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Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 2, avril-juin 2016
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Doctrine et Chroniques

  • Doctrine et chroniques

  • Jurisprudence

    • Précisions sur la contestation par le ministère public d'une déclaration de nationalité : Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-19.196 - Olivera Boskovic p. 331-335 accès libre avec résumé
      L'arrêt annulant l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'article 21-12 du Code civil et constatant l'extranéité du demandeur, n'encourt pas la cassation dès lors qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que n'étaient prouvés ni l'état civil du déclarant, ni l'existence de conséquences disproportionnées dérivant de la perte de la nationalité revendiquée (1).
    • L'article 32 du Code civil et la définition du Français originaire du territoire : Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-50.052 - Fabienne Jault-Seseke p. 335-338 accès libre avec résumé
      L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi du 28 juillet 1960 et ne constituait donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française à l'indépendance de la Côte d'Ivoire (1).
    • La subordination de l'octroi des prestations familiales au respect des règles du regroupement familial ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité : Cour de cassation (Civ. 2e), 17 septembre 2015, n° 14-22.705 - Cour européenne des droits de l'homme, 1er octobre 2015, nos 76860/11 et 51354/13 - Céline Laurichesse p. 339-345 accès libre avec résumé
      Encourt la cassation pour défaut de motif l'arrêt qui se borne à affirmer que la requérante en séjour régulier justifiait d'une activité salariée au sens de la Convention franco-malienne du 12 juin 1979, pour accorder le droit aux prestations familiales du chef de ses enfants pour lesquels n'était pas produit le certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (1). Ne méconnaît pas les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme le refus d'attribuer les allocations familiales aux requérants fondé, non pas sur leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l'article 14 (interdiction de la discrimination), mais sur le défaut de certificat de contrôle médical dû au non-respect des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable (2).
    • Désastre humanitaire et droit international privé : de la jungle de Calais au labyrinthe de Dublin : Tribunal supérieur (Chambre de l'immigration et de l'asile), 21 janvier 2016 - Horatia Muir Watt p. 345-351 accès libre avec résumé
      Le règlement n° 604/2013, dit règlement Dublin III, et la loi sur les droits de l'homme de 1998 établissent des régimes distincts qui ne sont pas en compétition l'un avec l'autre et lorsque ces deux régimes viennent à diverger au point qu'aucune cohérence ni harmonisation ne puissent être dégagées, il y a lieu de trouver un accommodement ; s'il est démonté qu'une atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention EDH résulterait de la pleine observation du dispositif du règlement Dublin III, le problème relève de la proportionnalité dans l'appréciation de laquelle le règlement sera une considération de force incontestable alors que l'accueil du recours fondé sur l'article 8 de la Convention EDH exige un cas criant et convaincant et il est vraisemblable qu'un tel cas est rare (1).
    • Validité d'un legs au profit d'une fondation post mortem étrangère : Cour de cassation (Civ. 1re), 15 avril 2015, n° 14-10.661 - Marie-Christine de Lambertye-Autrand p. 352-359 accès libre avec résumé
      La succession mobilière du défunt étant soumise à la loi française et les conditions requises pour succéder relevant de cette loi, la fondation étrangère qui doit, pour pouvoir recueillir selon les dispositions successorales françaises le legs licitement fait à son profit, bénéficier de la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique en France, a la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige dès lors qu'au regard du droit étranger elle a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce étranger, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession (1).
    • Du double principe d'unicité en matière de sécurité sociale : Cour de cassation (Civ. 2e), 18 juin 2015, n° 14-19.890 - Jean-Michel Jude p. 360-366 accès libre avec résumé
      La franchise forfaitaire annuelle laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 III du Code de la sécurité sociale n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ce dont il résulte que cette franchise doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation au remboursement de laquelle elle est appliquée (1).
    • Circulation des jugements, droit des marques et ordre public : Cour de justice de l'Union européenne (1re ch.), 16 juillet 2015, aff. C-681/13 - Tristan Azzi p. 367-377 accès libre avec résumé
      L'article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le fait qu'une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l'Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu'elle viole l'ordre public de cet État dès lors que l'erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n'est pas le cas d'une erreur affectant l'application d'une disposition telle que l'article 5, § 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (1). Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (2). L'article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d'une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d'une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie (3).
    • Protection des données personnelles : autorité de contrôle compétente et loi applicable : Cour de justice de l'Union européenne, 1er octobre 2015, aff. C-230/14 - Bernard Haftel p. 377-387 accès libre avec résumé
      L'article 4, § 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu'il permet l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d'un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui-ci exerce, au moyen d'une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué (1). Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d'une part, que l'activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l'exploitation de sites internet d'annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui-ci et qu'elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d'autre part, que ce responsable dispose d'un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées. En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données (2). Dans l'hypothèse où l'autorité de contrôle d'un État membre saisie de plaintes, conformément à l'article 28, § 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d'un autre État membre, l'article 28, §s 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d'interventions qui lui ont été conférés conformément à l'article 28, § 3, de ladite directive que sur le territoire de l'État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n'est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l'article 28, § 6, de la même directive, demander à l'autorité de contrôle relevant de l'État membre dont le droit est applicable d'intervenir (3). La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d'« adatfeldolgozás » (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, § 1, sous a), et 28, § 6, de celle-ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme « adatkezelés » (traitement de données) (4).
    • Litispendance et décalage horaire dans le contentieux du divorce en Europe : Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2015, aff. C-489/14 - Christelle Chalas p. 387-394 accès libre avec résumé
      S'agissant de procédures de séparation de corps et de divorce engagées entre les mêmes parties devant des juridictions de deux États membres, l'article 19, § 1 et 3, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où la procédure devant la juridiction première saisie dans le premier État membre s'est éteinte après la saisine de la seconde juridiction dans le second État membre, les critères de la litispendance ne sont plus remplis et, par conséquent, la compétence de la juridiction première saisie doit être considérée comme n'étant pas établie (1).
  • Documentation

  • Bibliographie