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Revue | Revue internationale de droit comparé |
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Numéro | vol. 53, no. 2, 2001 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
ETUDES
- Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit - Otto Pfersmann p. 275-288
- Propositions méthodologiques pour la comparaison - Marie-Laure Izorche p. 289-325 L'expression « le droit comparé » ne désigne pas « du » droit, mais renvoie à une démarche intellectuelle consistant à comparer entre eux des systèmes juridiques ou des éléments de ces systèmes (objets de droit, relations entre de tels objets). Dès lors, les deux questions essentielles, qui sont indissociables, sont les suivantes : pourquoi comparer, et comment procéder à la comparaison ? Le but de cet article est de contribuer le plus simplement possible, à l'aide d'exemples généralisables à toute recherche comparative, à la résolution de la seconde de ces questions, en proposant d'abord une réflexion sur les aspects les plus élémentaires de l'opération de comparaison (reconnaître que des objets sont comparables, ou faire en sorte qu'ils le soient), puis en montrant les interactions entre comparaison et questionnement, pour finalement élargir le champ des objets de la comparaison (relations, systèmes), qui appartiennent à un « univers » dont il convient de prendre conscience des limites.Expression "law" does not mean the comparative law, but indicates an intellectual method consisting in comparing among them legal Systems or elements of these Systems (objects oflaw, relations between such objects). Therefore, two essential questions, which are inextricable, are the following ones : why compare, and how to proceed to the comparison ? The purpose of this article is to contribute the most simply possible, by means of generalizable examples for any comparative search, for the resolution of the second of these questions, by suggesting atfirst a reflection on the most elementary aspects of the operation of comparison (recognizing lhat objects are comparable, or to see to it that they are comparable), then by showing interactions between comparison and questioning, finally to widen the domain of the objects ofthe comparison (relations, Systems), which belong to a "universe" of which it is necessary to become aware of its limits.
- Pourquoi n'y a-t-il pas vraiment de distinction entre droit public et droit privé en Angleterre ? - Dawn Oliver p. 327-338 La nouvelle orthodoxie en Angleterre est que nous avons un système de droit public bien distinct du droit privé. Selon l'opinion personnelle de l'auteur, ceci n'est pas vrai. Le common law continuera à se développer de façon à imposer aux autorités publiques et aux entreprises privées les principes du droit matériel s'appliquant à l'exercice de toute forme de pouvoir, qu'il soit public ou privé. Il n'est plus essentiel qu'il y ait des recours spéciaux en judicial review. La nouvelle Cour administrative n'est qu'une liste déjuges. Son principe d'exclusivité processuelle selon lequel les instances juridictionnelles concernant l'exercice des fonctions publiques doivent être entamées en utilisant le daim for judicial review ne durera pas longtemps. Au lieu des principes du soi-disant judicial review l'auteur soutient qu'il en existe un autre plus général : ceux qui exercent un pouvoir quelconque vis-à-vis des tiers doivent observer à leur égard les principes de légalité, de procédure loyale et de rationalité. Des considérations contraires peuvent justifier que la mise en œuvre de ces principes subissent quelques altérations en certaines circonstances. En définitive, il n'existe que le droit et la justice.It is generally believed in England that we have a developed System of public law, separate from private law. In the author's view this is not the case. The common law is developing and will continue to develop generai principles for the control of exercises of power, whether by public or private bodies. It is no longer necessary to have special remedies in judicial review. Our new Administrative Court is nothing more thon a list of judges. Its principle of procedural exclusivity, which requires challenges to the exercise of public functions to be brought by way of the daim for judicial review, will not survive much longer. In place of so-called principles of judicial review the author suggests that another principle of general application is emerging : those who exercise power in relation to a third party must do so in conformity with principles of legality, procedural propriety and rationality. Countervailing considerations may justify exceptions to these principles in certain circumstance. In summary, there is no public-private divide. There is only law and justice.
- La réception du droit communautaire dans l'ordre juridique italien - Sara Carmeli p. 339-382 Cette étude offre un panorama général des rapports entre le droit italien et le droit communautaire sur la base des principes juridiques élaborés par la Cour constitutionnelle italienne et la Cour de Luxembourg. Des connaissances approfondies sur les influences réciproques entre les deux systèmes normatifs s'avèrent de plus en plus indispensables pour la compréhension des réformes normatives introduites dans les États membres. En particulier, l'auteur met l'accent sur l'influence de la jurisprudence communautaire sur le système normatif italien en matière de responsabilité de l'Etat. Des réformes radicales ont été introduites dans l'ordre juridique italien qui ont changé profondément la répartition des compétences entre les juges ordinaires et les juges administratifs, et plus généralement, les rapports entre les citoyens et l'État. Le dogme de la non responsabilité de l'Administration publique a disparu sous l'influence du droit communautaire. La dernière partie de l'étude a pour objet l'analyse des techniques de réception du droit communautaire. Si le système italien est maintenant beaucoup plus efficace et dynamique que celui des années soixante grâce à l'introduction de la loi communautaire en 1989, des modifications s'imposent encore pour que son efficacité puisse atteindre un niveau plus élevé.This study deals with the relationship between the European and the Italian law according to the principles established by the Italian Constitutional Court and the European Court of Justice (ECJ). The author focuses on the case law by ECJ related to state liability, whose influence on the Italian traditional System concerning duties among jurisdictions is important. Italy's delay in implementing Community directives has given rise to many condemnations by the ECJ. As a consequence, the need for a more efficient System for implementing European Acts is becoming more and more urgent. The last part of the paper analyses the techniques for implementing directives, with reference to « legge communitaria ». A more efficient and dynamic System seems to be enacted by the Italian Parliament. Nevertheless other modifications are still hoped for.
- La reconnaissance constitutionnelle du droit au consentement en matière biomédicale - p. 383-402 Si l'exigence du consentement à l'acte médical est requise depuis plus d'un siècle par la jurisprudence, l'avènement du principe est postérieur à la seconde guerre mondiale. Au niveau supra-national, le consentement accède à une reconnaissance juridique explicite par son rattachement aux droits de l'homme dans des instruments juridiques contraignants : le Pacte international des droits civils et politiques, puis dans la Convention européenne de bioéthique. En droit comparé, il se dégage une tendance uniforme à consacrer le consentement dans l'ordre constitutionnel. Bien qu'érigé en principe fondamental, car garant de l'intégrité corporelle, le consentement est un principe atténué dans sa portée. Lorsqu'il sert de fondement à la revendication d'un droit à la libre disposition de son corps, ou encore, lorsque le consentement est substitué dans le cadre d'actes sans finalité thérapeutique directe, loin d'assurer le respect de l'inviolabilité de la personne humaine, il en autorise des atteintes de plus en plus larges.Judicial decisions have recognized an individual's right to sue arising from unauthorized medical treatment for over one century, but consent was only required after the Second World War. At the International level, the consent requirement has acquired explicit judicial recognition because of its relationship to Human Rights in binding legal instruments as the International Pact of Political and Civil Rights, and in European Convention on Bioethics. In comparative law, there is a trend to acknowledge the requirement of consent in constitutional law. Although the requirement of consent is recognised as a fundamental principle because it guaranties a person 's physical integrity, its application is uneven. Where the consent requirement serves as support for alleging corporal self-determinism, or where the consent is granted by proxy for medical treatment without therapeutic purpose, then — far from assuring the inviolability of the human body — the principle of consent may authorise invasive acts on an ever increasing scale.
VARIÉTÉS
- Clauses abusives et contrats de consommateurs. L'expérience en Italie - Guido Alpa p. 405-428 L'auteur décrit le procédé de transposition de la Directive CEE sur les clauses abusives dans les contrats des consommateurs dans le droit italien, l'introduction des règles dans le Code civil italien, le débat qui en est découlé du point de vue de l'interprétation et du point de vue des problèmes pratiques d'adaptation des modèles contractuels uniformes aux dispositions d'origine communautaire. L'article rapporte aussi les contestations sur la transposition correcte des règles avancées par l'Union européenne au gouvernement italien et la modification qui est intervenue, et montre les premières applications de ces règles par la jurisprudence et le rôle des autorités administratives indépendantes et des chambres de commerce pour l'adaptation des contrats rédigés par les professionnels aux exigences des consommateurs.The authordescribes the transposition process ofthe EEC Directive on the abusive clauses in the consumers ' contracts underltalian law, the adjustment of the provisions in the civil code, the discussion followed by the interpreting point of view and by the adjustment practical problems of the contractual models similar to the previsions of Community origin point of view. The contribution, moreover, refers to the dispute on the correct transposition of the movements from the UE to the Italian Government and the consequent modification arisen ; moreover it gives notice of the first jurisprudential application of the provisions of carrying out and of the role of the independent administrative authorities and ofthe chambers of commerce for the adjustment ofthe contracts written by the professionals to the consumers' requirements of protection.
- Les chambres administratives indépendantes autrichiennes : une institution controversée - Barbara Chaloyard p. 429-452 L'Autriche dispose d'un mécanisme de contrôle des décisions administratives atypique en Europe. Alors que les autres États européens se prévalent d'un contrôle juridictionnel de l'administration dévolu au juge ordinaire ou à un juge administratif, la justice administrative autrichienne est confiée, en appel, à des Chambres administratives indépendantes, situées à mi-chemin entre autorités administratives et juridictions. Mises en place le 1er janvier 1991 pour désengorger la Cour administrative, juridiction administrative de cassation, jusqu'alors unique, les Chambres administratives connaissent des procédures résultant d'infractions administratives, des recours de personnes affirmant avoir été violées dans leurs droits par l'exercice du pouvoir de contrainte et d'injonction, des matières qui leur sont attribuées par la législation de l'État fédéral ou des Lânder, ainsi que des recours pour violation de l'obligation de décider dans les premier et second cas cités. Elles sont, depuis leur création, au cœur d'un virulent débat ; nombre de juristes et de politiques ont, en effet, émis le vœu de voir ces chambres transformées en tribunaux administratifs afin de mieux répondre à l'exigence d'une procédure rendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (article 6 CEDH). Le dernier projet en date est celui présenté par le gouvernement formé avec les membres du FPÔ ; il prévoit l'institution d'un tribunal administratif par Land, auquel seraient transférées les attributions actuelles des Chambres administratives, et d'un Tribunal administratif de l'État fédéral.Austria has at one 's disposal an atypical mechanism of administrative décisions control in Europe. Whereas the others European States avait themselves of a jurisdictionnal control from administration devolved upon the judicial judge or upon an administrative judge, the Austrian administrative justice is entrusted with independent administrative Chambers in appeal, which are half-way between administrative authorities and jurisdictions. Established since the first of January 1991 to unblock the administrative Court, administrative jurisdiction of cassation, until then unique, the administrative Chambers know of procedures resulting from administrative offences, actions from persons violated in their rights by the exercise of constraint and injunction's power, matters assigned to them by the federal State's legislation or by the Lander's legislation, as well as actions for ignorance of the obligation to decide on in the first and second cases quoted. Since their creation, they are in the heart of the debate ; legal experts and politicians have, indeed, expressed the wish to see these Chambers turned into administrative Courts, in order to better answer the demand of a procedure carried out in a reasonable time-limit by an independent and impartial court (article 6 ECHR). The last draft was presented by the government formed with FPO's members ; it makes provision for the institution of an administrative court in each Land and an administrative Court of the federal State.
- La Cour constitutionnelle luxembourgeoise : dernière pierre à l'édifice des cours constitutionnelles en Europe occidentale - Nicole Kuhn, Éric Rousseaux p. 453-482 Prévue par la révision de la Constitution du 12 juillet 1996, puis créée par la loi du 27 juillet 1997, la Cour constitutionnelle luxembourgeoise est à ce jour le dernier organe de justice constitutionnelle instauré en Europe occidentale. Peut-on pour autant la rattacher au « modèle européen de cour constitutionnelle » ou présente-t-elle des spécificités par rapport à ses aînées ? Puisque le constituant luxembourgeois a opté pour la création d'une juridiction spécialisée chargée de contrôler la conformité des lois par rapport à la Constitution et a par conséquent refusé de confier ce contrôle au juge ordinaire, le cas luxembourgeois peut être rattaché de manière incontestable aux autres cours constitutionnelles européennes. De même, des analogies apparaissent dans la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle luxembourgeoise avec les cours européennes. En effet, l'indépendance des juges constitutionnels par rapport à l'autorité de nomination, l'autonomie statutaire de la Cour et la mise en place de règles précises en matière de procédure sont des caractéristiques communes aux organes de justice constitutionnelle européens. Cependant la Cour constitutionnelle luxembourgeoise possède quelques originalités dans ces domaines. Ainsi, la nomination des juges constitutionnels luxembourgeois se caractérise par une collaboration entre le pourvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sans l'intervention du pouvoir législatif. De même, les arrêts de la Cour n'ont qu'une autorité relative de chose jugée. Mais c'est essentiellement au niveau de sa saisine et de ses attributions que la Cour constitutionnelle luxembourgeoise présente d'importantes spécificités. En effet, la Cour ne peut être saisie que par le juge ordinaire dans le cadre d'un procès au cours duquel il pose une question préjudicielle de conformité par rapport à la Constitution. Sont ainsi exclus de la saisine de la Cour les autorités politiques du pays et les individus. Par ailleurs, elle possède des attributions beaucoup plus limitées que les autres cours constitutionnelles européennes. Elle n'est chargée que du contrôle de la constitutionnalité des lois, à l'exclusion d'autres fonctions telles que le contentieux électoral ou le contrôle des conflits de compétences et elle ne peut que contrôler la constitutionnalité des lois et non pas celle des traités internationaux.The Luxembourg Constitutional Court, provided for by the amendment to the Constitution of 12 July 1996 and created by the law of 27 July 1997, is at present the last body of constitutional law to be set up in Western Europe. Is it possible however to liken it to the "European model of Constitutional Courts ", or does it present particulars when compared with its elders ? In that the Luxembourg Constituent chose to set up a special jurisdiction in charge of monitoring the conformity of laws to the Constitution, and as a consequence refused to entrust such monitoring to ordinary judges, the case of Luxembourg may without any doubt be likened to other European Constitutional Courts. Parallels likewise appear between the make up and operation of the Luxembourg Constitutional Court and those of European Courts. Indeed the independence of constitutional judges from the appointing authority, the statutory autonomy of the Court, and the implementation of specifie rules in matters of procedure are characteristics shared by European bodies of constitutional law. The Luxembourg Constitutional Court however shows some originality in these areas. The appointment of Luxembourg constitutional judges is thus characterised by the cooperation between the executive and judiciary, free of any interference by the legislative. In the same way, decrees passed by the Court only have a relative authority as absolute judgment. It is however at the level of referrai and jurisdiction that the Luxembourg Constitutional Court presents significant characteristics. Cases may indeed only be laid before the Court by the ordinary judge within the framework of a suit along which an interlocutory question arises regarding compliance with the Constitution. Both the country 's political authorities and individual persons are thus excluded from the Court's referral. The Court's competence is also much more limited thon that of other European Constitutional Courts. It is only in charge of the control of the constitutionality of laws, to the exclusion of any other duties such as contentious electoral matters or the control of jurisdictional conflicts, and although it may control the constitutionality of laws, international agreements are excluded from its jurisdiction.
- La sauvegarde des droits fondamentaux en Andorre - Odile Lacamp-Leplaë p. 483-493 Le droit andorran écrit reste un droit relativement jeune comme en témoigne sa récente Constitution du 14 mars 1993. Ce texte présente notamment la particularité de consacrer un chapitre entier aux Droits fondamentaux en des termes comparables à ceux qui sont utilisés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il décrit ensuite un mécanisme propre de sanction de ces droits. La Principauté d'Andorre est ainsi l'un des rares États à connaître un système spécifique et interne de protection des Droits et Libertés fondamentaux. Ce procédé quelque peu sophistiqué ne va pas sans soulever des difficultés notamment quant à son articulation avec le contrôle européen assuré par la Cour de Strasbourg.Andorran written law is a relatively young law as witnesses its recent Constitution of March 14, 1993. Notably, this text has the particularity of dedicating a whole chapter to Fundamental Rights in ternis which can be compared to these used in the Convention for the protection of human rights. Then, it describes a special mechanism of sanction for these rights. The Andorran Principality is one of the States that know of a specifie and internal System for the protection of fundamental rights and freedom. This somewhat sophisticated process does not go without difficulties, in particular conceming its articulation towards European control realized by the Court in Strasbourg.
- Clauses abusives et contrats de consommateurs. L'expérience en Italie - Guido Alpa p. 405-428
INFORMATIONS
BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie commentée
- H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET (sous la dir. de), Droit international pénal - p. 513-514
- Ph. BONFILS, L'action civile. Essai sur la nature juridique d'une institution - p. 514-515
- C.-W. CHEN, Apparence et représentation en droit positif français - p. 515-516
- J. J. JACKSON, The jurisprudence of GATT and the WTO - p. 516-517
- E. JAYME (éd.), Langue et droit (XVe Congrès International de Droit Comparé, Bristol 1998) - p. 517-519
- U. MATTEI, Basic Principles of Property Law. A Comparative Légal and Economie Introduction - p. 519-521
- E. ÔRÛCÙ, Critical Comparative Law : Considering Paradoxes for Légal Systems in Transition - p. 521-523
- S. OTHENIN-GIRARD, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse - p. 523-525
- J.-L. SAURON, L'administration française et l'Union européenne - p. 525
- S. SEYED-MAHDAVIRUIZ, ~~Die rechtlichen Regelungen der Immissionenim römischen Recht und in ausgewählten europäischen Rechtsordnungen. Unter besonderer Beriicksichtigung des geltenden deutschen und spanischen Rechts (Quellen und Forschungen zum Recht und - p. 526-528
- SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Droit international et communautaire. Perspectives actuelles - p. 528-529
- L. E. VENCHARD, A. H. ANGELO et Sir V. J. P. GLOVER (éd.), New Mauritius Digest - p. 529-531
- E. ZOLLER, Le droit des États-Unis - p. 531-532
- Notices bibliographiques - p. 533-541
- Livres reçus - p. 543-545