Contenu du sommaire : Les justices alternatives et leurs avatars
Revue | Droit et cultures |
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Numéro | no 65, juin 2013 |
Titre du numéro | Les justices alternatives et leurs avatars |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Dossier : Les justices alternatives et leurs avatars
- Présentation - Soazick Kerneis p. 11-13
- Les trois flèches des Pakhthouas. Ordalie et acculturation en Gaule à la fin du IVe siècle - Jean-Pierre Poly p. 15-77 Réfléchissant à la prédominance matérielle des États de l'Europe occidentale durant les temps modernes, Claude Lévi-Strauss en trouvait la raison dans l'existence en leur sein de ce qu'il appelait « des coalitions de cultures diversifiées ». De tels processus d'acculturation réciproque d'importance majeure sont intervenus entre l'Empire romain et les sociétés tribales, « gentilices », à la fin de l'Antiquité, alors qu'allait se constituer l'Europe des royaumes nationaux. Quelques anthropologues entrevoient l'importance de ce passé antique ou médiéval. Mais un courant historiographique qu'on pourrait qualifier de « surromaniste » persiste à affirmer que les cultures de ces sociétés extérieures à l'Empire se seraient résorbées dans la romanité sans laisser de traces. Karol Modzelewski a montré ce qu'avait de discutable cette réduction de l'histoire de l'Europe à la seule romanité impériale puis chrétienne. L'étude envisage l'apport d'une de ces « nations » négligées dans l'histoire de l'Europe, un groupe iranien, scytho-sarmate, à partir d'un texte qui montre comment une ordalie pouvait être utilisée en dépit de ce qu'était alors le droit de l'Etat (res publica) impérial romain. Une telle preuve, dans la mesure où elle pouvait se passer de l'intervention d'une cour ordinaire, peut être considérée comme un mode alternatif de règlement des conflits. Il s'agit d'une inscription sur une plaquette de plomb qui fait partie d'un lot trouvé à Trèves il y a plus d'un siècle et identifié en 2005 par Soazick Kerneis. La plaquette, rédigée en grec, contient trois mots iraniens, tw, P'xthw', dr-y Myhr. Se révèle ainsi l'existence, en Gaule romaine, de pratiques archéologiquement bien attestées aux marges de l'Asie centrale : un chamanisme garant de la vérité dans la douteuse bataille du monde. Comme les ordalies des autres groupes militaires déditices sur les plaquettes étudiées par Kerneis, le rituel sarmate fut intégré dans la cognitio romaine. Mais à la différence du chaudron ordalique qui dura comme mode légal de preuve jusqu'au-delà du Moyen Âge classique, le rituel des flèches, du feu et de l'envol, par trop païen, ne survécu que sous la forme de la sorcellerie des caragii.Thinking about the material prevalence of West-European states during Modern Times, Claude Lévi-Strauss found its cause in the existence amongst them of what he called «coalitions of diversified cultures». Such mutual acculturation processes between the Roman Empire and the tribal societies in late Antiquity had a major place when the national kingdoms were about to rise. Some anthropologists have understood the importance of this late antic or early medieval past. But a trend in the historiography still declares that the cultures of these societies outside the Empire melted into the romanitas without leaving any remains. Karol Mozelewski has demonstrated how much open to criticism was this reduction of European history to the only romanitas, successively imperial and christian. This study consider the contribution of one of those “nations” neglected in European history, an Iranian group of Scytho-sarmatians, commenting a text which shows how an ordeal could be made in the end of the fourth century notwithstanding the law of the roman imperial state (res publica). This type of evidence, as long as it could be used without the intervention of an ordinary court, may be considered as an alternative dispute resolution. This text is an inscription upon a lead tablet, one amongst a group found in Trier more than a century ago and identified in 2005 by Soazick Kerneis. The tablet, in Greek, contain three iranian words: tw, P'xthw', dr-y Myhr. It thus discloses the existence, in Gaul, of the same customs that are archeologically warranted in Eastern Europe and Central Asia: a shamanism keeper of the thruth in the dubious battle of the world. As was the case with the ordeals of the other military groups of dediticii in the tablets studied by Kerneis, the sarmatian ritual was combined with the roman cognitio. But even though the ordeal by fire and water lasted beyond the classical Middle Ages as a legal evidence system, the ritual of arrows, fire and flight, much too pagan, could not survive but as whitchcraft, that of the caragii.
- The episcopalis audientia in Late Antiquity - A. J. B. Sirks p. 79-88 La Constitution de Sirmond 1 de 331/3 est considérée par un certain nombre d'universitaires comme la preuve que, durant la période 331/3-408, les évêques avaient pleine juridiction, c'est-à-dire que même contre la volonté de l'une des parties, une affaire pouvait être portée devant le tribunal épiscopal qui pouvait prononcer une décision exécutoire (par conséquent sans possibilité d'appel). Auparavant et après cette période, cela n'était possible que si les deux parties étaient d'accord, ce qui réduisait le tribunal épiscopal à un simple rôle d'arbitre. Cependant, la Sirm. 1 ne peut être authentique, non seulement parce qu'un tel élargissement de compétence sans possibilité d'appel est peu vraisemblable et contraire à la structure de la procédure en droit romain, mais aussi parce que la Constitution donne au témoignage unique d'un évêque, entière force probante. Cela est contraire à une autre règle fondamentale de la procédure en droit romain, à savoir la règle unus testis nullus testis,vigoureusement confirmée par Constantin juste avant et juste après l'émission supposée de la Sirm. 1. Négligé par les partisans de l'authenticité, c'est cet argument qui démontre que la Sirm. 1 ne doit pas être considérée comme authentique. C'est un faux, vraisemblablement concocté dans le but d'étayer les prétentions de l'église en Gaule mérovingienne à plus de pouvoir, joint à de vraies Constitutions pour lui donner un caractère véridique.The constitution Sirmondiana 1 of 331/3 is seen by a number of scholars as evidence that in the period 331/3–408 bishops had full jurisdiction, i.e. that even against the wish of one party, a case could be brought before his court and lead to an enforceable sentence (without, by the way, the possibility of appeal). Previous to and after this period this was only possible if both parties agreed, which reduces the bishop's court to arbitration. However, Sirm. 1 cannot be authentic, not just because such an extension of jurisdiction without guarantee of appeal is amazing and contrary to the structure of Roman procedure, but also because the constitution gives the single testimony of a bishop full and conclusive power of evidence. That is contrary to another fundamental rule of Roman procedure, viz. the unus testis nullus testis rule, which rule, Constantine, just before and after the imputed issue of Sirm. 1, strongly confirmed. Particularly this, neglected by those in favour of authenticity, demonstrates that Sirm. 1 may not be considered as authentic. It is a forgery, likely concocted to buttress the claims of the Church in Merovingian Gaul for more power and combined with true constitutions to give it veracity.
- Des justices « populaires » dans l'Empire romain (IIe-IVe siècles) - Soazick Kerneis p. 89-99 Quelles sources, pour quelle histoire ? Les libri nous renseignent sur la justice du gouverneur dans l'Empire romain. Mais que représentait cette justice pour les provinciaux ? Y avait-t-il place à Rome pour d'autres formes de justice ? Le concept contemporain de justice alternative peut-il être transposé pour l'époque romaine ? La découverte réitérée de nouvelles prières judiciaires incite à ouvrir le dossier. Le corpus est exceptionnel, capable de nous éclairer sur la pratique du droit dans les provinces. À première vue, les prières judiciaires passent pour un simple décalque des procès ordinaires qui se tenaient devant les juges de l'empereur. Telle était la force de la res publica que de contrôler les actions conduites au temple. La justice divine ne serait alors que bien peu alternative. Mais par-delà l'unité apparente de formules plus ou moins stéréotypées, les prières judiciaires laissent apparaître des variantes dans l'intervention des dieux. Du point de vue des requérants, elles sont de véritables justices alternatives parce qu'elles s'adressent au dieu pour satisfaire de façon en partie fantasmatique leurs revendications les plus profondes. C'est dans cette façon de procéder avec le dieu que diffèrent les prières judiciaires.Which sources for what sort of history? The libri talk about the governor's justice in the Roman Empire. But what was this justice for the inhabitants of the Empire? Was there any place for other forms of justice? Can the modern concept of alternative justice be convenient for the Roman times? Many judicial prayers have been found recently and this constitutes an exceptional corpus able to enlighten the praxis of Law in the Roman provinces. As we know, there is a unity among the judicial prayers: everywhere the same words, the same style. Would the judicial prayers be only simple replication of the Roman trial. The alternative would be quite reduced due to the strength of the res publica to control all forms of justice. However it seems that if we look at the feelings of the litigants, the judicial prayers can constitute a genuine alternative justice because they allow them to ask for divine judgment and to access to revenge. It is in this relation to the divinity that we can find differences between the judicial prayers, those from Asia Minor and those from Roman Britain.
- Injustes alternatives et justes conflits. Critique des justices alternatives à partir du droit social - Emmanuel Dockès p. 101-110 Cet article tend à montrer la signification idéologique, les limites et les dangers des modes alternatifs de résolutions des conflits dans le droit positif actuel. Ces « justices alternatives », très en vogue à l'heure actuelle et ce depuis au moins une trentaine d'années, usent d'un vocabulaire de pacification, de paix et de modernité. Mais c'est parfois simplement pour éloigner le justiciable de son juge. Cet éloignement peut être contesté, notamment au nom du droit fondamental à un procès équitable. La mode de ces justices alternatives peut en outre provoquer des effets délétères, notamment pour les victimes sommées de se concilier avec celui-là même qui les a harcelés. Les exemples de la médiation en matière de harcèlement, de la procédure de conciliation (d'alerte) en cas de danger grave et imminent sont des exemples parlant à cet égard. L'objectif de résolution des conflits est, enfin, parfois discutable. Le conflit est parfois protégé, soutenu par le droit, comme en matière de droit de la concurrence ou de droit de grève. Et sa « résolution » rime bien souvent avec la « soumission » du plus faible.This article tries to show the ideological meaning as well as the limits and the dangers of «alternative dispute resolution» (ADR) within the today positive law. Since at least thirty years, these at present very fashionable «alternative justices» make use of such vocabulary as pacification, peace and modernity. But the aim is sometimes to drift the justiciable away from his or her judge. This removal can be questioned on behalf of the basic right to a fair trial. On the other hand, this new way of conflict resolution can have pernicious effects, especially when victims are enjoined to gain his or her harasser's favour. There are telling examples about this evolution such as mediation in harassment's affairs or procedures of conciliation (in fact alert) in case of severe and imminent threat. At last, the aim of conflict resolution could be debatable. For example, conflict as such can be sustained by the law, as in case of competition law or the right to strike, and, in that case, «resolving» the situation very often implies the weaker's « submission ».
- La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à celle de la médiation - Chantal Kourilsky-Augeven p. 111-124 La justice alternative était à la période soviétique essentiellement répressive sous ses deux formes, les assemblées du Parti et les tribunaux de camarades, tant sur les lieux de travail que sur les lieux d'habitation. Elle avait pour but d'exercer une pression sur la vie privée des citoyens pour la rendre plus conforme aux standards officiels du Parti et à ce qui était qualifié d'exigences de la vie en commun socialiste. Les nouveaux modes de vie de la période actuelle ont renouvelé les conflits, d'une part, dans le secteur du logement en raison de la disparité de fortune entre les différents propriétaires d'appartements et, d'autre part, dans le secteur en constant développement des affaires dans lequel la violence tend à remplacer les actions en justice. La tentative législative récente d'introduire une procédure universelle de médiation entre les parties en conflit à travers la participation d'un médiateur professionnel neutre semble produire des résultats inégaux.During the Soviet period alternative justice was essentially repressive under its two forms, Party assemblies and comrades' courts on working places and living places. Its aim was to exert pressure on citizens' private life to have it more conform to Party official standards or to the so-called requirements of socialist living community. New modes of life in the current period have renewed conflicts, on the one hand, in the housing sector because of the wealth disparity between various flat owners and, on the other hand, in an ever growing business sector where violence tends to replace court actions. The recent legislative attempt to introduce a universal mediation procedure between conflicting parties through a neutral professional mediator seems to produce relative results.
- « Maisons d'équité » et justices conciliatrices dans l'Iran contemporain - Soudabeh Marin p. 125-142 Avec la sécularisation de la justice et l'exercice du monopole de la justice par l'État à partir de 1911, l'Iran doit faire face au vide laissé par la suppression de toute forme de justice de proximité (justice religieuse, justice coutumière). Ce sont en premier lieu les provinces qui souffrent de l'éloignement des tribunaux de droit commun et des effets du respect des procédures nouvelles qui allongent la durée des procès. Aussi, dès le début des années 1960 (à partir de 1963), des organismes de justice alternative privilégiant la conciliation et la médiation, les Maisons d'équité, sont mises en place dans les villages et connaissent un certain succès. Éliminées à la révolution en 1979, elles sont néanmoins remplacées par une unité judiciaire nouvelle, le Conseil de résolution des conflits, devant répondre aux mêmes besoins exprimés par les justiciables iraniens dans le cadre cette fois de la République islamique.When Iran adopted the French judicial model in 1911, justice, a new state institution, became secular and undermined religious courts and traditional arbitrary justice systems. Provinces and villages suffered from the institutionalization of state justice which structures were now unfamiliar and distant, inducing long and costly trials due to the implementation of heavy procedures. In the beginning of the sixties (1963) alternative justice structures, named Equity Houses, were put in place in villages and became quite popular. They were eliminated by the 1979 judicial reform brought by the revolution and replaced recently by the Council for the Resolution of Conflicts.
Études
- Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944 - Jean-Louis Halpérin p. 145-163 Le concept de « vie privée » apparaît en France sous la Révolution dans le souci de protéger les personnes contre les calomnies et injures. Il est mis en avant par Royer-Collard au cours de la discussion de la loi de 1819 sur les délits de presse. Il fait l'objet d'une infraction spécialisée de 1868 à 1881. Sans avoir été jamais définie par le législateur, la « vie privée » a servi aux tribunaux pour déterminer dans quels cas l'exception de vérité devait être refusée aux auteurs de diffamations. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les tribunaux ont infléchi la jurisprudence en faveur des organes de presse. Cette évolution nous paraît correspondre à trois configurations successives de la notion de vie privée en France de 1789 à 1944.The concept of «private life» (rather than «privacy») appears in France during the Revolution, with the will to protect persons against defamations. It is one of the main arguments used by Royer-Collard during the debate about the 1819 press law. It has been an element of a special offence between 1868 and 1881. Without any definition in statutory law, the «private life» has been used by courts in order to decide in which cases the exceptio veritatis had to be denied for authors of defamations. At the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, the judges have made the case law evolve in favour of newspapers. This evolution can be analyzed as the succession of three configurations of the concept of «private life» in France from 1789 to 1944.
- La dimension stratégique de l'enseignement juridique : l'ethnographie d'un debriefing - Fernando de Castro Fontainha p. 165-190 Dans cet article sera développée une discussion à propos de la dimension stratégique de l'enseignement juridique à partir d'un cas concret : la préparation au premier concours d'accès de l'École nationale de la magistrature française. Il s'agit d'une ethnographie menée au sein de l'Institut d'Études Judiciaires de l'Université de Montpellier 1 en 2008, dans le cadre plus large de l'élaboration d'une thèse de doctorat en Science Politique, sur le recrutement des magistrats français. Le cas choisi comme source empirique de cette discussion constitue en fait un moment très particulier de l'ensemble de la préparation au concours, voire l'ensemble de l'enseignement juridique : les « oraux blancs », des exercices de simulation de l'épreuve orale de culture générale, un examen très répandu dans les concours de la fonction publique française.This article is the result of a two-day observation carried in 2007 in Montpellier Law School. The situations observed were not actually the classic teacher-student context. It was a role-play, an oral exam simulation, where the students were playing the candidate role and the lecturers were playing the jury role. The activity tried hard to reproduce the real conditions of a very particular oral exam: the general culture oral exam, one important part of the general examination to access the judicial career in France. I observed the passage of ten candidates, and I focused my interest on the moment just after the simulation: the debriefing. The framework of my paper is essentially Goffman's strategic interaction and Mehan's ethno-methodology of education. The first author will bring the notion of expression engineering and expression control. The second author will bring the idea of intelligence assessment by the interactive competence in teacher-student relations. The conclusion will show how the law schools can produce also the teaching of skills completely distinct from the law (as a learning program) itself, and even the lawyer's method and ideology (how to think as a lawyer). The students observed have learned about: (1) formal correctness (expressions and gestures), (2) the delicate limits of self-distinction and ceremonial expression (keep neutrality without being neutral), (3) the importance given to avowals, and (4) the correct use of the «I don't know» answer.
- Vie privée et surveillance ambiante : le droit canadien en chantier - K. Benyekhlef, E. Paquette-Bélanger, A. Porcin p. 191-223 L'avènement des technologies de surveillance ambiante constitue une nouvelle embûche sur le chemin de la conceptualisation du droit à la vie privée au Canada. En modifiant la logique de surveillance, ces technologies remettent en question les approches théoriques traditionnelles de la vie privée. Pour faire écho à ces modifications sociales, il convient donc de poser un regard sans complaisance sur les concepts juridiques qui ont été proposés et adoptés pour prendre en compte l'installation progressive de la société de surveillance. Plus qu'à critiquer ou réformer, nous cherchons à mettre au jour la trame qui sous-tend les règles en matière de protection de la vie privée, ainsi que ses forces et ses faiblesses. Nous nous intéresserons par conséquent aux mouvements politiques et sociaux qui accompagnent l'introduction des technologies ambiantes dans l'arsenal de surveillance. Nous remonterons aux sources de la conception canadienne du droit à la vie privée, telle qu'elle se reflète dans les lois de protection des renseignements personnels, et proposerons l'adoption d'une approche contextuelle permettant de reconnaître à la fois la valeur intrinsèque de la vie privée et son caractère sensible aux situations concrètes.Ambient surveillance technologies are a new ambush set on the path toward conceptualization of privacy rights in Canada. As they impact the underlying rationale for surveillance, these technologies challenge the traditional theoretical approaches to privacy. To echo this phenomenon, it becomes necessary to thoroughly examine the proposed -and adopted- legal concepts facilitating the progressive installation of the surveillance society. More than criticizing or reforming, we aim at uncovering hidden lineaments of privacy rules, as well as their strengths and weaknesses. We will focus on political and social movements that accompany the introduction of ambient technologies within the arsenal of surveillance. We will then go back to the sources of privacy in Canadian law and propose the adoption of a contextual approach able to recognize both the intrinsic value of privacy and its responsiveness to concrete situations.
- Droits autochtones, savoir traditionnel et propriété intellectuelle au Mexique - Lennin Hernández Gonzalez p. 225-238 Cet article analyse la protection juridique conférée aux expressions culturelles traditionnelles au Mexique, principalement sous l'angle de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. La protection des droits des peuples autochtones revêt une grande importance pour toutes les nations, en particulier pour les pays en développement où le folklore occupe une place essentielle dans la vie culturelle, économique et sociale. L'objectif est de démontrer que le droit de la propriété intellectuelle n'est pas suffisant pour protéger le folklore de façon effective et que l'adoption d'un cadre parallèle devrait être évaluée.This article analyses the legal protection conferred to traditional cultural expressions in Mexico, primarily from the perspective of intellectual property and copyright law. The protection of indigenous rights has a great importance for all nations, in particular for developing countries where folklore occupies an essential place in the cultural, economic and social life. The aim is to demonstrate that intellectual property law is not enough to effectively protect folklore and that the adoption of a parallel framework should be assessed.
- Lecture partielle du « Plan France numérique 2012-2020 » : les relations administratives à l'ère numérique - Geneviève Koubi p. 239-248
- Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944 - Jean-Louis Halpérin p. 145-163
Lectures : notes et comptes rendus
- Du cri des vautours …Note de lecture à propos d'Anatomie de la rumeur de Cass R. Sunstein - Mathieu Touzeil-Divina p. 251-259
- Remi Clignet, Death, Deeds, and Descendants: Inheritance in Modern America, with an introduction by Jens Beckert and Brooke Harrington, - Carol J. Greenhouse p. 260-261
- Jens Beckert, Inherited Wealth - Remi Clignet p. 262-265