Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 4, octobre-décembre 2016 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine et chroniques
- La « matrice anonyme » : de la violation des droits de l'homme par des acteurs « privés » transnationaux - Gunther Teubner p. 591-613 NDLR : Au moment où l'ouvrage de Gunther Teubner, Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation, sort en traduction française, la Revue critique propose à ses lecteurs un texte inédit du même auteur, qui présente sous une forme ramassée les thèses développées dans cet ouvrage. Il y est question de « constitutionnalisme sociétal », ce qui signifie d'une part, qu'il faut accepter que la notion de constitution s'applique à d'autres entités – ou, on va le voir, rationalités – que l'État-nation ; d'autre part, qu'il suive l'auteur dans son analyse sociologique, inspirée des travaux de Luhmann, selon laquelle notre monde social est traversé de rationalités multiples et autonomes, chacune poussée dans sa direction propre dans l'indifférence à l'égard des autres et sans les freins internes que comporte, au moins idéalement, l'État-nation. C'est dans ce cadre que l'auteur conçoit un rôle spécifique pour le droit et, dans le contexte particulier du contentieux de la violation des droits de l'homme par des entreprises multinationales, avance une conception également nouvelle de ces droits fondamentaux eux-mêmes, qui doivent être compris en fonction d'une « matrice anonyme ». Le droit international privé est directement concerné par ces changements, car ils influent sur les structures et statut du conflit de normes. La traduction ci-après est d'Ambroise Fahrner.
- Le nouveau droit international privé vietnamien : grands pas et faux pas de la réforme - Quoc Chien Ngo, Van Anh Ly p. 615-636 Le droit international privé vietnamien (DIPvn) vient de connaître une réforme fondamentale en 2015 avec l'adoption des nouveaux Code civil et Code de procédure civile, dans lesquels les règles conflictuelles ont été modifiées ou mises à jour dans le but de mettre le droit international privé vietnamien en harmonie avec les grandes tendances actuelles dans le monde. Si les règles régissant le choix de la loi applicable ont connu une adaptation relativement satisfaisante aux solutions communément retenues par la plupart des pays, la réforme des règles de conflit juridictionnelles est beaucoup plus modeste. En général, le succès de cette troisième réforme laisse encore à désirer. D'ailleurs, la rédaction des projets de code qui est fractionnée en différentes parties, confiées à différents organes, n'a pas permis d'uniformiser les règles de DIPvn, qui se sont en effet développées à différents niveaux inégaux. Une nouvelle réforme serait ainsi souhaitée avec la réunion des règles de conflit en un seul texte, la loi de DIP.The Vietnamese Private International Law (PIL) has recently been fundamentally reformed in 2015 with the adoption of two new Civil and Civil Procedure Codes, where the rules of conflict have been changed or updated in the legislature's effort to bring its PIL in harmony with the world. If the rules governing choice of law has been a fairly satisfactory adaptation to solutions commonly used by most countries, the reform of the rules governing conflicts of jurisdiction seem more modest. In general, the success of this reform leaves much to be desired. Moreover, the drafting of the Codes, which are divided into different parts, assigned to different organs, did not permit to achieve the coherence of the rules of PIL, which have indeed developed in unequal levels. A new reform would be desirable with the gathering of all conflicting rules in a single text, the Private International Law Act.
- Les forces de sécurité françaises et la lutte contre l'immigration clandestine - Xavier Latour p. 637-647
- La « matrice anonyme » : de la violation des droits de l'homme par des acteurs « privés » transnationaux - Gunther Teubner p. 591-613
Jurisprudence
- Divorce international - Estelle Gallant p. 649-656
- Comment neutraliser les droits de l'homme au moyen du conflit de lois : du droit applicable aux causes de suspension de la prescription : Cour suprême du Royaume-Uni, 12 mai 2016, [2016] UKSC 25 - Horatia Muir Watt p. 657-667 Le Foreign Limitation Periods Act 1984 impose au tribunal anglais d'appliquer dans le procès anglais la prescription étrangère laquelle aura été conçue pour les procédures en pays étranger. Ceci impose une démarche de transposition. Les faits que la loi étrangère aurait considérés pertinents dans la procédure étrangère peuvent ne pas l'être pour une procédure en Angleterre. Lorsque le droit irakien de la prescription dépend de quelque fait affectant la procédure, le tribunal anglais doit se demander si ce fait est applicable à une procédure conduite en Angleterre et non à une procédure hypothétique qui aurait pu être engagée en Irak (1).
- La loi applicable au consentement à mariage : Cour de cassation (Civ. 1re), 25 mai 2016, n° 15-14.666 - Elise Ralser p. 668-674 Selon l'article 3 du Code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle (1). Les conditions de fond du mariage étant régies par la loi personnelle de chacun des époux, il convient de faire application de la loi française pour apprécier l'erreur commise sur les qualités essentielles de la personne alléguée par le conjoint français (2).
- La loi applicable à la détermination du montant de la réparation en cas d'accident de la route subi à l'étranger et impliquant un véhicule non assuré : Cour suprême du Royaume-Uni, 3 août 2016, (2016) UKSC 52 - Horatia Muir Watt p. 675-677 La sixième directive 2009/103/CE concernant l'assurance automobile dans l'Union européenne et ses textes de transposition, qui mettent en place un recours au profit de la victime d'un accident de la route impliquant un conducteur, doivent être compris comme n'affectant pas la compétence de la loi régissant la responsabilité au fond pour déterminer le montant de l'indemnisation (1).
- La loi applicable à la réparation du préjudice par ricochet : Cour de justice de l'Union européenne, 10 décembre 2015, aff. C-350/14 - Dominique Bureau p. 678-684 L'article 4, § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété, aux fins de déterminer la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un accident de la circulation, en ce sens que les préjudices liés au décès d'une personne dans un tel accident survenu dans l'État membre du for et subis par les parents proches de celle-ci qui résident dans un autre État membre doivent être qualifiés de « conséquences indirectes » de cet accident, au sens de cette disposition (1).
- Neutralisation de la clause attributive en faveur d'un État tiers par la comparution volontaire de l'article 24 : Cour de justice de l'Union européenne (6e ch.), 17 mars 2016, aff. C-175/15 - Christelle Chalas p. 684-691 Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'un litige portant sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l'article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause de compétence en faveur des juridictions d'un État tiers (1). L'article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans le cadre d'un litige opposant les parties à un contrat qui comporte une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un État tiers, à ce que la juridiction de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d'office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière (2).
- Conséquences du transfert de siège social en droit européen des procédures d'insolvabilité : Cour de justice de l'Union européenne, 7e ch., ord., 24 mai 2016, aff. C-353/15 - Louis d'Avout p. 692-702 L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d'une société a été transféré d'un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement au dit transfert, d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans l'État membre d'origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d'origine, bien que cette société n'y eût plus d'établissement, que s'il résulte d'autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s'y trouvait encore à cette date (1).
- La rupture d'une relation commerciale établie relève de la matière contractuelle : Cour de justice de l'Union européenne, 14 juillet 2016, aff. C-196/15 - François-Xavier Licari p. 703-711 L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l'existence d'une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée (1). L'article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l'affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l'obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d'un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (2).
- Tables des sommaires 2015 - David Sindres p. 712-782
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 783-788
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 789-799
- Union européenne - p. 800-801
- Informations diverses - p. 802-804
Bibliographie
- Livres - p. 805-812
- Index bibliographique - p. 813-922