n° GPL431a2, obs. É. Viganotti ; ibid. 3 mai 2022, n° GPL435k8, obs. I. Rein-Lescastéreyres et M. Finkel) - Samuel Fulli-Lemaire p. 783-797 L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », doit être interprété en ce sens qu'un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Aux fins de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », la notion de résidence habituelle est caractérisée en principe par deux éléments ; d'une part, la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné.
- Le domaine des fors protecteurs en matière d'assurances en cas d'action de la personne lésée contre l'assureur et contre l'assuré : (CJUE, 8e ch., 9 décembre 2021, aff. C-708/20, D. actu., 10 janv. 2022, obs. P. Callé ; Europe, 2022, n° 2, comm. 68, obs. L. Idot ; Procédures, 2022, n° 3, comm. 63, obs. C. Nourissat ; Resp. civ. ass. 2022, n° 3, comm. 90, obs. N. Ciron). - Amélie Benoistel p. 798-807 Pour justifier l'application des règles de compétence particulières en matière d'assurances prévues à la section 3 du Chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action dont la juridiction est saisie doit nécessairement soulever une question relative à des droits et à des obligations découlant d'un rapport d'assurance entre les parties à cette action. Une demande introduite par la personne lésée contre le preneur d'assurance ou l'assuré ne saurait constituer une demande en matière d'assurances, au sens desdites règles, du seul fait que cette demande et la demande formée directement contre l'assureur trouvent leur origine dans les mêmes faits ou qu'il existe, entre l'assureur et la personne lésée, une contestation portant sur la validité ou l'effet de la police d'assurance. En cas d'action directe intentée par la personne lésée contre un assureur, conformément à l'article 13, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction de l'État membre dans lequel cette personne est domiciliée ne saurait se déclarer aussi compétente, sur le fondement de l'article 13, § 3, du même règlement, pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par ladite personne contre le preneur d'assurance ou l'assuré qui est domicilié dans un autre État membre et qui n'a pas été mis en cause par l'assureur.
- Cyberdélits : nouvelle avancée du critère du centre des intérêts de la victime ? : (Com. 16 mars 2022, n° 20-22.000, inédit) - Yves El Hage p. 807-817 Il résulte des principes de bonne administration de la justice, de prévisibilité et de proximité mis en œuvre par la Cour de justice de l'Union européenne que, pour une action en réparation de préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation et à la perte, même non avérée, de ventes résultant de comportements parasitaires par le média d'internet et en cessation de commercialisation, la matérialisation du dommage doit être localisée dans l'État du siège social de la victime, qui est le lieu du centre de ses intérêts.
- La nationalité de l'enfant né d'une gestation pour autrui : (CEDH, déc., 9 décembre 2021, n° 56846/15 et 56849/15) - Fabien Marchadier p. 719-729
Éclairages
Bibliographie
- Preclassical Conflict of Laws, par Nikitas E. Hatzimihail, Cambridge University Press, coll. « Cambridge studies in International and Comparative Law », 2021, 607 pages - Jean-Louis Halpérin p. 825-828
- La coordination du Mouvement sportif international et des ordres juridiques étatiques et supra-étatiques, par Clémentine Legendre, préf. S. Bollée, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 608, 2020, 503 pages - Pierre Viguier p. 828-832
- Le droit international privé à l'épreuve de l'internet, par Yves El Hage, préf. T. Azzi, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 617, 2022, 659 pages - Laurence Usunier p. 833-836
- Comparative Legal Methods, par P.G. Monateri,Elgar Advanced Introductions, 2021, 125 pages - Horatia Muir Watt p. 836-839
- Pour une anthropologie des savoirs juridiques, par Annelise Riles, collection d'articles traduite et présentée par Vincent Réveillère, Dalloz, Coll. « Rivages du droit », 2022 - Horatia Muir Watt p. 840-847
- Legal reasoning across commercial disputes. Comparing judicial and arbitral analyses, par S. I. Strong, Oxford University Press, 2020, 416 pages - Amina Hassani p. 847-850
- Recognition of Foreign Bank Resolution Actions, par S. Guo, Elgar publishing, 2022, 352 pages - Augustin Gridel p. 850-856