Contenu du sommaire : L'industrie musicale : questions juridiques d'actualité
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 32, 2004/3 |
Titre du numéro | L'industrie musicale : questions juridiques d'actualité |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- La qualification juridique de la distribution de musique en ligne - Vincent Varet p. 5-16 Le fait devance le plus souvent le droit. Le phénomène de fond qui voit l'explosion de la diffusion de musique en ligne qu'il s'agisse d'échanges peer-to-peer, de web radios ou de téléchargement payant, contraint le droit à s'adapter. Des web radios diffusent en effet des programmes exclusivement sur le réseau Internet (streaming), la plupart des radios hertziennes diffusent, elles, l'intégralité de leurs programmes en simultané (simulcasting), enfin des sites proposent, moyennant le paiement d'un prix, des morceaux de musique pour une seule ou plusieurs écoutes. Plusieurs qualifications juridiques, qui ne sont pas nécessairement concurrentes, apparaissent de nature à se superposer pour ces nouveaux modes de diffusion ; elles empruntent avant tout au droit de la propriété intellectuelle et au droit civil. Les diffusions en simulcasting constituent indéniablement des communications au public et sont donc soumises au droit de représentation. Pour s'affranchir de l'obligation d'autorisation, les distributeurs de musique ne peuvent invoquer le bénéfice du système de la licence légale que si le mode de diffusion peut être qualifié de radiodiffusion. Or celui-ci est difficilement attribuable aux web radios par exemple. À côté des considérations du droit de la propriété intellectuelle, le droit civil a vocation à régir les relations entre le diffuseur et le consommateur de musique en ligne. Ces rapports pourront ainsi être qualifiés selon les cas, de contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage ou encore de contrat de location. ■
- Peer-to-peer : panorama des moyens d'action contre le partage illicite des œuvres sur Internet - Franck Valentin, Marielle Terrier p. 17-29 Actions judiciaires, campagnes médiatiques, sensibilisation des pouvoirs publics, l'industrie musicale se mobilise sur tous les fronts pour lutter contre le phénomène peer-to-peer qui a permis le développement massif des échanges d'œuvres, notamment musicales, sur le réseau Internet. Avant de concerner les internautes utilisateurs, les actions judiciaires ont d'abord été tournées vers les éditeurs de logiciels de P2P mais, à peu près partout dans le monde, elles ont échoué, les juges estimant que les logiciels ne fournissent pas les outils permettant d'assurer la contrefaçon. En France comme ailleurs, c'est donc vers les utilisateurs que les ayants droit se sont tournés obtenant des décisions de condamnation dès lors que le téléchargement non autorisé était avéré. L'industrie musicale réclame de nouveaux moyens pour lutter efficacement contre ce qu'elle définit comme un véritable fléau : il est ainsi envisagé qu'elle puisse constituer des fichiers de fraudeurs pour mener des actions de masse. Les dispositifs anti-copie qu'elle a par ailleurs mis en place, ont été vivement critiqués par les consommateurs et dans certains cas censurés par les juges. ■
- La gestion des droits musicaux dans le monde numérique - Patrick Boiron p. 31-40 L'explosion de la distribution de musique en ligne a contraint les intervenants à réfléchir à la problématique de la gestion des droits dans l'environnement numérique. Au-delà de la question essentielle de la diffusion et de la reproduction non autorisées d'œuvres protégées, il s'agit d'organiser l'octroi d'autorisations d'exploitation, de définir les tarifs et conditions d'utilisation, de prévoir la passation de contrats de licence et la perception des droits dus, ainsi que la répartition des sommes collectées et enfin de pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle. Des mesures techniques qui assurent l'identification et la traçabilité des œuvres, sont maintenant disponibles : empreintes, tatouages ou filigranes ; elles sont indissociables de l'œuvre elle-même et permettent aux ayants droit de s'assurer du maintien de l'intégrité de l'œuvre, ou aux utilisateurs de son origine et de la titularité des droits. La cryptologie pourra parfaire le dispositif en codant l'œuvre qui ne pourra être lue qu'au moyen d'un décodeur, matériel ou logiciel. Concernant le paiement des redevances, les DRMS (Digital Rights Management Systems) peuvent permettre de substituer à la rémunération forfaitaire prévue pour la copie privée et perçue sur les supports d'enregistrement, une rémunération proportionnelle fondée sur les autorisations de copie. Ces nouveaux moyens vont donc transformer le dispositif actuel de copie privée qui reposait avant tout sur le constat aujourd'hui dépassé, qu'il était impossible pratiquement et juridiquement de vérifier ce que les utilisateurs faisaient chez eux. ■
- Le champ de la licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle - Frédéric Goldsmith p. 41-51 Le droit exclusif d'autoriser toute forme de communication au public de leur prestation ou phonogramme est reconnu aux artistes-interprètes et aux producteurs par les articles L 212-3 et L 213-1 du code de la propriété intellectuelle. L'article L 214-1 du même code a cependant prévu pour certaines exploitations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, une licence légale d'utilisation en contrepartie d'une rémunération. Il s'agit exclusivement de la communication directe dans un lieu public, à l'exclusion de l'utilisation dans un spectacle, ainsi que de la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée de cette même radiodiffusion. La jurisprudence a été amenée à se prononcer à de nombreuses reprises sur l'étendue du champ d'application de la licence légale. Les juridictions saisies ont ainsi précisé que celle-ci ne couvre aucun acte de reproduction, dès lors et par exemple, la diffusion de duos virtuels consistant à mélanger en direct deux phonogrammes d'artistes différents interprétant une même chanson ne peut pas être couverte par la licence légale. Dans le même sens, plusieurs décisions ont exclu du champ de l'article L 214-1 l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des génériques d'émission ou des bandes-annonces télévisuelles. ■
- Concurrence et concentrations sur le marché du disque : les enjeux européens - Christophe Pecnard, Marine Nossereau p. 53-63 Le mouvement de concentration initié dans les années 1980, qui a consacré la création des "majors" ces cinq plus grandes entreprises qui détiennent ensemble environ 80 % du marché de la production et de la distribution de disques en France comme en Europe, ne semble pas encore achevé. Dans un contexte de crise du marché du disque on peut s'interroger sur l'efficacité des concentrations pour faire face à cette concurrence sévère entre maisons de disques mais aussi entre les maisons de disques et les distributeurs et enfin entre les médias traditionnels de diffusion musicale et les médias émergents. Premier effet horizontal d'une concentration entre maisons de disques : la création d'un catalogue unique. Souvent dénoncée par les indépendants, accusée d'être une source d'appauvrissement culturel, la création d'un catalogue unique est-elle finalement vraiment stratégique ? Les projets les plus récents l'ont en tout cas exclue, relativisant ainsi les avantages des effets horizontaux sur le marché amont. C'est à propos des effets verticaux des concentrations recherchant une intégration production-distribution-diffusion que les opposants à des opérations de fusion en cours comme celle entre Sony et BMG, émettent le plus de réserves. Le droit communautaire de la concurrence modernisé dans cette matière comme le droit français en matière d'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, devraient être en mesure d'apporter des réponses adaptées à ces interrogations et les garanties nécessaires face à la création de ces superpuissances multinationales. ■
- Le contrat de travail de l'artiste-interprète : un cadre à (ré) inventer - Didier Félix p. 65-69 La crise du marché du disque a un volet social spécialement médiatique et emblématique avec la rupture en série des contrats entre des artistes-interprètes, dont certaines des plus grandes stars de la chanson française, et leurs maisons de disques. Certains, comme Michel Sardou ou Johnny Hallyday, ont pris l'initiative de la séparation, d'autres la subissent, victimes des restrictions budgétaires sévères des producteurs et peut-être aussi des craintes de ces derniers de subir la jurisprudence établie récemment sur la nature des relations qui les lient avec "leurs" artistes. Dans une affaire Sardou jugée le 5 novembre 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a en effet parachevé la jurisprudence qui semble maintenant prévaloir et qui vise à requalifier les contrats d'exclusivité en contrat de travail à durée indéterminée, permettant à l'artiste de sortir de ce lien en présentant sa démission. Le raisonnement du conseil est fondé sur la combinaison des articles du code qui régissent les liens entre les artistes et ceux qui les emploient et l'analyse des clauses contractuelles. Le code du travail prévoit en effet à son article L 762-1 que le contrat d'engagement d'artiste est un contrat de travail, l'article D 121-2 complète le dispositif en énonçant que l'édition phonographique est un des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée successifs. En revanche, les contrats qui lient le chanteur à Tréma, sa maison de disques depuis près de quarante ans, ne remplissent pas les conditions exigées par le code du travail : en l'occurrence le caractère temporaire d'un emploi exercé pendant plusieurs décennies ne peut pas être soutenu. De même, l'absence de terme précis aux différents contrats à durée déterminée conduit le conseil de prud'hommes à requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et à valider ainsi la démission présentée par l'artiste. ■
- Droits d'auteur : accords de Barcelone. Notification des accords de coopération - p. 73
- Droits d'auteur : accords de Santiago : La Commission ouvre une procédure concernant l'octroi de licences sur les droits d'auteur musicaux pour utilisation sur Internet - p. 74-75
- La gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur - p. 76-87
- Le peer-to-peer : un autre modèle économique - p. 88-89
- Piraterie sur Internet : principales mesures d'ores et déjà retenues - p. 90
- Lutte contre la piraterie sur Internet - p. 91-96
- La reproduction d'un phonogramme dans une bande- annonce télévisée requiert l'autorisation du producteur - p. 97-98
- La diffusion d'un “duo virtuel” à la radio ne relève pas du régime de la licence légale - p. 99-100
- Droit d'auteur et droit du public à l'information - p. 101
- Concentration de l'industrie du disque : la Commission autorise RTL à acquérir le contrôle exclusif de M6 - p. 102
- Statut social des artistes-interprètes - p. 103-105