Contenu du sommaire : Vie privée et droit à l'image
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 20, 1999/4 |
Titre du numéro | Vie privée et droit à l'image |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Avant-propos - Christophe Bigot p. 1-2
La pratique judiciaire
- La protection de la vie privée en droit positif français - Basile Ader p. 5-8 Droit le plus médiatique de la catégorie hybride des droits de la personnalité, le droit à la vie privée est protégé en droit civil français depuis la loi de 1970 qui a introduit l'article 9 dans le code civil. La protection pénale contre toute intrusion dans l'intimité de la vie privée des individus est, elle, assurée par l'article 226-2 du code pénal et non par les dispositions de la loi de 1881 qui sanctionnent pourtant les délits de presse. La différence de régime pour des atteintes qui se recoupent souvent apparaît paradoxale à plus d'un commentateur.
- Le domaine de la vie privée et sa délimitation jurisprudentielle - Olivier d'Antin, Luc Brossollet p. 9-19 Si, selon les termes très généraux formulés par l'article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée », les juges ont, en pratique, conservé une certaine marge d'interprétation dans l'application de ce principe. Ainsi, la divulgation d'informations relevant a priori de la sphère de la vie privée peut être légitimée lorsque celles-ci concernent une personne célèbre. De même, la jurisprudence fait varier l'étendue de la protection en fonction de la nature du lieu dans lequel l'atteinte a été perpétrée. Elle la restreint nettement lorsque sont relatés des éléments relatifs à la vie privée d'une personne, précédemment divulgués par l'intéressé.
- L'indemnisation des atteintes à la vie privée - Frédéric Gras p. 21-25 Dans le mouvement souvent stigmatisé de patrimonialisation des droits de la personnalité, le régime de l'indemnisation des atteintes au droit à la vie privée s'apparente de plus en plus à une logique de peine privée ayant une fonction de dissuasion à l'égard des auteurs de ces violations. La quantification des dommages-intérêts n'en est pas moins soumise à l'appréciation souveraine du juge et peut ainsi varier très sensiblement en fonction de la territorialité de l'action. De même, même si le préjudice est toujours caractérisé in abstracto, plusieurs facteurs de minoration ou de majoration de celui-ci sont susceptibles d'être retenus in concreto par les juges.
- Le juge des référés et la protection de la vie privée - Marc-Noël Louvet p. 27-33 La protection de la vie privée ou de son intimité incombe au tribunal civil ou correctionnel statuant au fond. L'alinéa 2 de l'article 9 du code civil prévoit cependant que des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Une approche extensive par la jurisprudence de la conjugaison de ce texte avec les dispositions des articles 808 et 809 du NCPC qui organisent le référé de droit commun, a conduit à faire du juge des référés le juge de droit commun de la vie privée. Plus récemment cependant, la prise en compte du caractère irréversible des mesures ordonnées semble avoir favorisé un retour à un accueil plus strict du référé.
- Regards sur l'interdiction préventive de publier - Christophe Bigot p. 35-41 Principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'expression fait l'objet de restrictions strictement organisées en droit interne mais aussi en droit international par la convention européenne des droits de l'homme. La conjugaison de ces textes donne une jurisprudence partagée, mais magistrats et commentateurs s'accordent à penser que le recours à l'interdiction ou à la saisie, préalables à la publication, doit être réservé aux cas les plus graves dans lesquels l'atteinte faite à la personne apparaîtrait irréversible et insusceptible d'indemnisation ultérieure. D'autres avancent cependant l'idée que de telles mesures sont purement et simplement incompatibles avec l'ensemble des textes fondateurs de la liberté d'expression et n'avaient en aucun cas été prévus par le législateur de 1970.
- La protection de la vie privée en droit positif français - Basile Ader p. 5-8
Cas particulier
- Enfant de star - Xavier Raguin p. 45-49 Devant le problème de la protection de l'image et de la vie privée de l'enfant de star, le juge est souvent placé face à un arbitrage parfois délicat à opérer entre les agissements d'une presse sans conscience et la responsabilité des parents qui exposent délibérément leurs enfants au yeux du public. Cette attitude est de nature à favoriser un recul de la protection de l'enfant et on a déjà vu dans ces situations, l'indemnisation réduite au franc symbolique. Les textes de droit interne qui organisent la protection de la vie privée comme les conventions internationales qui visent à garantir le droits des enfants prévoient tous pourtant la protection des droits de la personnalité des mineurs.
- Vie privée et droit à l'image : les franchises de l'histoire - Nathalie Mallet-Poujol p. 51-68 Un délicat équilibre doit être trouvé entre la “fonction sociale utile” de l'histoire et la protection des droits de la personnalité. En effet, si les possibilités d'investigation des historiens peuvent se heurter à la nécessité de protéger ces droits, les impératifs de l'information, comme l'appartenance de certains événements ou images à l'histoire peuvent légitimer certaines divulgations, tant “historiques” que journalistiques. De même, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la mémoire ou aux sentiments d'affliction des héritiers, l'historien jouit d'une certaine immunité pour relater des éléments de la vie privée d'un défunt.
- Enfant de star - Xavier Raguin p. 45-49
Vie privée et droit à l'image
- L'autonomie du droit à l'image - Grégoire Loiseau p. 71-76 Dans plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a affirmé la réalité de la protection de l'image, par l'article 9 du code civil issu de la loi de 1970 destinée à protéger la vie privée. Dans de nombreux cas la protection de l'image est ainsi intégrée à celle de la vie privée alors même que dans certains de ces cas l'atteinte à l'une n'impliquait nullement une violation de la seconde. Certains voient dans cette jurisprudence une dérive faisant de l'article 9, protecteur de la vie privée, droit extrapatrimonial, un instrument de protection d'intérêts purement patrimoniaux. L'auteur montre ici que la protection plus large des droits de la personnalité par l'article 9 leur confère ainsi une légitimité.
- Images d'actualité et protection de la personnalité : le point de la jurisprudence - Marie Thérèse Feydeau, Alain Lacabarats p. 77-81 Le projet de loi, présenté par le garde des sceaux Elisabeth Guigou, qui vise à interdire la publication de photos d'individus menottés ou victimes d'attentas, relance la discussion sur l'équilibre entre droit à l'image de chacun sur sa personne et droit à l'information. Le principe fondamental qu'il faut rappeler est que la publication de l'image d'une personne est soumise à son autorisation. Toutefois lorsque l'actualité et le droit légitime du public à l'information l'exigent, cette condition peut être supprimée. C'est ensuite au juge d'apprécier le caractère légitime de l'information ainsi publiée et de veiller au respect de la dignité de la personne humaine.
- L'autonomie du droit à l'image - Grégoire Loiseau p. 71-76
Protection pénale de la vie privée
- L'atteinte à l'intimité de la vie privée en droit pénal et les médias - François Cordier p. 85-93 La protection de la vie privée en France est avant tout assurée sur le plan civil, la loi du 17 juillet 1970 a néanmoins introduit dans le code pénal le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Les articles 226-1 et 2 du code pénal sanctionnent en effet la publication ou la divulgation, réalisées avec intention frauduleuse, de documents ou enregistrements captés dans un lieu privé ou tenus à titre privé ou confidentiel, sans le consentement de l'individu concerné et appartenant à la sphère de la vie privée. Les contours de laquelle ont été précisés par la jurisprudence et se limitent aux relations familiales ou amicales, à la vie conjugale ou sentimentale et enfin à la vie physique et à la santé.
- L'atteinte à l'intimité de la vie privée en droit pénal et les médias - François Cordier p. 85-93
Aspects internationaux
- Le Conseil de l'Europe et la protection de la vie privée en matière de presse - Patrick Auvret p. 97-114 Le juge judiciaire français fait de plus en plus souvent, dans ses décisions en matière de vie privée, référence aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour. Une résolution du Conseil de l'Europe est venue préciser notamment en 1998, comment concilier le droit du public à l'information et la nécessaire protection de la vie privée, ou encore définir les limites de la sphère intime des personnes publiques.
- La protection de la vie privée en Angleterre - Éric Barendt p. 115-120 Même s'il a incorporé la convention européenne des droits de l'homme en 1998 dans le nouvel Human Rights Act, le Royaume-Uni ne dispose pas d'un véritable arsenal juridique de protection de la vie privée. L'actualité a pourtant récemment encouragé la réflexion sur les abus de la presse mais l'équilibre entre la protection des droits de la personnalité et l'intérêt légitime du public reste délicat. L'organe d'autorégulation de la presse, la PCC a vocation à connaître des plaintes pour atteinte à la vie privée mais ne dispose pas d'un véritable pouvoir de sanction. Seules des actions judiciaires accessoires comme la diffamation, la violation du secret ou de la propriété permettent, dans des conditions très strictes, de punir les journalistes qui s'aventurent trop loin sur le terrain de la vie personnelle.
- Le Conseil de l'Europe et la protection de la vie privée en matière de presse - Patrick Auvret p. 97-114
Annexes
- Résolution 1165 du Conseil de l'Europe (1998) Droit au respect de la vie privée - p. 123-124
- Directive n˚ 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - p. 125-130
- Demande d'interdiction préalable d'un projet de biographie - p. 131-137
- Demande d'interdiction préalable de publication de photographies - p. 138
- Refus d'une mesure d'interdiction - p. 139-140
- Secret médical et protection de la vie privée post mortem - p. 141-142
- Photographie de la dépouille mortelle - p. 143-144
- Limites du droit à l'information : atteinte à la vie privée et au droit à l'image - p. 145-146
- Limites du droit à la caricature - p. 147
Actualité
- La protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes - Basile Ader p. 151-153