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Titre Compétence de l'État de la résidence habituelle, compétences résiduelles et forum necessitatis sous l'empire des règlements n° 2201/2003 et n° 4/2009 : (CJUE 1er août 2022, aff. C-501/20, MPA c/ LCDNMT, D. 2022. 1474)
Auteur Andrea Bonomi
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 3, juillet-septembre 2023 Pratique notariale du droit international privé patrimonial de la famille
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 607-622
Résumé L'article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, et l'article 3, sous a) et b) du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle, au sens de ces dispositions, n'est pas susceptible de constituer un élément déterminant la qualité d'agents contractuels de l'Union européenne des époux concernés, affectés dans une délégation de cette dernière auprès d'un État tiers et dont il est allégué qu'ils jouissent du statut diplomatique dans cet État tiers. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle d'un enfant, le lien constitué par la nationalité de la mère ainsi que par la résidence de celle-ci, avant la célébration du mariage, dans l'État membre dont relève la juridiction saisie d'une demande en matière de responsabilité parentale n'est pas pertinent, tandis qu'est insuffisante la circonstance selon laquelle les enfants mineurs sont nés dans cet État membre et en possèdent la nationalité. Dans le cas où aucune juridiction d'un État membre n'est compétente pour statuer sur une demande de dissolution du lien matrimonial en vertu des articles 3 à 5 du règlement n° 2201/2003, l'article 7 de ce règlement, lu conjointement avec l'article 6 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d'un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie empêche l'application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 7 pour fonder la compétence de cette juridiction, sans toutefois faire obstacle à ce que les juridictions de l'État membre dont il est ressortissant soient compétentes pour connaître d'une telle demande en application des règles nationales de compétence de ce dernier État membre. Dans le cas où aucune juridiction d'un État membre n'est compétente pour statuer sur une demande en matière de responsabilité parentale en vertu des articles 8 à 13 du règlement n° 2201/2003, l'article 14 de ce règlement doit être interprété en ce sens que le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d'un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie ne fait pas obstacle à l'application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 14. L'article 7 du règlement n° 4/2009 doit être interprété en ce sens que : dans le cas où la résidence habituelle de l'ensemble des parties au litige en matière d'obligations alimentaires ne se trouve pas dans un État membre, la compétence fondée, dans des cas exceptionnels, sur le forum necessitatis, visé à cet article 7, peut être constatée si aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3 à 6 de ce règlement, si la procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans l'État tiers avec lequel le litige a un lien étroit, ou s'y révèle impossible, et si ce litige présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie ; pour considérer, dans des cas exceptionnels, qu'une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans un État tiers, il importe que, au terme d'une analyse circonstanciée des éléments avancés dans chaque cas d'espèce, l'accès à la justice dans cet État tiers soit, en droit ou en fait, entravé, notamment par l'application de conditions procédurales discriminatoires ou contraires aux garanties fondamentales du procès équitable, sans qu'il soit exigé que la partie qui se prévaut dudit article 7 soit tenue de démontrer avoir vainement introduit, ou tenté d'introduire, cette procédure devant les juridictions du même État tiers ; et pour considérer qu'un litige doit présenter un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie, il est possible de se fonder sur la nationalité de l'une des parties.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_233_0607 (accès réservé)