Titre | Qu'est-ce que la loi du for au sens du règlement Rome III ? : (Civ. 1re, 26 janvier 2022, n° 20-21.542, JCP éd. G., 4 avril 2022, n° 671, note E. Fongaro ; D. 2022. 216 ; AJ fam. 2022. 217, obs. N. Nord ; Dr. fam. avril 2022, p. 46, note M. Farge ; Panorama DIP, D. 2022. 915, S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Lexbase Hebdo, 17 mars 2022, n° 898, obs. J. Sagot-Duvauroux ; D. actu., févr. 2022, obs. F. Mélin.) | |
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Auteur | Estelle Gallant | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2023 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 758-764 | |
Résumé |
L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_224_0758 (accès réservé) |