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Revue | Revue de science criminelle et de droit pénal comparé |
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Numéro | no 1, janvier-mars 2020 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine
- Développer une culture pénale européenne : de l'européanisation des principes fondamentaux du droit pénal à une théorie « européenne » de la responsabilité pénale : Une hypothèse de recherche - Rosaria Sicurella p. 1-25 Repérer les pièces d'une culture pénale commune pour en faire la toile de fond d'un premier noyau d'une théorie européenne de la responsabilité pénale, tel est l'objet de cet article. Prôner pour cette démarche, soutient l'auteur, n'est pas simplement question de renforcer la confiance des praticiens et par là améliorer la coopération judiciaire. Il ne s'agit pas non plus d'une question qui concerne exclusivement la production normative de l'Union européenne en matière pénale. Le développement d'une culture pénale européenne s'avère la condition préalable pour la définition de toute théorie moderne du droit pénal élaborée au niveau national, celle-ci étant destinée à être employée dans des ordres juridiques qui sont engagés dans un processus d'intégration incessante qui a affecté sensiblement le paradigme de la territorialité. Ce qui implique logiquement la nécessité d'actualiser les contenus essentiels des principes généraux du droit pénal (national), et également de certaines notions et même de certaines catégories, afin d'en confirmer la fonction d'outil de cohérence d'un système donné par la capacité d'en intégrer les évolutions, même celles découlant de dynamiques ‘ultra-nationales'.Searching for the already existing bits of a European Criminal Law Culture and build up from them the essential core of a European Theory for the Criminal Law Responsibility : this is the aim of this article. In the Author's view, this is neither a mere question of deepen practitioners "trust about other Member States" legal orders in order to improve judicial cooperation, nor an issue exclusively involving EU competence in criminal matters. Indeed, fostering a European Criminal Law Culture is the necessary precondition in order to develop a modern Criminal Law Theory at national level already, because of the involvement of any of the Member States in the European integration process that has very much affected the essential paradigm of territoriality. This goes with the need for updating the contents of the general principles of Criminal Law, as well as of most of the relevant legal concepts and categories, with the aim of confirming their essential function of guaranteeing the coherence of each National system itself, because of their capacity to integrate future developments, even when they are the consequences of supranational dynamics.
- Présomption(s) et minorité en droit pénal : Entre fiction(s) et réalité(s), quels repères ? - Sylvain Jacopin p. 27-42 L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe d'une responsabilité pénale axée sur le discernement, entendu comme « la capacité de comprendre et de vouloir », selon l'expression empruntée à l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Cette question est laissée à l'appréciation du juge. Désormais, avec l'ordonnance du 11 septembre 2019, s'ajoute une condition supplémentaire : l'âge du mineur. Il s'agit d'instaurer un seuil légal de capacité de discernement du mineur. L'âge de treize ans est désormais un seuil de présomption : en deçà, l'absence de discernement est présumée, et au-delà, elle doit être prouvée par le ministère public. Pour autant, alors que les textes ne le précisent pas, il faut convenir que la présomption est « simple » : il appartiendra dès lors au juge de décider, comme auparavant, mais dans un cadre légal plus restreint.Il importe aussi de ne pas confondre ce nouveau seuil d'âge avec le seuil d'âge légal minimum à partir duquel une peine peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (c'est-à-dire l'âge de capacité pénale). Ce seuil mis en place dès l'ordonnance du 2 février 1945 est maintenu à treize ans. Il est par ailleurs renforcé dans le cadre du nouveau système de sanctions applicables.Ainsi, la réforme conduit à aligner le seuil d'âge (treize ans) de la capacité pénale avec celui de la minorité pénale. Cette situation interroge car elle reproduit les ambiguïtés du passé, et amène à de nouvelles confusions au sein du régime juridique applicable aux mineurs. Dans ces conditions, il aurait été plus opportun de réserver l'irresponsabilité pénale aux seuls mineurs infans (7 ans). La solution retenue qui consiste à affirmer l'irresponsabilité pénale du mineur sur le fondement d'un système « absence de discernement présumé / absence de discernement à prouver » en lien avec l'âge pivot de treize ans. est hautement préjudiciable au droit pénal des mineurs.The ordonnance of february 2, 1945 relating to delinquent children poses the principle of criminal responsibility based on discernment, understood as "the capacity to understand and to want", to use the expression borrowed from the Laboube judgment of 13 December 1956. This question is left to the judge. Now, with the ordonnance of September 11, 2019, there is an additional condition: the age of the minor. It is a question of establishing a threshold of capacity of discernment of the minor. The age of thirteen is now a threshold for presumption: below this, the lack of discernment is presumed, and beyond, it must be proven by the public prosecutor. However, whereas the texts do not specify it, the presumption must be considered as “simple”: it will belong for the judge to decide as before, but within a more limited legal framework.It is especially important not to confuse this new age threshold with the minimum legal age threshold from which a sentence can be imposed on a minor (called « the age of capacity criminal »). This threshold, put in place as of the ordinance of February 2, 1945, is maintained at thirteen. It is also reinforced within the framework of the new system of applicable sanctions.The reform therefore brings the age threshold (thirteen) of criminal capacity into line with that of the criminal minority. This situation questions because it reproduces the ambiguities of the past, and leads to new confusion within the legal regime applicable to minors. In these circumstances, it would have been more appropriate to reserve criminal responsibility only for « infans » (7 years old). The solution adopted which consists in affirming the criminal irresponsibility of the minor on the basis of a system "presumed lack of discernment / lack of discernment to prove" in connection with the pivotal age of thirteen. is highly prejudicial to the criminal law of minors.
- Lutte contre la corruption et application internationale de ne bis in idem - Chloé Liévaux p. 43-58 La corruption se présente comme une infraction à l'allure protéiforme dont l'universalité de la réprobation ne se traduit pas par celle de sa répression. Bien au contraire, l'internationalisation de sa répression traduit la dysharmonie des fondements de sa répression dans les ordres juridiques nationaux. L'internationalisation de la lutte contre la corruption offre un support de réflexion à la mise en œuvre ordonnée du principe ne bis in idem. Si la complexité de la répression de la corruption et la multiplicité des valeurs sociales qu'elle protège s'apparentent de prime abord à des obstacles à la réception internationale de ne bis in idem, elles sont paradoxalement les vecteurs de l'élaboration d'une construction structurée en faveur de sa mise en œuvre internationale.Corruption appears like a multifaced criminal offense of which the universality of its disapproval is not translated into repression. On the contrary, the internationalisation of its repression reflects the disharmony of its repression base in the national legal systems. Internationalisation of the fight against corruption provides a basis of reflection on the implementation of the ne bis in idem principle. If the complexity of corruption repression and the multiplicity of social values it protects are prima facie barriers to the international reception of ne bis in idem, they are paradoxically vectors of the elaboration of a structured construction in favour of its international implementation.
- Développer une culture pénale européenne : de l'européanisation des principes fondamentaux du droit pénal à une théorie « européenne » de la responsabilité pénale : Une hypothèse de recherche - Rosaria Sicurella p. 1-25
Variétés
- Brèves réflexions autour de la Justice restaurative et de la récidive : pour éclaircir la confusion possible avec la place des CSR en France - Erwan Dieu p. 59-69 La loi du 15 août 2014 1 a introduit en France la Justice restaurative comme une mesure pénale disponible à tous les stades de la procédure judiciaire. Toutefois, placée comme une mesure criminologique au sein du système pénal, un glissement vers le but de la prévention de la récidive est possible. L'une des confusions pourrait être entretenue avec le Cercle de Soutien et de Responsabilité (CSR) présent comme une des modalités au sein des mesures restauratives. Dans cet article, nous reviendrons brièvement sur les modalités traditionnelles de la Justice restaurative et les CSR, les bénéfices, les limites, les liens et confusions possibles autour de la question de la réduction de la récidive. Il s'agira de conclure sur la distinction d'une part et les passerelles possibles d'autre part entre la réhabilitation et la restauration.Law of 15/08/2014 introduced Restorative Justice in France as a criminal measure available at all measures of criminal Justice. However, placed as a criminological measure within the criminal justice system, a shift towards the goal of the risk assesment is possible. We will talk briefly to restorative justice (ex. mediations and CoSA -Circles-), its benefits and risks, its postulates. It will be necessary to recall the distinction and links between rehabilitation and restoration.
- Brèves réflexions autour de la Justice restaurative et de la récidive : pour éclaircir la confusion possible avec la place des CSR en France - Erwan Dieu p. 59-69
Chroniques
- Infractions contre les personnes - Yves Mayaud p. 71-88
- Droit pénal de la consommation - Coralie Ambroise-Castérot p. 89-94
- Droit pénal de l'information et de la communication - Emmanuel Dreyer p. 95-102 Dans notre « Panorama de droit de la presse » annuel paru au Recueil Dalloz 2020. 237, nous avons tenté de rendre compte des décisions rendues au cours de l'année 2019 par la Cour de cassation en matière de presse. Cependant, toutes les questions n'ont pu être abordées. Nous consacrons donc ici quelques rubriques supplémentaires à ce survol de l'actualité judiciaire sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
- Procédure pénale - Pierre-Jérôme Delage, Nicolas Jeanne, Raphaële Parizot p. 103-127
- Procédure pénale - Etienne Vergès p. 129-136
- Chronique de l'exécution des peines - Pierrette Poncela p. 137-142
- Droits de l'homme Jurisprudence de la CEDH - Jean-Pierre Marguénaud, Damien Roets p. 143-155
- Droit de l'Union européenne - Laurence Idot p. 157-166
- Droit international - Mathieu Jacquelin p. 167-173
- Chronique de politique criminelle - Christine Lazerges p. 175-190
Informations
- Actualité du droit pénal hellénique : Le nouveau code pénal de la Grèce - Antoine Maniatis p. 191-196
- Actualités en matière pénale en Angleterre et au Pays de Galles en 2019 - Nicola Padfield p. 197-202
Bibliographie
- Notes bibliographiques - Philippe Bensimon, Julien Doris, Felicia Charland-Finaldi, Marc Leblanc, Myriam Laventure p. 203-215