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Titre La protection due par l'Administration à ses agents
Auteur Joël-Yves Plouvin
Mir@bel Revue Revue française d'administration publique
Numéro no 1, 1977/1
Rubrique / Thématique
Études
Page 30 pages
Résumé Instituée par le statut de 1946, la protection due par l'État à ses fonctionnaires est actuellement régie par l'article 12, alinéa 2, du statut général des fonctionnaires, de 1959. Pour prétendre bénéficier de cette protection — obligation à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général — le fonctionnaire doit prouver qu'il a subi — à l'occasion de ses fonctions une menace ou une attaque, tels que dommages corporels, dommages matériels, atteinte à la réputation. La mise en œuvre de la protection fonctionnelle administrative implique donc la réalisation d'un certain nombre de conditions. Le refus d'adopter une interprétation libérale des dispositions de l'article 12 précité a contraint le juge administratif à fonder le droit à indemnité des requérants, ayant subi des risques exceptionnels, sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Une question demeure en suspens : l'article 12 dont la règle a été consacrée dans les statuts des magistrats et du personnel communal, exprime-t-il un principe général du droit qui s'appliquerait, sans texte, à tous les agents des services publics ?
Source : Éditeur (via Persée)
Résumé anglais The protection owed by the administration to its agents Established by the statute of 1946, the functional protection owed by the state to its officiais is presently governed by article 12, line 2, of the general Statute for civil servants of 1959. To benefit from this protection, an obligation which can only be suspended under the control of a judge for reasons of general interest, the public servant must prove that he has suffered, in the course of his duties, a threat or an attack such as bodily injury, material damage or defamation of character. The implementation of administrative functional protection thus implies the existence of a number of conditions. The refusal to adopt a liberal interpretation of the provisions of aforesaid article 12, forced the administrative judge to base the claiment's rights to an indemnity, having been subjected to extraordinary risks, on the principle of equality of citizens before the public charge. One question remains unanswered : does article 12, of which the rule was formalized in the statute of magistrates and local administrators, express a general principle of right which could be applied without further recourse to all public servants ?
Source : Éditeur (via Persée)
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rfap_0152-7401_1977_num_1_1_946