Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 1, janvier-mars 2017 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine et chroniques
- La dernière pierre (provisoire ?) à l'édifice du droit international privé européen en matière familiale : Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés - Natalie Joubert p. 1-26
- L'appréhension du phénomène migratoire par le droit international - Philippe Lagrange p. 27-35
- Évolution récente du droit des étrangers et du droit d'asile : Aperçu de quelques réformes adoptées dans différents États européens - Fabienne Jault-Seseke p. 37-43
Jurisprudence
- Le droit de séjour des ressortissants d'États tiers ayant la garde effective d'enfants citoyens de l'Union : Cour de justice de l'Union européenne (1re ch.), 30 juin 2016, aff. C-115/15 - Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-165/14 - Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-304/14 - Ségolène Barbou des Places p. 45-54 L'article 13, § 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un État tiers, divorcé d'un citoyen de l'Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l'État membre d'accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l'Union de cet État membre (1). L'article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'un enfant et le parent ressortissant d'un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d'un droit de séjour dans l'État membre d'accueil, au titre de cette disposition, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l'autre parent est citoyen de l'Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d'y résider avant que l'enfant n'y entame sa scolarité (2). L'article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne confère un droit de séjour dans l'État membre d'accueil ni à un citoyen de l'Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n'a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d'un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d'un droit de séjour dans cet État membre au titre d'une disposition du droit dérivé de l'Union. L'article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il confère audit citoyen de l'Union mineur un droit de séjour dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 7, § 1, de la directive 2004/38, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel est le cas, cette même disposition permet au parent qui a effectivement la garde de ce citoyen de l'Union de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil (3). L'article 21 TFUE et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l'octroi d'un permis de séjour au ressortissant d'un État tiers, parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union, ressortissant d'un État membre autre que l'État membre d'accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l'État membre d'accueil, au seul motif qu'il a des antécédents pénaux (4). L'article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à cette même réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l'octroi d'un permis de séjour au ressortissant d'un État tiers, parent d'enfants mineurs citoyens de l'Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu'il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d'imposer à ces enfants de quitter le territoire de l'Union européenne (5). L'article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre imposant d'expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d'un tel État qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d'un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l'expulsion de l'intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l'Union européenne, le privant ainsi de la jouissance effective de l'essentiel de ses droits en tant que citoyen de l'Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d'expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d'un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu'elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier (6). [Les motifs décisoires des arrêts commentés ci-dessous sont publiés sur le site )
- L'apostille du notary public ne fait pas de l'acte un acte authentique : Cour de cassation (Civ. 1re, 14 avril 2016, n° 15-18.157 - Sara Godechot-Patris p. 55-63 Dès lors qu'il est constaté au vu de la traduction du certificat dressé par le notary public australien que celui-ci avait simplement apostillé la procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, cet acte ne revêt pas les solennités requises en France pour un acte authentique, la forme suivie n'étant pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire (1). Monte Paschi banque c/ Mme X.
- Inopposabilité de l'immunité de juridiction aux salariés du consulat tenus d'aucune prestation relevant par nature ou par finalité de l'exercice de la souveraineté : Cour de cassation (Soc.), 21 janvier 2016, nos 14-22.698 et 14-22.702 - Adeline Jeauneau p. 64-70 Les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'État et n'est donc pas un acte de gestion, tels les actes relatifs aux conditions et à l'exécution du contrat de travail n'imputant aux salariés du consulat aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique (1). MM. X. et Y. c/ État algérien
- RJR Nabisco : la « focale » de l'action individuelle du private attorney general : Cour suprême des États-Unis, 20 juin 2016, n° 15-138 - Horatia Muir Watt, Jonathan Pratter p. 70-82 La loi dite RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) interdit certaines activités criminelles de corruption en bande organisée (18 U. S. C. §1962 (a-d). Elle prévoit également une action civile individuelle au profit de toute personne ayant subi un dommage patrimonial du fait des activités prohibées (§1964-c). L'interprétation de cette dernière disposition, en vue de savoir si des demandeurs ayant subi un dommage en dehors des États-Unis peuvent en invoquer le bénéfice, doit se faire en deux étapes. La première consiste à déterminer si la loi a ou non une portée extraterritoriale, selon la volonté du Congrès. La réponse est affirmative s'agissant de la teneur substantielle de droit public de la loi RICO. En revanche, tel n'est pas le cas pour la disposition relative à l'action individuelle. Celle-ci doit donc être tenue pour territoriale. Sa « focale » est le dommage. Lorsque, comme en l'espèce, les demandeurs invoquent un dommage subi à l'étranger, ils ne bénéficient donc pas de cette action1 (1). RJR Nabisco Inc. e.a., v. Communauté européenne e.a. [Le texte de l'arrêt commenté ci-dessous est publié sur le site )
- Le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger selon la convention France-Émirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 : Cour de cassation (Civ. 1re), 22 juin 2016, n° 15-14.908 - Christelle Chalas p. 82-89 Manque de base légale la décision prononçant l'exequatur de l'arrêt de la Cour fédérale suprême des Émirats Arabes Unis, sans avoir recherché, en l'état de l'article 13, alinéa 1, b) de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Émirats Arabes Unis, si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduisait au même résultat (1). M. Y c/ Mme X.
- La clause compromissoire insérée dans un contrat spécial et rédigée en termes généraux n'est pas restreinte aux litiges relatifs à ce contrat : Cour de cassation (Civ. 1re), 6 juillet 2015, n° 15-19.521 - Johanna Guillaumé p. 90-97 La clause donnant compétence au tribunal arbitral en cas de différend est rédigée en termes généraux ne peut voir son champ d'application limité aux seuls litiges relatifs au contrat qui la contient et n'est donc pas manifestement inapplicable de sorte que le tribunal de grande instance était incompétent et devait laisser le tribunal arbitral statuer par priorité sur sa propre compétence (1). Sté Football club Sochaux Montbéliard c/ Fédération internationale de football association
- La compétence dérivée de l'article 6. 2 du règlement (CE) n° 44/2001 s'étend à l'action du tiers contre le défendeur à la procédure originaire et dont l'objet est étroitement lié à la demande initiale : Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2016, aff. C-521/14 - Jeremy Heymann p. 98-102 L'article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que son champ d'application s'étend à une action qu'un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d'indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n'ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal (1). SOVAG (Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft) c/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy [Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )
- Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière : Cour de justice de l'Union européenne (1re ch.), 25 mai 2016, aff. C-559/14 - Dominique Bureau, Horatia Muir Watt p. 103-112 L'article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 lu à la lumière de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal, la reconnaissance et l'exécution d'une ordonnance rendue par une juridiction d'un État membre, qui a été prononcée sans qu'un tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l'ordre public de l'État membre requis et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction (1). Rudolfs Meroni c/ Recoletos Limited [Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )
- De la loi applicable aux activités des entreprises de commerce électronique : Cour de justice de l'Union européenne, 28 juillet 2016, aff. C-191/15 - Sabine Corneloup p. 112-122 Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU Sàrl [Le texte intégral de l'arrêt commenté ci-dessous est publié sur le site )
- Le droit de séjour des ressortissants d'États tiers ayant la garde effective d'enfants citoyens de l'Union : Cour de justice de l'Union européenne (1re ch.), 30 juin 2016, aff. C-115/15 - Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-165/14 - Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-304/14 - Ségolène Barbou des Places p. 45-54
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 123-125
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 126-134
- Union européenne - p. 135
- Informations diverses - p. 136-138
Bibliographie
- Livres - p. 139-142