Titre | L'articulation des articles 10 et 15 du règlement Bruxelles II bis : l'illicéité de la résidence habituelle acquise par l'enfant dans l'État membre de refuge n'empêche pas le transfert de compétence vers une juridiction « mieux placée » de cet État : (CJUE 13 juill. 2023, TT c/ AK, aff. C-87/22) | |
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Auteur | Christelle Chalas | |
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Revue | Revue critique de droit international privé |
Numéro | no 1, janvier-mars 2024 L'officier de l'état civil et le droit étranger | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 98-116 | |
Résumé |
L'article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État membre compétente pour statuer sur le fond d'une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l'article 10 dudit règlement peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire à une juridiction de l'État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l'un de ses parents. Les seules conditions auxquelles est subordonnée la possibilité du renvoi de l'affaire sont celles expressément énoncées à cette disposition. Lors de l'examen des conditions relatives à l'existence d'une juridiction mieux placée et à l'intérêt de l'enfant, la juridiction compétente au fond doit prendre en considération l'existence d'une procédure de retour engagée dans l'État membre où l'enfant a été illicitement déplacé par l'un de ses parents et qui n'a encore fait l'objet d'aucune décision définitive. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | https://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-1-page-98?lang=fr (accès réservé) |