Contenu du sommaire : La photographie : questions de droit
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 34, 2005/2 |
Titre du numéro | La photographie : questions de droit |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Image et dignité : état des lieux - Christophe Bigot p. 5-12 Le droit à la dignité est un concept en vogue, érigé par le Conseil constitutionnel au rang des principes de valeur constitutionnelle à l'occasion des lois relatives à la bioéthique. Depuis, le droit à la dignité a été appliqué à la photographie, au travers de l'article L. 227-24 du Code pénal ou l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881. Au delà de ces textes spéciaux, pour tous les clichés d'information ou d'illustration, la Cour de cassation s'emploie à vérifier l'absence l'atteinte à la dignité des personnes représentées, en instaurant un contrôle général de l'image sur le fondement de l'article 16 du Code civil. Contrôle, qui peut s'avérer dangereux pour la liberté d'expression, et peu compatible avec l'article 10 CEDH. Il ne permet pas aux organes de presse de régler leur conduite avec suffisamment de certitude. Aussi, le concept de dignité est semble-t-il un instrument mis à la disposition du juge pour faire prévaloir une certaine moralisation de l'image de presse qui éradique toute vision de la souffrance même dans le cadre de l'image d'information. Cette évolution concrétisée par un important arrêt de la Cour de cassation, du 4 novembre 2004, s'est faite au fil des ans. ◼
- L'exploitation de l'image des biens - Jean-Michel Bruguière p. 13-31 La question de l'exploitation de l'image des biens ne peut être réduite à la question de la richesse économique. Le propriétaire peut tout simplement revendiquer à l'encontre du professionnel de l'image, un droit à la tranquillité, un souci de rétablir une certaine vérité, ou faire valoir le respect de sa personne. En outre, certains professionnels de l'image peuvent être animés d'une volonté de diffusion d'un savoir. L'image d'un bien peut être un outil de communication qu'il est important de protéger. C'est dans la confrontation des valeurs économiques et sociales que repose tout l'intérêt d'une étude sur la question. C'est pourquoi, le principe est bien ici la liberté de l'activité de l'exploitation de l'image des biens qui a été un peu perdue de vue avec la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette liberté dont on doit protéger la prospérité à l'aide d'outils juridiques spécifiques, n'est ni générale, ni absolue. L'activité d'exploitation peut en effet être l'origine de la création d'un trouble de la propriété ou de la personne, qu'il appartient au professionnel de l'image de supporter. ◼
- La protection pénale de l'image - J.-Y. Lassalle p. 33-40 Le droit pénal connaît peu d'incriminations qui font référence à l'image de façon spécifique. Par conséquent, l'image d'une personne dans notre législation répressive ne fait pas l'objet, à une exception près, d'une protection spécifique. Cependant, il existe un certain nombre de dispositions qui concernent d'une façon ou d'une autre le thème de l'image, puisant leur source à la fois dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants. Face à cette hétérogénéité, cette législation manque de cohérence mais fait ressortir des grandes catégories d'incrimination visant à préserver l'image des personnes de façon générale, au travers des publications interdites et des atteintes à la personnalité, et plus spécialement l'image des mineurs dans le cadre de représentations à caractère pornographique, violente, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou dans le cadre d'images contraires à la décence. ◼
- L'évolution de la notion d'originalité dans la jurisprudence - Basile Ader p. 43-49 La photo est une œuvre de l'esprit, si elle présente une originalité. Ce paramètre n'avait pas échappé au législateur de 1957 qui avait posé que pour être protégeables, les photographies devaient avoir un caractère artistique ou documentaire, sortant ainsi ces œuvres potentielles du statut général des œuvres de l'esprit, qu'elles ne regagneront qu'en 1985. Comment déterminer alors l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans la mesure où l'originalité de ne se présume pas. L'appréciation de la part créative du photographe se fait in concreto, ce qui permet au juge de relever que cela n'est pas uniquement un savoir-faire, ce qui est d'autant plus exact à l'heure du numérique. Il doit, en revanche, apprécier le processus de création sans se reporter simplement à la valeur finale de la photographie, sauf à admettre que toutes les photos sont sujettes à protection à l'exception de celles qui feraient preuve d'une extrême banalité. En effet, le juge doit s'attacher strictement à considérer les circonstances dans lesquelles la photographie a été prise, la liberté laissée au photographe dans ses choix artistiques, même s'il n'a pas les compétences techniques requises. ◼
- Images numériques et pratique du droit d'auteur - Antoine Latreille, Hélène Bétou p. 51-64 La photographie, procédé d'enregistrement mécanique d'une scène préconstituée, s'est avérée être aussi un formidable outil de création et a investi peu à peu le domaine artistique, ce qui a permis de reconnaître l'œuvre photographique. La difficulté en la matière vient de l'ambivalence du procédé de reproduction permettant de communiquer au public le sujet grâce à sa fixation matérielle. Si le sujet en question est une œuvre protégée, les copies ne peuvent être diffusées sans l'aval du créateur. Cependant, le progrès technique permet de mémoriser et de reproduire l'image par la technique numérique. L'image numérique, proche du phototype traditionnel, ne devrait pas modifier l'analyse en terme de droit d'auteur. Néanmoins, la multiplication de ces images, leur aptitude à la diffusion comme à la modification, alimente la réflexion sur le traitement que pourrait leur réserver le droit d'auteur. L'admission de l'image numérique peut être discutée notamment au regard de la diversité des situations influant sur leur caractère original. Cependant, en cas d'accès aux prérogatives du droit d'auteur, sa mise en œuvre pourra soulever quelques difficultés nouvelles. ◼
- Liberté de l'image et droit d'auteur - Christophe Geiger p. 65-76 L'analyse de la relation entre le droit d'auteur et la liberté de l'image converge en tout point vers le créateur : le droit d'auteur lui permet de vivre de son activité et la liberté lui permet de créer. Cette relation devient plus complexe lorsqu'un conflit naît entre deux créateurs, à savoir un auteur qui a déjà créé et qui veut jouir des fruits de sa création, et un photographe qui, pour créer, va puiser dans l'existant se servant d'œuvres pour en créer de nouvelles en donnant naissance à une image. La liberté du photographe souhaitant donner naissance à son image peut se heurter au droit d'auteur du premier créateur, posant ainsi de nombreux interdits difficiles à appréhender. Mais ce droit n'est pas absolu, et la liberté peut être de nouveau consacrée à l'égard de formes libres de droit, ou à l'égard d'images qui ont pour objet principal d'apporter une information. La liberté de l'image s'appuie ici sur la liberté de l'information qui, sans remettre en cause le droit d'auteur, doit trouver un point d'équilibre. ◼
- La gestion collective des droits d'auteur des photographes - Olivier Brillanceau p. 77-87 L'exploitation des images est aisément contrôlable si elle s'effectue sur support papier. Par ailleurs, les pratiques professionnelles relatives à ces exploitations sont issues du monde de la création littéraire où le contrat d'édition prédomine. Enfin, l'exercice professionnel n'est pas homogène, et reste divisé en secteurs d'activité. Aussi, la gestion des droits d'auteurs s'est-elle organisée dans le cadre du contrat individuel entre l'auteur photographe et son diffuseur, au mépris d'une quelconque identité professionnelle commune ou d'une défense collective des droits d'auteur des photographes. L'explosion des techniques audiovisuelles et surtout numériques a considérablement modifié cette situation, découvrant un champ d'exploitations nouvelles et massives qui rendent la gestion collective des droits des auteurs photographes désormais indispensable afin de garantir la juste rémunération des photographes tout en assurant une sécurité juridique pour les diffuseurs de l'image fixe. C'est pourquoi en dehors des cas de gestion collective obligatoire, la SAIF a pour objectif de développer une gestion collective volontaire des droits d'auteur pour ces nouveaux modes d'exploitation. ◼
- Statut social des photo-journalistes : donnons leur le choix ! - Louis de Gaulle, Etienne Pujol p. 91-99 Les photo-journalistes qui souhaitent exercer leur profession de manière indépendante sont placés devant un curieux paradoxe, difficile à gérer. Comme créateurs d'une œuvre de l'esprit, les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs clients en dehors du secteur de la presse sont régies par le Code civil et par le Code de la propriété intellectuelle. Mais dès qu'ils travaillent avec des éditeurs de presse ou des agences de presse, leur qualité de journalistes professionnels leur impose un statut de salarié régi par le Code du travail. Il en découle des différences fondamentales, voire des contradictions, non seulement dans le traitement social et fiscal des rémunérations perçues mais également dans la gestion des rémunérations le cas échéant perçues en contrepartie de certaines exploitations des œuvres qu'ils ont créées dans l'exercice de leurs fonctions de journaliste. Avec l'avènement de la numérisation, les supports et modes de diffusion des clichés se sont multipliés et l'idée d'une rémunération complémentaire en droit d'auteur après l'époque du tout salariat, a germé. Il convient alors de caractériser cette rémunération complémentaire en l'absence de critères universels pertinents, par une approche pragmatique. ◼
- Image des biens : la jurisprudence cadre de l'assemblée plénière de la cour de cassation - p. 103-104
- Reproduction d'un aménagement d'espace public constitutif d'un simple accessoire au sujet traité - p. 105-106
- Maintien d'une programmation justifiée par le droit du public à l'information et l'absence d'atteinte au droit à l'image - p. 107
- Liberté de l'illustration d'un débat général de phénomène de société et dignité de la personne humaine - p. 108
- Absence de cession automatique, par un journaliste salarié, des droits patrimoniaux sur les photographies réalisées pendant son contrat de travail - p. 109