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Titre Compétence internationale des juridictions françaises en matière d'action en contrefaçon d'un brevet européen : (Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-11.085, D. 2022. 1773, E. Farnoux ; RTD com. 2022. 513, obs. J.-Ch. Galloux ; Prop. indus. 2022. Étude 19, chron. A.-C. Chiariny ; JCP E 2023, 1013, obs. N. Binctin ; Prop. indus. 2023. Chron. 1, obs. J. Raynard et L. Teyssèdre)
Auteur Laurence Usunier
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2023
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 395-407
Résumé Viole l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale la cour d'appel qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par une société britannique en dehors du territoire français faute d'identité de situation de droit et de fait dans les demandes formées à l'encontre de cette société et de deux sociétés françaises codéfenderesses, alors que le demandeur invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et par la société britannique, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit. Il résulte de l'article 14 du code civil que le demandeur français, dès lors qu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu'il choisit en raison d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d'une bonne administration de la justice. Viole cette disposition la cour d'appel qui, pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par une société domiciliée en Afrique du Sud, retient que le demandeur ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, dès lors que le juge français n'est pas compétent pour les faits prétendument commis à l'étranger par la société britannique dont la société sud-africaine était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_232_0395 (accès réservé)