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Revue | Actualité Juridique Droit Administratif |
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Numéro | no 2, 20 février 1990 |
Sélection d'articles
- La qualité juridique à l'intérieur de l'administration, l'exemple du ministre de la Culture et de la Communication - Guenaire M. p. 75-83 Depuis quelques années, la doctrine et le Conseil d'etat relèvent une détérioration de la qualité du droit à l'intérieur de l'administration. Cette détérioration se manifeste principalement par la mauvaise rédaction des textes. Etudes de la qualité juridique des décisions du ministère de la Culture et de la Communication.
- La danse et le droit - Pontier J.M. p. 84-89 En tant que phénomène social la danse intéresse le droit. Se profile alors la question de l'intéret ou de la nécessité d'une réglementation. Jusqu'à présent les rapports entre la danse et le droit révélaient une situation contrastée. La loi du 8 juillet 1989 cherche à apporter à cette dernière des solutions nuancées.
- Fonction publique, fonctionnaires et agents publics, emplois à la discrétion du gouvernement - Honorat E., Baptiste E. p. 90-92 Que qualifie-t-on d'emploi "discrétionnaire"? Telle est la question à laquelle l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat, devait une nouvelle fois répondre pour statuer sur la demande de M. Georges Morin.
- Procédure contradictoire. Décret du 28 novembre 1983 (art.8) - Honorat E., Baptiste E. p. 93-97 L'article 8 du décret du 28 novembre 1983 étendit considérablement les cas où la procédure contradictoire devait nécessairement précéder la décision administrative, sans ériger celle-ci en obligation à caractère général et absolu. L'application de cet article par le Conseil d'Etat.
- Jurisprudence du Conseil d'Etat. Urbanisme. Responsabilité. Principe de non indemnisation (art. L. 160.5 du code de l'Urbanisme) - Honorat E., Baptiste E. p. 97-102 En matière d'urbanisme, la responsabilité de l'administration suit, en principe, les règle traditionnelles propres à la responsabilité administrative. Mais elle se trouve fortement tempérée par le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme prévu à l'Article L. 160.5 du Code de l'Urbanisme.