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Revue | Revue de science criminelle et de droit pénal comparé |
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Numéro | no 4, octobre-décembre 2019 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine
- L'intérêt supérieur de l'enfant dans la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Eudoxie Gallardo p. 755-764 L'intérêt supérieur de l'enfant, notion bien connue des civilistes, n'est, pour autant, pas étrangère aux pénalistes. En effet, l'esprit même du droit pénal des mineurs semble être conduit par la recherche de cet intérêt. En soi, la référence expresse à cette notion par la loi du 23 mars 2019 ne devrait pas soulever de difficultés. Cependant, alors que cette notion tend à protéger l'enfant de façon à ce que toutes les décisions qui sont prises à son égard tiennent compte de son intérêt, il semble que le législateur autorise les autorités judiciaires à limiter les droits du mineur délinquant par référence à son intérêt supérieur. Les modalités de mises en ouvre de cet intérêt, assez loin de ce que le droit civil met en place, laissent également subsister le doute quant à une véritable protection du mineur délinquant.The best interest of the child, is a well-known notion for the civil law specialists as well as for the criminal law. Indeed, the very spirit of juvenile criminal law seems to be driven by the search for this interest. In itself, the express reference to this concept by the law of 23 March 2019 should not raise any difficulties. However, while this notion tends to protect the child so that all the decisions that are made about him take into account his interest, it seems that the legislator authorizes the judicial authorities to limit the rights of the juvenile delinquent by reference to his best interests. The way in which this interest is implemented, far from what the civil law puts in place, also leaves room for doubt as to the real protection of the juvenile delinquent.
- La loi du 23 mars 2019 : le rendement procédural au détriment des droits du suspect - Dominique Luciani-Mien p. 765-780 La loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 de programmation et de réforme pour la justice 2018-2022) a profondément transformé les dispositions de procédure pénale en France. Son but affiché d'efficacité des enquêtes et des instructions passe par une simplification de certaines règles et consacre l'essor d'une procédure pénale dématérialisée.Les enquêtes de police ont vu leur domaine étendu sous le contrôle du procureur de la République, qui joue un rôle majeur tant dans la direction de ces enquêtes que dans l'orientation du dossier de la procédure. Il dispose de nouvelles possibilités d'orientation, et ce afin d'accélérer le jugement des affaires et de désencombrer les audiences pénales.Mais cette réforme attendue ne s'est pas accompagnée d'un accroissement des droits de la défense aux différentes étapes de la procédure (enquête de police, mais également jugement) ce que l'on peut déplorer notamment eu égard aux exigences conventionnelles auxquelles la France est tenue.The law of March 23, 2019 (law n° 2019-222 programming and reform for justice 2018-2022) has deeply transformed the provisions of criminal procedure in France. Its stated aim of effective investigations and instructions goes through a simplification of certain rules and enshrines the growth of dematerialized criminal procedure.Police investigations have been extended under the supervision of the Prosecutor of the Republic, who plays a major role both in the direction of these investigations and in the orientation of the procedure file. It has new possibilities for orientation, in order to speed up the judgment of cases and to decongest criminal hearings.But this expected reform was not accompanied by an increase in the rights of the defense at different stages of the procedure (police investigation but also judgment) which can be deplored particularly with regard to the conventional requirements to which France is bound.
- L'intérêt supérieur de l'enfant dans la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Eudoxie Gallardo p. 755-764
Variété
- Les groupes cultist nigerians et la traite des êtres humains - Bénédicte Lavaud-Legendre, Cécile Plessard p. 781-803 Le processus criminel rendant possible l'exploitation sexuelle de femmes nigérianes est souvent abordé sous l'angle de la relation entre celle qui migre et celle qui rend possible cette migration. Cette relation est fréquemment scellée dans le cadre d'un serment d'allégeance, couramment désigné par le terme générique juju. C'est autour de ce serment que s'organisent les liens entre la madam - nom donné aux proxénètes nigérianes - et celle qui se prostitue. Pourtant, les travaux menés ces dernières années ont permis de mesurer que l'on ne pouvait réduire la relation d'exploitation au lien entre l'auteur et la victime. Les individus qui prennent part à la traite des êtres humains s'inscrivent dans un groupe autonome ayant ses propres normes et formes d'organisation sociale. On qualifiera ce groupe de « groupe d'exploitation ». Au sein de ce groupe d'exploitation, certains individus sont affiliés aux cultist, groupes criminels nigérians dont l'existence est autonome par rapport à l'activité de traite. Leur rôle exact dans le processus d'exploitation est encore difficile à définir précisément. Pourtant, leur place croissante dans cette pratique criminelle et l'extrême violence de leurs pratiques obligent à identifier plus précisément la nature exacte de leur implication.The criminal process that makes it possible for Nigerian women to be sexually exploited is often approached from the perspective of the relationship between the person who migrates and the person who makes this migration possible. This relationship is frequently sealed within the framework of an oath of allegiance, commonly referred to as the generic term juju. It is around this oath that the links between the madam - the name given to Nigerian pimps - and the one who prostitutes are organized. However, the work carried out in recent years has shown that the relationship of exploitation cannot be reduced to the relationship between the perpetrator and the victim. Individuals involved in trafficking in human beings are part of an autonomous group with its own norms and forms of social organization. This group will be referred to as the "operating group". Within this exploitation group, some individuals are affiliated with Nigerian cultists, criminal groups whose existence is autonomous from trafficking activity. Their exact role in the operating process is still difficult to define precisely. However, their increasing place in this criminal practice and the extreme violence of their practices make it necessary to identify more precisely the exact nature of their involvement.
- Les groupes cultist nigerians et la traite des êtres humains - Bénédicte Lavaud-Legendre, Cécile Plessard p. 781-803
Chroniques
- Infractions contre les personnes - Yves Mayaud p. 805-819
- Infractions contre les biens - Haritini Matsopoulou p. 821-828
- Infractions au droit de la concurrence - Marie-Christine Sordino p. 829-840
- Infractions relevant du droit social - Agnès Cerf-Hollender p. 841-844
- Procédure pénale - Jean-Paul Valat p. 845-857
- Infractions relevant du droit de l'environnement - Raymond Léost p. 859-884
- Droit pénal - Guillaume Beaussonie, Marc Segonds p. 885-894
- Droits de l'Homme - Jean-François Renucci p. 895-900
- Droit de l'Union européenne - Kai Ambos p. 901-908
- Droit de l'Union européenne - Juliette Tricot p. 909-945
- Droit pénal international - Gilbert Bitti p. 947-974
- Un État de (la) police - Olivier Cahn p. 975-996
Bibliographie
- Notes bibliographiques - p. 997-1012