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Revue Revue juridique de l’environnement Mir@bel
Numéro vol. 34, no 2, 2009
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Articles

    • Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial - Marie-Pierre Camproux-Duffrène, Alexia Curzydlo p. 20 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Cette chronique a débuté en 2007 (RJE, n° 1/2007). Elle a pour objectif de rendre compte de la montée en puissance du droit privé de l'environnement. Elle présente, d'une part, l'action en réparation civile du dommage causé à l'environnement. Il est fait état d'un assouplissement des conditions de recevabilité de ce type d'actions dans le domaine de la justice civile. On constate donc l'émergence de la qualification d'un préjudice écologique. D'autre part, la chronique présente les interactions entre le droit commercial et le droit de l'environnement, et notamment sur le plan des marchés financiers, de l'information environnementale ainsi que de la remise en état des sites pollués.
      This column was first published in 2007 (RJE 1/2007). It means to describe the progress of Civil Environmental Law. On the one hand, it présents the rules of compensation of injuries to the environment. It shows how the admissibility of this type of action in civil courts has been facilitated. It underlines the coming out of the qualification of ecological damage. On the other hand, this column shows how commercial law and environmental law are interweaving, in particular in the fields offinancial markets, environmental information and restoration of contaminated sites.
    • Le dommage écologique pur et l'article 31 du NCPC - Nadège Coudoing p. 15 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      L'article a pour objectif de déterminer si la réparation des dommages causés au milieu naturel sans qu'il y ait de répercussion sur les personnes (appelés « dommages écologiques purs ») est envisageable conformément aux règles régissant la responsabilité civile et l'action en réparation. L'article 31 du NCPC ouvre l'action en justice à ceux qui ont intérêt au succès de l'action, d'où découlera leur qualité pour agir, et à ceux qui ont expressément qualité en vertu de la loi. En matière de responsabilité, l'intérêt réside dans le préjudice personnel. Le « préjudice » vise les conséquences du fait brut et matériel que constitue le dommage ; l'adjectif « personnel » signifie que le préjudice est subi par une personne au sens juridique et par cette personne elle-même. Or, par définition, le préjudice écologique pur n'affecte aucune entité juridique, seulement le milieu naturel, et ne lèse pas des intérêts individuels mais des intérêts collectifs. Dès lors, il ne peut y avoir d'intérêt pour agir et la qualité ne peut découler que d'un texte légal, ce qui est le cas pour les associations de protection de l'environnement. Cette action est soumise à des conditions strictes dont la jurisprudence s'est progressivement affranchie, ce qui implique que ces associations ont un intérêt à agir en responsabilité. Cet intérêt est d'ordre existentiel en ce que la protection de l'environnement constitue la raison pour laquelle le groupement a été créé. En d'autres termes, l'association subit un préjudice « existentiel ». Mais alors, peut-on encore parler de « dommage écologique pur » ?
      This article means to determine whether the compensation of injuries caused to the natural environment without any personal impact (called "purely ecological damages") is possible within the framework of civil liability law and proceedings. Article 31 of the NCPC (New civil proceedings code) allows a right of action to those who have an interest in the success of the action, which qualifies them to act and to those who have been expressly qualified by the law. In matters of civil liability, the interest derives from a personal prejudice. Prejudice means the consequences of the simple material fact that causes the damage ; the word personal means that the prejudice is born by a "person" in the legal meaning and by that very person. Now the purely ecological damage, as defined, cannot affect a legal entity but only the natural environment, and does not impair individual but only collective interests. So there cannot exist an interest to act, and qualification can only corne from a legal disposition which is the case with associations for the protection of the environment. The action is ruled by strict conditions which legal decisions have gradually relaxed, which implies that these associations have an interest to act in civil liability. This interest is "existential" as the conservation of the environment is the reason why the association was created. In other words, the association suffers an existential prejudice. But is it still possible to speak of purely ecological damages ?
    • Les OGM : en avoir ou pas ? A propos de la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés - Agathe Van Lang p. 17 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Après sa condamnation pour non-transposition de directive et ses travaux issus du Grenelle de l'environnement, la France s'est décidée à relancer le processus législatif, qui a abouti à la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. Au vu des avis partagés que suscitent un sujet comme les OGM, le législateur devait agir sur le terrain du principe de précaution mais aussi sur le terrain de la transparence permettant de répondre à l'obligation d'information et de participation du public. Cet article a pour but de vérifier si ses dispositions participent à la mise en œuvre de ces principes structurants de la matière.
      After being sentenced for not having implemented the EC Directive and the findings of the "Grenelle de l'environnement", France has resumed the legislative process which led to the adoption of Law n° 2008-595 of June 25, concerning genetically modified organisms (MGO). Considering the conflicting opinions on such a matter, the legislator had to take into account the precautionary principle and the obligation of transparency, thus allowing to obey the principles of information and of public participation. This article means to ascertain whether its dispositions have succeeded in properly observing these essential principles.
  • Jurisprudence

  • Panorama de la jurisprudence administrative

    • Eau - Jacques Sironneau p. 28 pages accès libre
  • Notes bibliographiques

  • Thèses de droit de l'environnement

  • Informations - p. 4 pages accès libre