Contenu de l'article

Titre Résidence habituelle d'un époux au sens du Règlement « Bruxelles II bis » : (CJUE, 3e ch., 25 novembre 2021, aff. C-289/20, D. actu. 9 déc. 2021, obs. P. Callé ; D. 2021. 2185 ; ibid. 2022. 915, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2022. 47, obs. D. Eskenazi ; RTD eur. 2022. 193, étude J. Sagot-Duvauroux ; ibid. 236, obs. V. Egéa ; JCP N 2022, act. 1095, obs. A. Philippot ; JCP 2022, doctr. 296, obs. M. Farge ; Dr. famille 2022, chron. 1, obs. A. de Guillenchmidt-Guignot et S. Hamou ; ibid. comm. 10, obs. A. Devers ; Europe 2022, comm. 34, obs. L. Idot ; RJPF mars 2022. 32, obs. S. Godechot-Patris ; Gaz. Pal. 18 janv. 2022, n° GPL431a2, obs. É. Viganotti ; ibid. 3 mai 2022, n° GPL435k8, obs. I. Rein-Lescastéreyres et M. Finkel)
Auteur Samuel Fulli-Lemaire
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 4, octobre-décembre 2023
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 783-797
Résumé L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », doit être interprété en ce sens qu'un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Aux fins de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », la notion de résidence habituelle est caractérisée en principe par deux éléments ; d'une part, la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_224_0783 (accès réservé)