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Titre La saisie de créances fiscales situées en France en cas de renonciation expresse par l'État étranger à son immunité d'exécution : (Civ. 1re, 13 avr. 2023, nos 18-20.915, 18-24.859 et 19-14.391, JCP 2023. 567, concl. R. Salomon ; ibid. 568, note L. d'Avout ; Gaz. Pal. 11 juill. 2023, n° 451, obs. C. Brenner)
Auteur Lyna Maaziz
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 1, janvier-mars 2024 L'officier de l'état civil et le droit étranger
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 54-62
Résumé Dès lors qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis aient été spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires de la République du Congo, la cour d'appel en a exactement déduit que, selon les principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des États et de leurs biens, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet État dans le litige l'opposant à la société Commisimpex, suffisait pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important qu'ils aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale. Le principe de territorialité de recouvrement de l'impôt ne s'appliquait pas dès lors que le litige ne concernait pas l'exercice, en France, de mesures de recouvrement de créances fiscales par la République du Congo, et qu'en vertu du principe d'unicité du patrimoine, les créances de la République du Congo sur la société EDF Africa Services pouvaient être appréhendées au siège de celle-ci.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne https://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-1-page-54?lang=fr (accès réservé)