Contenu du sommaire : Internet et Intranet dans l'entreprise : questions de droit
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 27, 2002/2 |
Titre du numéro | Internet et Intranet dans l'entreprise : questions de droit |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Diffusion de panoramas de presse : mise en œuvre d'un cadre juridique
- Panoramas de presse et intranets d'entreprises : l'environnement juridique - Christophe Alleaume p. 5-20 L'article L. 122-5 du CPI (code de la propriété intellectuelle) interdit à l'auteur dont l'œuvre a été divulguée de s'opposer notamment aux revues de presse. Pour comprendre le champ d'application de cette disposition qui repose sur le principe du droit de citation, l'environnement juridique international est indispensable. Plusieurs textes (Convention de Berne, accords ADPIC, traités OMPI), auxquels les justiciables français peuvent se référer devant des instances internationales mais aussi devant les juges français, permettent d'éclairer le régime des revues et panoramas de presse d'autant plus qu'ils ont souvent influencé l'arsenal législatif et réglementaire national. À la différence des revues de presse, les panoramas de presse concernent une information générale et reproduisent intégralement des articles or, l'exception de revue de presse n'autorise pas tous les usages des journaux et périodiques. Le CPI est plutôt lapidaire sur cette question mais l'examen conjoint de la jurisprudence et de la directive sur les droits d'auteur et droits voisins du 22 mai 2001 apportent un éclairage dont on retient que la revue de presse implique notamment la réciprocité, l'actualité et la comparaison. Seules par conséquent les présentations synthétiques sur un thème d'actualité, à partir de plusieurs organes de presse et normalement par voie comparative sont autorisées à condition encore, qu'elles ne détournent pas leur public des œuvres premières. ■
- Les modalités contractuelles de la diffusion de panoramas de presse dans les entreprises - Emmanuel Pierrat p. 21-28 L'article L. 122-5 du CPI (code de la propriété intellectuelle) interdit à l'auteur dont l'œuvre a été divulguée de s'opposer notamment aux revues de presse. Le champ d'application de cette disposition qui repose sur le principe du droit de citation a été à l'origine de tensions entre les sociétés d'auteurs et les grandes entreprises ou les administrations fortes consommatrices de revues et panoramas de presse. Le caractère systématique de l'utilisation de certaines sources, la reprise de l'intégralité de certains articles excluent les panoramas de presse de la définition de la revue de presse et donc du cadre de l'exception de l'article L. 122-5. L'apparition de réseaux intranets dans les entreprises et les administrations a contribué à développer plus encore la diffusion de panoramas de presse et d'informations éventuellement protégées par un droit d'auteur et en a multiplié les destinataires. Cette utilisation massive de sources, notamment journalistiques devait être régulée, cela se fait progressivement à travers plusieurs processus : contractuel d'abord entre les journaux, les brokers d'informations et les utilisateurs, déontologique ensuite avec par exemple la charte d'édition électronique du GESTE, ou enfin à travers la gestion collective avec les initiatives du CFC. ■
- Mise en œuvre d'une gestion collective volontaire par le CFC pour les panoramas de presse diffusés sur les intranets - Philippe Masseron p. 29-37 Inquiets devant le développement de la diffusion de panoramas de presse dans les intranets d'entreprises ou de collectivités publiques, les principaux éditeurs de la presse quotidienne nationale ont tenté d'édifier, avec le CFC, un cadre légal pour cette pratique. Ils sont parvenus en juin 2002 à l'établissement d'un dispositif fondé sur l'apport en gérance de droits par lequel chaque éditeur confie la gestion de ses droits au CFC, (et la gestion seulement : les droits apportés ne sont pas incorporés au capital de la société de gestion collective). L'apport définit les conditions d'autorisation que le CFC doit mettre en œuvre auprès des utilisateurs et régit les relations entre l'éditeur et le CFC. Ce dispositif est complété par deux contrats destinés l'un aux prestataires de services qui réalisent des panoramas, l'autre aux entreprises et administrations qui les diffusent (et les réalisent éventuellement elles-mêmes). Le champ d'application de ce contrat “utilisateur final” se définit selon trois domaines : le type d'exploitation autorisée, les droits objets de l'autorisation et les œuvres sur lesquelles ceux-ci portent. ■
- Panoramas de presse et intranets d'entreprises : l'environnement juridique - Christophe Alleaume p. 5-20
- Infractions de presse et réseaux intranets - Jean-Philippe Hugot p. 41-46 Les réseaux intranets mis en place par de très nombreuses entreprises pour améliorer la communication entre leurs services et salariés peuvent aussi être le théâtre de la réalisation d'irrégularités et de délits au nombre desquels les infractions de presse prévues par la loi de 1881. La poursuite de propos diffamatoires diffusés sur un intranet est soumise à leur caractère public, or les intranets, en particulier ceux des entreprises sont censés être des réseaux fermés. Qu'en est-il alors de cette condition de publicité ? Si l'on retient que les intranets fonctionnent selon les mêmes caractéristiques techniques que l'internet et qu'en dépit de leur caractère fermé, leurs contenus s'adressent souvent à un nombre important d'individus, alors les réseaux intranets relèvent de la définition de la communication audiovisuelle expressément visée à l'article 23 de la loi de 1881. La jurisprudence a cependant dégagé la notion de communauté d'intérêt permettant de faire échapper au caractère public une infraction de presse en se fondant sur le lien particulier existant entre les personnes reliées au même réseau. Cependant à défaut d'une définition vraiment précise de cette notion, on ne peut pas être totalement certain qu'elle serait retenue par les juges dans le cas d'une infraction de presse commise sur le réseau intranet d'une entreprise. ■
- La responsabilité de l'employeur en tant que fournisseur d'accès à internet - Valérie Sédallian p. 47-56 Le rôle de fournisseur d'accès à internet peut être rempli par un employeur disposant à ce titre de sa propre infrastructure de connexion à internet. Ces connexions, mises à disposition des collaborateurs, sont nécessaires à l'activité économique et commerciale de l'entreprise et constituent un outil de travail dont l'utilisation relève de la législation sociale, du contrat de travail et du règlement intérieur.Le rôle de ce prestataire technique est soumis à réglementation mais celle-ci concerne explicitement les fournisseurs d'accès commerciaux, et non les fournisseurs d'accès employeur. Aussi est-il loisible de s'interroger sur sa transposition aux fournisseurs d'accès employeur, tout spécialement en ce qui concerne le régime de responsabilité. La responsabilité du fournisseur d'accès employeur devrait pouvoir s'apprécier à la fois envers les tiers du fait des agissements de ses salariés, envers l'État s'agissant de la conservation des données de connexion, et enfin envers ses salariés en raison du filtrage de certains sites. Cependant, l'analyse de la réglementation applicable ne permet pas une telle transposition du fait de la terminologie employée par le législateur qui, au gré des textes, définit le fournisseur d'accès soit comme un prestataire commercial, soit comme un prestataire technique. Ainsi, seuls les textes faisant référence aux activités techniques peuvent s'appliquer aux fournisseurs d'accès employeurs. ■
- Vie syndicale et accès aux NTIC de l'entreprise - Antoine Cristau p. 57-67 En l'état actuel de la législation, le droit du travail ne reconnaît pas aux organisations syndicales de droit d'accès aux nouvelles technologies de l'information de l'entreprise. Les textes organisent l'aménagement des locaux mis à la disposition des syndicats mais l'éventuelle fourniture d'un équipement informatique ne doit pas être confondue avec le droit de se connecter à l'intranet de l'entreprise ni de l'utiliser pour les activités syndicales.Cet accès peut néanmoins être offert aux syndicats, soit par décision unilatérale du chef d'entreprise, qui devra alors veiller au pluralisme syndical et à ne pas commettre de discrimination, mais il peut aussi être négocié et prendre alors la forme d'un accord collectif ou d'une charte.La doctrine est partagée sur le point de savoir si l'utilisation des NTIC par les organisations syndicales est un complément aux modes classiques de diffusion de l'information syndicale (panneau, tract) ou si elle peut s'y substituer.Pour nier cette possibilité de substitution, certains auteurs avancent que la suppression des panneaux d'affichage relèverait du délit d'entrave au droit syndical. D'autres au contraire, dont l'auteur de cet article, proposent de raisonner par analogie entre le panneau physique et le panneau virtuel, le tract papier et le “e-tract”. Dans cette seconde hypothèse toute restriction à l'utilisation des NTIC ne relevant pas d'impératif de sécurité serait constitutive d'un délit d'entrave. ■
Liste des annexes
- Charte d'édition électronique du geste - p. 71-72
- Apport en gérance de droits volontaire non exclusif - p. 73-78
- Contrat d'autorisation de reproduction et de représention d'œuvres protégées. Panorama de presse électronique diffusé sur intranet prestataire de services - p. 79-84
- Contrat d'autorisation de reproduction et de représention d'œuvres protégés. Panorama de presse électronique diffusé sur intranet - p. 85-90
- Notion de communauté d'intérêts - p. 91-94
- Droit d'accès des organisations syndicales à l'intranet de l'entreprise - p. 95-96