Contenu du sommaire : Pratique notariale du droit international privé patrimonial de la famille

Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 3, juillet-septembre 2023
Titre du numéro Pratique notariale du droit international privé patrimonial de la famille
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  • Éditorial

  • Doctrine

    • Pratique notariale du droit international privé patrimonial de la famille. Regards croisés sur la situation des déplacés ukrainiens - Fabienne Labelle-Pichevin p. 531 accès libre
    • Le notariat au cœur du peuple et de la normativité européenne et internationale : l'exemple ukrainien - Fabienne Labelle-Pichevin p. 532-534 accès réservé
    • Du droit d'asile classique à l'accueil des déplacés ukrainiens : réflexion sur la complémentarité des dispositifs de protection des réfugiés - Pierre Boisseau p. 535-544 accès réservé avec résumé avec résumé en anglais
      En Europe en général et en France en particulier, l'accueil des réfugiés repose sur trois dispositifs complémentaires. Au droit d'asile classique et à la protection subsidiaire s'ajoute désormais la protection temporaire. Résumé très schématiquement, l'asile politique concerne ceux qui combattent pour la liberté ; la protection subsidiaire permet de protéger des personnes victimes d'exactions de la part de groupes non étatiques ; enfin, la protection temporaire, qui découle du contexte géopolitique européen, permet actuellement d'accueillir et de protéger les Ukrainiens fuyant les combats. Nombreux en ont bénéficié même si une partie est aujourd'hui retournée en Ukraine. Mais cet élan de générosité à l'égard d'Européens ne semble pas inspirer le projet de Pacte sur l'asile et l'immigration du jeudi 8 juin 2023 concernant les réfugiés d'autres continents.
      In Europe in general, and in France in particular, the reception of refugees is based on three complementary systems. In addition to the traditional right of asylum and subsidiary protection, there is now temporary protection. In very simplified terms, political asylum concerns those fighting for freedom; subsidiary protection protects people who have been victims of abuse by non-state groups; and temporary protection, which stems from the geopolitical context in Europe, is currently used to receive and protect Ukrainians fleeing the fighting. Many have benefited from this, although part of them have now returned to Ukraine. But this surge of generosity towards Europeans does not seem to inspire the draft Pact on Asylum and Immigration of Thursday 8 June 2023 concerning refugees from other continents.
    • Les pouvoirs des époux sur leurs biens : quelles problématiques pour les déplacés d'Ukraine ? Regards issus d'une comparaison franco-ukrainienne - Ambra Marignani, Svitlana Yaroslavovna Fursa p. 545-559 accès réservé avec résumé avec résumé en anglais
      L'application, dans certains cas, de la loi française aux pouvoirs des époux déplacés d'Ukraine sur leurs biens peut être pour eux une source d'imprévision. Les notaires seront en première ligne pour endiguer ce risque en assurant l'information de ces époux et en les conseillant. Ce travail sera d'autant plus essentiel en ce domaine, où la différence de teneur entre les droits français et ukrainien a pu être mise en exergue grâce à la comparaison des droits.
      Displaced spouses from Ukraine may not imagine that, in some cases, French law is applicable to their rights to own, manage, enjoy and dispose of property. Notaries will be in the front line in containing this risk by informing and advising them. This work will be essential, particularly with regard to the rights that differ in content between French and Ukrainian law, which has been highlighted by the comparison of laws.
    • La pratique notariale et les divorces en droit international privé : réflexion entre la France et l'Ukraine en temps de guerre - Audrey Damiens, Yaroslavovna Fursa p. 561-572 accès réservé avec résumé avec résumé en anglais
      La situation ukrainienne a engendré des mouvements de populations, notamment vers la France. Des couples mariés ou l'un de ses membres se retrouvent dès lors dans une situation qui relève désormais du droit international privé. Le notaire français, dans sa pratique, est et sera confronté à de plus en plus de situations internationales en lien avec l'Ukraine, y compris concernant le divorce. Cet article propose de réfléchir aux difficultés pratiques liées au divorce qu'un notaire français pourrait être amené à rencontrer face aux situations ukrainiennes, et d'avancer quelques solutions envisageables. Il s'agit, d'une part, de s'interroger sur les divorces en Ukraine qui viendraient devant le notaire français. Il s'agit, d'autre part, d'envisager le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire en France dans une situation internationale liée à l'Ukraine.
      The situation in Ukraine has led to population movements, particularly towards France. Married couples or one of their members now find themselves in a situation that comes under private international law. In their practice, French notaries are and will be faced with an increasing number of international situations relating to Ukraine, including divorce. This article looks at the practical difficulties that French notaries may encount in divorce cases in Ukraine, and suggests some possible solutions. On the one hand, it looks at divorces in Ukraine that would come before a French notary. Secondly, to consider divorce by mutual consent in France in an international situation linked to Ukraine.
    • Dévolution successorale et réserve héréditaire : comparaison entre la France et l'Ukraine - Alina Goncharova, Fabienne Labelle-Pichevin p. 573-588 accès réservé avec résumé avec résumé en anglais
      L'objet de cette étude est de mener une comparaison entre les droits des successions français et ukrainien. Cette étude est d'abord particulièrement intéressante dans l'hypothèse où le droit ukrainien serait applicable à la succession soumise au notaire français, car elle permet de donner quelques repères utiles en droit ukrainien. En étudiant les hypothèses de parts réservées à certains héritiers, elle permet également de mettre en lumière des différences notables quant aux ordres publics internes de chaque pays. Celles-ci pourraient donner lieu à des difficultés pratiques et des discussions tant doctrinales que jurisprudentielles.
      The purpose of this study is to compare French and Ukrainian inheritance law. This study is particularly interesting in the event that Ukrainian law is applicable to the succession submitted to the French notary, as it provides some useful benchmarks in Ukrainian law. By studying the hypotheses of shares reserved for certain heirs, it also highlights significant differences in the internal public policy of each country. These differences could give rise to practical difficulties and discussions in both doctrine and case law.
    • Le testament, outil de planification de la succession internationale. Le cas des Ukrainiens protégés temporairement en France - Alina Goncharova, Fabienne Labelle-Pichevin p. 589-605 accès réservé avec résumé avec résumé en anglais
      La planification successorale au moyen d'un testament pour les déplacés ukrainiens pose des difficultés tant du point de vue de la validité formelle et substantielle de l'acte que du point de vue des stratégies à mettre en place. Les dispositions extrapatrimoniales et patrimoniales sont à l'épreuve de l'imprévisibilité du droit ukrainien et de certaines normes civiles et fiscales françaises.
      Estate planning by means of a will for displaced Ukrainians poses difficulties both from the point of view of the formal and substantial validity of the deed and from the point of view of the strategies to be put in place. Extra-patrimonial and patrimonial provisions are tested by the unpredictability of Ukrainian law and certain French civil and tax rules.
  • Jurisprudence

    • Compétence de l'État de la résidence habituelle, compétences résiduelles et forum necessitatis sous l'empire des règlements n° 2201/2003 et n° 4/2009 : (CJUE 1er août 2022, aff. C-501/20, MPA c/ LCDNMT, D. 2022. 1474) - Andrea Bonomi p. 607-622 accès réservé avec résumé
      L'article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, et l'article 3, sous a) et b) du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle, au sens de ces dispositions, n'est pas susceptible de constituer un élément déterminant la qualité d'agents contractuels de l'Union européenne des époux concernés, affectés dans une délégation de cette dernière auprès d'un État tiers et dont il est allégué qu'ils jouissent du statut diplomatique dans cet État tiers. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle d'un enfant, le lien constitué par la nationalité de la mère ainsi que par la résidence de celle-ci, avant la célébration du mariage, dans l'État membre dont relève la juridiction saisie d'une demande en matière de responsabilité parentale n'est pas pertinent, tandis qu'est insuffisante la circonstance selon laquelle les enfants mineurs sont nés dans cet État membre et en possèdent la nationalité. Dans le cas où aucune juridiction d'un État membre n'est compétente pour statuer sur une demande de dissolution du lien matrimonial en vertu des articles 3 à 5 du règlement n° 2201/2003, l'article 7 de ce règlement, lu conjointement avec l'article 6 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d'un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie empêche l'application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 7 pour fonder la compétence de cette juridiction, sans toutefois faire obstacle à ce que les juridictions de l'État membre dont il est ressortissant soient compétentes pour connaître d'une telle demande en application des règles nationales de compétence de ce dernier État membre. Dans le cas où aucune juridiction d'un État membre n'est compétente pour statuer sur une demande en matière de responsabilité parentale en vertu des articles 8 à 13 du règlement n° 2201/2003, l'article 14 de ce règlement doit être interprété en ce sens que le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d'un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie ne fait pas obstacle à l'application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 14. L'article 7 du règlement n° 4/2009 doit être interprété en ce sens que : dans le cas où la résidence habituelle de l'ensemble des parties au litige en matière d'obligations alimentaires ne se trouve pas dans un État membre, la compétence fondée, dans des cas exceptionnels, sur le forum necessitatis, visé à cet article 7, peut être constatée si aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3 à 6 de ce règlement, si la procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans l'État tiers avec lequel le litige a un lien étroit, ou s'y révèle impossible, et si ce litige présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie ; pour considérer, dans des cas exceptionnels, qu'une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans un État tiers, il importe que, au terme d'une analyse circonstanciée des éléments avancés dans chaque cas d'espèce, l'accès à la justice dans cet État tiers soit, en droit ou en fait, entravé, notamment par l'application de conditions procédurales discriminatoires ou contraires aux garanties fondamentales du procès équitable, sans qu'il soit exigé que la partie qui se prévaut dudit article 7 soit tenue de démontrer avoir vainement introduit, ou tenté d'introduire, cette procédure devant les juridictions du même État tiers ; et pour considérer qu'un litige doit présenter un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie, il est possible de se fonder sur la nationalité de l'une des parties.
    • Le Tribunal fédéral suisse juge que la prescription du jugement étranger est régie par le droit de l'État d'origine : (Tribunal fédéral suisse, II, section civile, 2 août 2022, n° 5A-110/2021, ATF 148 III 420) - Gilles Cuniberti p. 622-630 accès réservé avec résumé
      La prescription d'une créance constatée dans un jugement est régie par le droit de l'État d'origine. La prescription est une institution de droit matériel et le droit étranger pertinent est applicable indépendamment de la question de savoir si, dans le droit concerné, la prescription est de nature matérielle ou procédurale.
    • Le principe de concentration des moyens à l'épreuve de la circulation internationale des décisions : (Civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 21-12.263, D. actu. 20 sept. 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022. 1561 ; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol ; JCP 2022. 1345, obs. L. Larribère) - Charlotte Guillard p. 631-644 accès réservé avec résumé
      Aucun autre moyen que ceux prévus par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne pouvant être soulevé devant la cour d'appel saisie d'un recours en révocation de la déclaration du caractère exécutoire en France d'une décision croate, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'introduction par la partie souhaitant obtenir l'exécution de la décision en France, d'une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.
    • Dernier état de la jurisprudence sur les clauses attributives de juridiction asymétriques : (Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 21-13.686, inédit, D. 2023. 1812, obs. L. d'Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel) - Brooke Marshall p. 644-657 accès réservé avec résumé
      Une clause attributive de juridiction qui permet, en cas de litige, à une partie à un contrat d'agir devant « toute autorité compétente » par référence aux règles de compétence de droit commun d'un pays étranger, mais qui contraint l'autre à agir devant des tribunaux désignés de ce pays n'est pas contraire à l'objectif de prévisibilité de l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige étant identifiables.
    • Le contrôle de la compétence indirecte du juge étranger : questions de méthode : (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-11.114, AJ fam. 2023. 47 ; D. 2023. 925, pan. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2023. 47) - Amélie Benoistel p. 658-663 accès réservé avec résumé
      Ayant relevé que la demanderesse avait effectué de nombreux voyages et de longs séjours à l'étranger et retenu qu'elle n'établissait pas avoir un domicile ou une résidence en Ukraine, une cour d'appel en a justement déduit l'absence de lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes, de sorte que les décisions dont l'exequatur était demandé n'avaient pas été rendues par une juridiction internationalement compétente et ne pouvaient donc être exécutées en France.
    • De la compétence de juridictions françaises lorsque le travail est exécuté à l'étranger : (Soc. 14 déc. 2022, n° 21-13.976, publié au Bulletin) - Fabienne Jault-Seseke p. 664-673 accès réservé avec résumé
      Aux termes de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Ayant relevé que la société Eramet était établie à Paris, que cette société avait recruté le salarié en vue de son détachement au Gabon au sein de la société Comilog, que les demandes formées contre la société Eramet et contre la société Comilog présentaient un lien étroit de connexité puisque le contrat de travail établi avec cette dernière société était consécutif à l'expatriation du salarié par la société Eramet, la rupture des contrats établis avec l'une et l'autre des deux sociétés devant être examinée dans le cadre d'une seule instance, et fait ainsi ressortir que le salarié exerçait contre la société Eramet une action directe et personnelle, en sa qualité alléguée de coemployeur, de sorte que la même société apparaissait comme un défendeur sérieux, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans avoir à considérer le domicile en Belgique du demandeur, que la juridiction française était compétente pour connaître des demandes formées contre la société Comilog.
    • L'imprescriptibilité de l'action en exequatur : (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-21.168, JDI 2023. 922, note M. Barba) - Vincent Richard, Gilles Cuniberti p. 674-684 accès réservé avec résumé
      Si les règles de prescription de l'État d'origine sont susceptibles d'affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur et si celles de l'État requis sont susceptibles d'affecter l'exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l'action en exequatur elle-même n'est soumise à aucune prescription.
    • La qualification du contrat de concession exclusive pour l'identification du juge compétent sur le fondement du droit commun (sous l'influence du droit européen) : (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 22-15.689, publié au Bulletin, D. actu. 1er juin 2023, obs. L. Pailler) - Elie Lenglart p. 685-699 accès réservé avec résumé
      Il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services. Une cour d'appel, qui constate qu'une société demeurait en dehors de l'Union européenne, que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants, qu'elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l'Union européenne et de la Suisse, qu'elle s'interdisait de concurrencer cette société sur ce marché, qu'elle s'engageait à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu'elle recevait d'acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d'une rémunération, en déduit exactement que le contrat portait sur une prestation de services et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.
  • Éclairages

  • Bibliographie