Contenu du sommaire : Le droit de la communication à l'épreuve de l'Europe : construction et résistance
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 30, 2004/1 |
Titre du numéro | Le droit de la communication à l'épreuve de l'Europe : construction et résistance |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Introduction - Basile Ader p. 7-8
- Droit de la communication sans frontières - Emmanuel Derieux p. 9-20
Ière table ronde : La construction d'un marché communautaire de la communication
- La transposition des directives en droit interne : l'exemple du droit d'auteur - Valérie-Laure Benabou p. 23-36 La directive “droit d'auteur”, en cours de transposition en droit interne, a pour objet de reconnaître de manière uniforme à l'intérieur de l'Union européenne, les droits exclusifs dans le domaine du droit d'auteur, et d'intégrer en droit communautaire, les dispositions des Traités de l'OMPI. Dans le cadre de cette transposition, l'auteur part du constat que l'essentiel des dispositions de la directive existaient déjà dans un ordre juridique contraignant, et n'étaient en rien décisives sur la reconnaissance de droits exclusifs, sauf à considérer que le législateur communautaire s'était employé à réaliser le marché intérieur. La principale difficulté réside dans la transposition des mesures de protection technique qui ne sont pas nécessairement prévues par le droit interne. À ce titre, l'auteur analyse la marge de manœuvre laissée au législateur national dans le cadre de la transposition de la lettre de ce texte, qui résulte directement « de la délicate question de l'intensité de l'harmonisation réalisée ». Lorsque l'harmonisation est totale, l'État conserve le choix des moyens mais son comportement est figé par la directive. En revanche, lorsque l'harmonisation est minimale, l'État dispose d'une plus grande liberté. ■
- La libéralisation des secteurs interdits de publicité - Isabelle Mariani p. 37-44 Cette contribution a pour objet d'exposer les raisons de la tension entre Paris et Bruxelles relative aux secteurs interdits de publicité, qui s'est traduite par une mise en demeure de la France par la Commission, en date du 7 mai 2002 pour non respect du Traité des communautés. Parmi les secteurs interdits, sont concernées les dispositions relatives à l'édition littéraire, au cinéma, à la presse et à la distribution. Bruxelles conteste aujourd'hui ces dispositions précisant que cela constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des services de publicité. Pourtant, cette réglementation avait été validée par la CJCE, le 9 février 1995. De leur côté, les autorités françaises justifient cette interdiction de publicité par le fait, notamment, qu'elle vise à privilégier d'autres supports de publicité, et favorise ainsi le pluralisme des médias. Selon les secteurs concernés, il s'agit de protéger plus particulièrement au nom du pluralisme, la diversité culturelle et de préserver une certaine éthique économique. Cette contribution revient sur toutes les étapes qui ont conduit finalement à la réforme du décret du 27 mars 1992 prônant une libéralisation progressive des secteurs interdits de publicité. ■
- Débats - p. 45-47
- La réforme du mécanisme des renvois : vers une coopération multilatérale ? - François Brunet, Pascale Geffriaud p. 49-60 Cette contribution traite de la coopération entre la Commission et l'autorité nationale chargée des questions de concurrence. En effet, deux systèmes de contrôle des concentrations distincts et exclusifs l'un de l'autre cohabitent au sein de l'Union européenne : le système communautaire d'une part, et les systèmes nationaux d'autre part. Des passerelles ont néanmoins été prévues par le Règlement communautaire “concentrations”, procédant de mécanismes de renvoi des affaires devant l'une ou l'autre des autorités selon la nature du marché concerné. Le Règlement “concentrations” prévoyait à l'origine un mécanisme de “guichet unique”, qui permettait aux entreprises de soumettre le contrôle de l'ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions à une seule autorité de concurrence, la Commission. Ce système, tempéré par les mécanismes de renvoi, n'a toutefois pas empêché le développement des notifications multiples, se heurtant à la réticence des États membres à abdiquer une part de leur compétence en matière de contrôle des concentrations. Aussi, le Règlement n? 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ouvre-t-il de nouvelles perspectives dans le cadre d'un système de renvoi simplifié, à condition qu'une harmonisation des procédures et des critères de contrôle communautaire et nationaux intervienne dans les plus brefs délais. ■
- Débats - p. 61-62
- La transposition des directives en droit interne : l'exemple du droit d'auteur - Valérie-Laure Benabou p. 23-36
IIème table ronde : Protection sans frontières
- Les activités de communication saisies par le droit européen : état des lieux - Christophe Bigot p. 65-68
- À quel moment peut-on saisir la Cour européenne des droits de l'homme et selon quelle procédure ? - Adrien Meyer p. 69-73 Cette contribution permet de faire le point sur les questions de procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, et en présente schématiquement les spécificités. Sont ainsi mises en perspective les réponses aux questions usuelles que peuvent se poser les praticiens, à savoir quelles sont les affaires que la Cour peut traiter en matière de liberté d'expression, quelles sont les personnes qui peuvent la saisir, et à quel moment ? En outre, cet article revient plus largement sur les critiques généralement adressées à la Cour. Notamment, s'il est reproché à la Cour de statuer dans des délais trop longs au mépris des dispositions de la Conv. EDH à l'origine de sa création, c'est sans compter l'existence du Protocole additionnel n? 11 qui a réorganisé la procédure d'examen des requêtes et a eu pour conséquence de réduire les délais. ■
- Les fondements européens d'une action efficace - Agathe Lepage p. 75-87 Ces deux contributions mettent en perspective les fondements européens des actions juridictionnelles menées en matière de presse et de droit d'auteur. Le droit de la presse comme le droit d'auteur sont des droits rattachés à la liberté d'expression, et donc tout naturellement à l'article 10 de la Conv. EDH. Reste que le cadre de leur étude est distinct. Le droit de la presse est une des facettes de la liberté d'expression alors que le droit d'auteur doit se concilier avec la liberté d'expression de manière à garantir le respect des droits reconnus aux auteurs sur leur œuvre. Il s'agit dans cette hypothèse de concilier plus particulièrement le droit d'auteur avec la libre réception des œuvres par le public. La liberté de la presse suit le régime de la liberté d'expression. Dès lors, les juges européens et nationaux mettent à l'épreuve de l'article 10 de la Convention les dispositions de la loi de 1881, qui ressort quelque peu amoindrie de ce test de compatibilité révélant des limites à la liberté d'expression non nécessaires dans une société démocratique. Par conséquent, il convient de préserver plus activement la liberté d'expression en recherchant d'autres fondements dans le texte de la Convention. ■
- Un point sur le droit d'auteur et l'article 10 de la Conv. EDH - Pascal Kamina p. 88-94
- Le juge français peut-il opposer une résistance aux solutions dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme ? - Patrick Auvret, Pierre Guerder p. 95-113 À travers l'affaire “Colombani”, qui a connu un sort différent devant les juges européen et national, nos contributeurs s'interrogent sur les raisons de cette contradiction. Le délit d'offense envers les chefs d'État étrangers, sanctionné par l'article 36 de la loi de 1881 a donné l'occasion à la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre d'une interprétation dynamique de l'article 10 de la Conv. EDH, de censurer sans nuance cette disposition en raison de sa nature et de son objet. La plupart des juridictions françaises ont refusé de reconnaître cette incompatibilité entre l'article 36 de la loi de 1881 et les dispositions de la Convention en s'appuyant sur les restrictions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 10, nécessaires à la protection de la réputation et des droits d'autrui. Ce délit s'explique par le souci de préserver les bonnes relations entre la France et les États étrangers et protège la dignité des personnes mises en cause sans faire obstacle aux critiques de nature politique. Au-delà du simple rapport de compatibilité entre les normes, cette distinction entre la personne et la politique, est-elle réellement fiable et nécessaire dans une société démocratique ? Tel est l'enjeu du débat. Les contributeurs nous montrerons la voie à suivre pour mettre un terme à la contradiction. ■
- Débats - p. 114-116
- L'internationalisation croissante des litiges : : les réponses apportées en matière de presse et de droit d'auteur par la proposition de règlement communautaire “Rome II” - Jean-Sylvestre Bergé p. 117-125 Ce dernier débat traite de l'internationalisation des procès dans les domaines de la presse et du droit d'auteur, et tout particulièrement de la loi applicable en la matière, aux vues des réponses apportées par le fameux Projet de règlement communautaire Rome II. Ce projet a pour ambition de déterminer la loi applicable aux obligations non-contractuelles (délits, quasi-délits et quasi-contrats) et de ce fait procède d'une communautarisation du droit international privé. Dès lors, le juge saisi à l'intérieur de l'espace européen, est tenu d'appliquer une seule et même règle de conflit de lois désignant peu ou prou la même loi applicable. Par conséquent, le droit applicable dépend le moins possible de la juridiction saisie, évitant ainsi toute forme de forum shopping. Les solutions concrètes proposées à cette fin prêtent encore à discussion, notamment pour ce qui est du domaine de la presse dans la mesure où le projet retient la loi du lieu de réalisation du dommage. Les contributeurs, pour des raisons différentes, « auraient préféré une règle de conflit plus travaillée, capable d'offrir des solutions plus tranchées, spécialement dans l'hypothèse, fréquente en matière de presse, de la plurilocalisation du dommage ». ■
- Débats - p. 126-133
Annexes