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Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 1, janvier-mars 2019 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Éditorial
- Partir… - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 1-3
Doctrine
- La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie - Sabine Corneloup, Fabienne Jault-Seseke p. 5-34 La loi du 10 septembre 2018 modifie sur de nombreux points les règles instables du droit des étrangers. La réforme de la procédure d'asile et l'allongement de la durée de la rétention administrative sont les mesures phare de ce texte. Elles ne doivent pas occulter que l'ensemble du droit des étrangers est revisité, soit en renforçant, souvent de façon disproportionnée, les dispositifs de lutte contre la fraude, soit en retouchant les règles récemment adoptées pour les rendre plus cohérentes ou simplement pour mettre le droit français en conformité avec les exigences européennes. Elle multiplie en outre les possibilités de contrôle de l'étranger.The thrust of the text known as the “Collomb Act 2018” modifies the already unstable legal regime applicable to aliens in France on various points. The reform of asylum procedures and the prolongation of permissible administrative detentions are the two most highlighted measures. However, less visibly, the whole regime is revisited, either by reinforcing, often disproportionately, the apparatus for fighting fraud, or by reformating recent reforms in order to introduce more coherence or to make them compatible with European legal requirements. Moreover, police controls of aliens are multiplied.
- Le Conseil constitutionnel et le « délit de solidarité » : De la consécration activiste d'une norme constitutionnelle sous-appliquée à la révélation d'une stratégie contrainte de communication juridictionnelle ? (Cons. const. 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC M. Cédric H. et autre, Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger) - Guillaume Tusseau p. 35-64
- La pensée de Foelix : entre universalisme et particularisme : Contribution à l'histoire du droit international privé - Carine Brière p. 65-86
- La nouvelle loi hongroise de droit international privé - Tamás Szabados p. 87-109
- La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie - Sabine Corneloup, Fabienne Jault-Seseke p. 5-34
Jurisprudence
- Raison et sentiments en matière d'enlèvement international d'enfant : quel équilibre dans les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation ? - Christelle Chalas p. 111-126
- La fraude commise par un tiers justifie l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par la possession d'état : (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-20.588, D. 2018. 1491 ; ibid. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2018. 549, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Lexbase, n° N4942BXC, obs. M. Le Guerroué) - Vincent Bonnet p. 127-134 Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude. La cour d'appel a déduit, à bon droit, des éléments de fait que, la possession d'état dont la déclarante se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu'elle n'en ait pas été à l'origine, elle ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre.
- Le retour du forum actoris en matière financière se précise : (CJUE, 1re ch., 12 sept. 2018, aff. C-304/17, D. 2018. 1761) - Horatia Muir Watt p. 135-146 L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.
- La loi applicable à l'action en révision de la pension alimentaire intentée devant les tribunaux de la résidence habituelle du débiteur d'aliments : (CJUE 20 sept. 2018, aff. C-214/17, D. actualités, 5 oct. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1864 ; Europe n° 11, nov. 2018. Comm. 451, note L. Idot ; Dr. fam. 2018. Comm. 292, note M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 333, obs. C Nourissat) - Natalie Joubert p. 146-159 L'article 4, § 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2s009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009,doit être interprété en ce sens qu'il ne résulte pas d'une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la pension alimentaire à payer a été fixée par une décision ayant acquis force de chose jugée, à la demande du créancier et, en vertu de cet article 4, § 3, selon la loi du for désignée conformément à cette disposition, que cette loi régisse une demande ultérieure introduite par le débiteur devant les juridictions de l'État de sa résidence habituelle contre le créancier, en vue de réduire cette pension alimentaire. L'article 4, § 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doit être interprété en ce sens que le créancier ne « saisi[t] » pas, au sens de cet article, l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée par ce dernier devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, en concluant au rejet de la demande au fond.
- Délai d'exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire émise par un État membre et revêtue du caractère exécutoire sur le territoire d'un autre État membre : (CJUE 4 oct. 2018, aff. C-379/17, D. 2018. 1973 ; Europe déc. 2018, n° 497, p. 43, note L. Idot ; Procédures déc. 2018, nº 373, p. 16, note C. Nourissat) - Note sous Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, n° C-379/17 - Dominique Foussard p. 160-176 L'article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l'application d'un délai pour l'exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d'une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l'État membre requis.
- L'exequatur prononcé sur demande reconventionnelle et ses répercussions possibles en droit français : (Com. 10 janv. 2018, n° 16-20.416 P + B, D. 2018. 118 ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d'Avout et S. Bollée) - Louis d'Avout p. 177-186 L'exequatur aux fins de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger peut être demandé par voie incidente dans une instance qui n'a pas pour objet principal ce jugement, y compris pour la première fois en appel lorsque la partie défenderesse n'a pas été constituée en première instance. N'est pas contraire à l'ordre public international le jugement étranger déchargeant le débiteur insolvable de sa dette, lorsque la créance éteinte n'est pas celle d'une victime créancière au titre d'un jugement répressif français.
- Compétence juridictionnelle pour ordonner une mesure d'expertise en droit judiciaire européen : (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 16-19.731 et n° 16-27.913, D. 2018. 623 ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Rev. sociétés 2018. 526, note M. Menjucq ; JDI 2018. Comm. 15, note H. Gaudemet-Tallon ; JCP 2018. 702, note F. Mailhé ; LPA 8 juin 2018, note P. Feng et H. Meur) - Gilles Cuniberti p. 186-193 Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 CPC, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 35 du règlement Bruxelles I bis ou de l'article 31 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui peut être demandée même si, en vertu de ce règlement ou de cette convention, une juridiction d'un autre État membre ou lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner.
- Le juge de l'exequatur et la clause d'élection de for : (Civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-17.546, publié au Bulletin, D. actu. 4 juin 2008, obs. F. Mélin ; JCP 2018. 919, note F. Mailhé) - David Sindres p. 194-214 Ayant relevé que les conditions générales de vente de la société stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'accord du 24 avril 1961.
- Saisie conservatoire en France sur des biens gelés par une injonction Mareva chypriote : le (faible) jeu de l'autorité de chose jugée : (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-20.296, Dalloz Actualité 22 oct. 2018 obs. F. Mélin) - Gilles Cuniberti, Séverine Menétrey p. 215-223 Une saisie conservatoire autorisée par un juge français, qui rend les biens saisis juridiquement indisponibles, ne contrarie pas une injonction Mareva ordonnée par un juge chypriote, qui a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales ; en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France.
- La liberté d'organiser ses funérailles relève d'une loi de police : (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 18-20.693, D. 2018. 2280, note C. Bahurel ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 167, obs. J. Houssier ; JCP 2018. 1142, note H. Péroz) - Estelle Gallant p. 224-229 La liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français. Il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l'organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé que si le défunt n'avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d'amis et de voisins qu'il souhaitait être incinéré, que s'il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu'il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l'accompagneraient lors de son décès.
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 231-235
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 236-257
- Union européenne - p. 258-261
- Informations diverses - p. 262-279
Bibliographie
- Livres - Toni Marzal p. 281-330