Contenu du sommaire : Statut social et rémunération des collaborateurs de la presse ?
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 26, 2002/1 |
Titre du numéro | Statut social et rémunération des collaborateurs de la presse ? |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Bris de puzzles Comparaison des divers statuts applicables aux collaborateurs de la rédaction et leur mise en œuvre par le droit de la sécurité sociale - Patrick Lantz p. 3-14 Si tant le code du travail que celui de la propriété intellectuelle organisent le statut de journaliste et celui d'auteur, le montage du véritable “puzzle” que constitue le statut social des collaborateurs d'entreprises de presse est compliqué par la lecture donnée à ces notions par le législateur en matière de sécurité sociale. Ainsi, en assujettissant au régime général des salariés tout journaliste professionnel dans ses rapports à une entreprise de presse, l'article L. 311-3-16? du code de la sécurité sociale conduit à de réelles difficultés d'application. Celles-ci furent amplifiées par la loi du 27 janvier 1993 qui n'a pas, semble-t-il, à travers le nouvel article L. 382-1 du CSS, réussit à palier ces effets pervers, en particulier dans le cas des photographes d'agences. En outre, le régime des “artistes auteurs”, en contradiction avec le CPI, est réservé à une catégorie d'auteurs limitée à ceux énoncés à l'article R. 382-2 CSS, créant ainsi une catégorie “intermédiaire”, rendant la situation encore plus complexe. Or, pour l'URSSAF, le défaut de qualité d'auteur transformerait de ce seul fait le contributeur en assujetti au régime général des salariés, sans se préoccuper de la démonstration du lien de subordination pourtant requis. De même, la requalification en salaire du produit des exploitations secondaires des journalistes professionnels montre comme le risque d'insécurité est grand, pour les professionnels, de voir remettre en cause des pratiques qu'ils pouvaient espérer stables. ■
- La position de l'AGESSA concernant la qualification des rémunérations des collaborateurs dans le domaine de la presse et de la communication - Annie Allain p. 15-27 Association chargée depuis 1975 de la gestion de la sécurité sociale des auteurs, l'AGESSA, aux termes de l'examen de plus de 1 500 dossiers chaque année et de la jurisprudence existante, occupe une position tout à fait privilégiée pour présenter les critères d'appréciation de la qualité d'auteur au sens de la sécurité sociale. S'il ne fait pas de difficulté que les journalistes professionnels, présumés salariés en vertu de l'article L. 761-2 du code du travail, doivent être assujettis au régime général, plus délicate est la question des rémunérations complémentaires acquises au titre de la réexploitation de leurs œuvres. Pour l'heure, tout en étudiant les conséquences d'un éventuel assujettissement à la sécurité sociale des auteurs d'une fraction de cette rémunération qui serait qualifiable de droit d'auteur, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité maintient sa position selon laquelle à défaut de texte réglementaire établissant juridiquement le statut de ces revenus, l'ensemble des rémunérations doit être assujetti au régime général des salariés.Autre situation que les organismes sociaux et leur ministère de tutelle souhaitent voir clarifier : celle du traitement des rémunérations versées aux photographes de presse, qui varie selon que ces derniers sont ou non journalistes professionnels, collaborent à une agence de presse et/ou bénéficient du moratoire visé par la loi du 27 janvier 1993. ■
- Publier et cotiser Contribution aux débats sur le statut social des rémunérations perçues par les collaborateurs de la rédaction non journalistes - Frédéric Gras p. 29-33 Si les journalistes professionnels sont, en vertus de l'article L. 311-3-16? CSS, affiliés au régime général de la sécurité sociale, plus délicate est la question du statut social des “auteurs” (médecins, avocats, enseignants...) collaborant à titre accessoire de leur activité principale à la rédaction de publications, souvent spécialisées. Selon l'AGESSA, seuls « les auteurs d'articles de fond qui fournissent occasionnellement à des journaux et publications des textes originaux dont la finalité n'est pas d'assurer sur un mode journalistique l'information des lecteurs, quelle que soit la nature de celle-ci » peuvent prétendre à l'assujettissement au régime des artistes auteurs. Or, en déduisant de la constance de la collaboration (tenue régulière de chroniques, permanence d'un rubrique...), l'existence d'un lien de subordination caractéristique du salariat, l'AGESSA refuse à de nombreux collaborateurs l'assujettissement à son régime. Cela aboutit à restreindre le volume des cotisations perçues, alors même que la plupart des assujettis disposent d'ores et déjà, au titre de leur activité principale, d'un régime de protection sociale et ne sont donc pas bénéficiaire de celui des artistes auteurs. ■
- La situation des collaborateurs des agences de presse photographiques au regard du régime de sécurité sociale - Jacques Louvier p. 35-41 Pour des raisons économiques évidentes, les agences souhaitent limiter leur nombre de photographes salariés, tandis que l'URSSAF a, ces dernières années, multiplié les redressements à l'encontre des photographes reporters journalistes payés en droits d'auteur. Appelé à débloquer la situation, le législateur est intervenu par la loi du 27 janvier 1993 (art. L. 382-1 CSS), en vertu de laquelle les photographes journalistes professionnels relèvent des assurances sociales des auteurs, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse, ainsi que pour les revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres dans la presse. Mais, en l'absence d'accord professionnel de branche ou de décret censé définir ces « revenus complémentaires », la réforme est demeurée sans effet. Désormais, hormis le cas d'une centaine de photographes d'agence qui, bénéficiant du “moratoire” institué par instruction ministérielle, sont affilliés au régime des artistes-auteurs, l'ensemble des rémunérations versées aux journalistes professionnels est assujetti au régime général, créant ainsi des distorsions au sein des agences auxquelles il conviendrait de pouvoir remédier. ■
- Le statut social des auteurs dans la publicité - Laurence Veyssière, François Corone p. 43-52 L'absence de cohérence entre le code de la propriété intellectuelle, qui définit l'auteur d'une œuvre de l'esprit ainsi que ses droits, et le code de la sécurité sociale qui précise les personnes admises au régime de protection sociale des “artistes auteurs”, est source d'une grande insécurité juridique pour les agences conseil en communication. En effet, ayant recours à de nombreux auteurs non salariés pour l'exercice de leur activité, les agences ne peuvent clairement retenir, sans risque de requalification par l'URSSAF et donc de surcoût, le régime de sécurité sociale des auteurs pour ces collaborateurs. Ainsi, l'AGESSA exclut de ce régime les concepteurs-rédacteurs des textes publicitaires ainsi que les illustrateurs (auteurs de “roughs” et de “story-boards”), alors même que la jurisprudence admet le caractère protégeable de leurs créations. Il en est de même des photographes de plateau dont l'URSSAF n'admet pas que les droits versés relèvent du régime de sécurité sociale des auteurs. En outre, les organismes sociaux ont tendance à interpréter restrictivement le critère du lien de subordination, en considérant que le régime spécial est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ou même avec toute directive donnée à un auteur par une agence. ■
- Le statut social des collaborateurs d'œuvres audiovisuelles - Erick Landon p. 53-59 Pour la doctrine et la jurisprudence, il résulte de l'article L. 113-7 du CPI qu'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, ne peut être qualifiée d'œuvre collective. Cette position est discutable car la loi n'exclut pas cette dernière qualification. Or, si la participation à la conception intellectuelle d'une œuvre n'est, a priori, pas compatible avec l'existence d'un lien de subordination, la création dans le cadre d'un œuvre collective, au bénéfice de l'employeur, peut paraître la solution juridique. En effet, si l'œuvre collective suppose la fusion des contributions, elle n'exclut pas leur identification et les contributeurs conservent leurs prérogatives de droit moral.Les auteurs salariés d'une œuvre audiovisuelle bénéficient au sein de l'AGESSA d'un statut particulier distinguant leur rémunération salariale, au titre de l'exécution matérielle et technique de leur prestation, et leur rémunération en droits d'auteur correspondant à leur apport au titre de la conception intellectuelle de l'œuvre. Le régime des artistes auteurs ne s'applique qu'à cette dernière fraction de rémunération. Or, une telle distinction n'est pas toujours aisée, compte tenu de l'intérêt financier commun à l'employeur et au salarié. ■
- Le contrôle URSSAF et ses conséquences - François Taquet p. 61-73 Le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune disposition quant à la périodicité, la durée ou la forme du contrôle URSSAF mais précise l'étendue des pouvoirs dont disposent les inspecteurs du recouvrement. Si leur contrôle a donné lieu à observations, une procédure contradictoire en trois phase (remise d'une lettre d'observations, réponse et transmission d'un procès verbal de contrôle) se met alors en place. Mais le document le plus important de la procédure est la mise en demeure qui, en invitant le débiteur à régulariser sa situation dans le mois, précède obligatoirement toute action de l'URSSAF. Sa date fixe le point de référence des différentes prescriptions (des cotisations, des majorations de retard, de l'action en recouvrement). Le débiteur peut alors soit contester le redressement opéré, ce qui nécessite obligatoirement la saisine de la Commission de recours amiable avant la phase judiciaire devant le TASS, soit demander une réduction des majorations de retard ou un sursis des poursuites. L'absence de réaction du débiteur à la mise en demeure mettra en œuvre le contentieux de recouvrement, qui implique qu'une contrainte de l'URSSAF soit délivrée au cotisant lequel, s'il y fait opposition, sera convoqué devant le TASS dans le cadre du contentieux général. L'ensemble des ces différentes phases est rigoureusement encadré par des conditions de formes et de délais que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser. De leur respect, par le cotisant comme par l'URSSAF, peut aussi dépendre l'issue du contrôle. ?
- Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs - p. 77-79
- Affiliation des journalistes professionnels au régime général de sécurité sociale - p. 80
- Droit du journaliste à une rémunération complémentaire pour la réexploitation de ses articles dans un autre journal - p. 81
- Attribution de la carte d'identité professionnelle des journalistes indépendamment de la qualification de la rémunération (droits d'auteur ou salaire) - p. 82-83
- Statut social des collaborateurs de presse non journalistes professionnels - p. 84-85
- Nature des rémunérations versées par une agence de presse à des reporters-photographes - p. 86-87
- Qualification des rémunérations allouées au titre de contributions rédactionnelles dans le domaine de la communication et de la publicité - p. 88-90
- La procédure de contrôle URSSAF - p. 91
- Schéma de la procédure de contrôle et options du débiteur - p. 92
- Conditions de validité d'une mise en demeure de l'URSSAF - p. 93
- Les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles - p. 94-95
- Nature de la rémunération d'un concepteur artistique d'une émission de télévision - p. 96-97