Contenu du sommaire : Santé publique et communication

Revue Légipresse. Hors-séries Mir@bel
Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique
Numéro no 38, 2007/2
Titre du numéro Santé publique et communication
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • I- La publicité alimentaire

    • Le nouvel article L. 2133-1 du Code de la santé publique sur la publicité alimentaire : Un texte pavé de bonnes intentions à la dérive - François Corone p. 5-19 accès libre avec résumé
      La lutte contre l'obésité s'ancre dans la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique, dont l'un des objectifs est de réduire de 20 %, d'ici 2008, la prévalence de surpoids chez les adultes, et stopper son augmentation chez les enfants. L'adoption de cette loi a été chaotique et s'est vue modifiée rapidement pour faire face à la critique des annonceurs et des agences de publicité. Dans sa version définitive, l'article L. 2133-1 du Code de la santé publique énonce que « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire ». La loi prévoit également que les annonceurs peuvent déroger à cette obligation en s'acquittant d'une contribution égale à 1,5 % du montant annuel net des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages publicitaires ou promotionnels. Les modalités d'application de l'article L. 2133-1 sont définies par un décret et un arrêté, complétés par une « note » ministérielle qui vient apporter d'utiles précisions mais qui est dépourvue de valeur juridique. Reste que ces modalités d'application font apparaître de lourdes incohérences de nature à compromettre l'application du texte de la loi. ■
    • Du médicament aux produits alimentaires : L'usage des allégations santé dans la publicité sous haute surveillance - Laurence Veyssière p. 21-36 accès libre avec résumé
      La publicité en faveur de produits alimentaires s'adressant au grand public développe un discours axé sur la santé, le bien-être et le corps. Cette communication a donc recours à des allégations santé, attribuant ainsi au produit un rôle à jouer sur la santé des consommateurs. Ce type de publicités rend malaisée sa qualification juridique au regard des règles de santé publique et de protection du consommateur. Le Code de la santé publique contient des dispositions particulières portant sur le régime juridique applicable à la publicité en faveur des médicaments, de produits assimilés aux médicaments, d'autres produits tels que les cosmétiques et les produits alimentaires dont on vante leur bienfait sur la santé, et ce en fonction de leur cible. Tout bénéfice devant être justifié ou justifiable, les allégations santé doivent se faire au regard de la notion de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur. Ces préoccupations existent également à l'échelle européenne. C'est ainsi qu'après la mise en place de directives communautaires, un règlement a été récemment publié. Celui-ci prévoit un encadrement draconien de la publicité en faveur de denrées alimentaires faisant état d'allégations nutritionnelles ou d'allégations santé. ■
    • Le règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé - Antoine de Brosses, Gilles Boin p. 37-46 accès libre avec résumé
      Les allégations sont des mentions facultatives figurant dans l'étiquetage ou la publicité d'une denrée alimentaire qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'elle possède des caractéristiques particulières. Elles permettent aux acteurs du secteur alimentaire de valoriser leurs innovations et de distinguer leurs produits de ceux des concurrents. Un projet de règlement communautaire sur les allégations nutritionnelles et de santé, en gestation pendant plus de trois ans, a été définitivement adopté le 20 décembre 2006. Les nouvelles règles applicables aux allégations nutritionnelles et de santé devraient se mettre en place progressivement, renforçant ainsi la sécurité juridique des professionnels. Jusqu'à présent, ces derniers étaient libres de mettre une nouvelle allégation sur le marché, à condition de pouvoir constituer un dossier scientifique de nature à prouver l'effet revendiqué par l'allégation. Elles pouvaient toutefois les interdire, parfois plusieurs mois après leur mise sur le marché, si l'allégation apparaissait comme trompeuse ou non justifiée scientifiquement. Avec le nouveau règlement, les règles sont enfin clarifiées ; le consommateur aura la certitude que toutes les allégations qui figurent sur ces aliments sont loyales et justifiées. ■
    • La défense des consommateurs face à la publicité des produits alimentaires : (en particulier les allégations santé) - Sylvie Pradelle p. 47-53 accès libre avec résumé
      Les actions en justice menées par l'UFC-Que Choisir ne se résument pas à la bonne et juste application du droit de la consommation. Bien souvent, il s'agit d'actions préventives ou correctives en rapport avec les combats menés par l'association. Il en va ainsi de l'action menée en 2001 relative au sel caché dans les aliments ou en 2003 sur la trop forte teneur en sucre de l'alimentation. Cette contribution, véritable plaidoyer contre les allégations santé en publicité, nous invite à revenir sur le terrain de la protection des consommateurs en montrant les limites de la communication publicitaire face au devoir d'information des professionnels. Comment justifier alors que la lutte contre l'obésité soit freinée par la multiplication de messages publicitaires à caractère nutritionnel qui taisent la valeur en sucre, en matières grasses ou en sel de certains aliments destinés aux enfants ? La solution prônée par l'UFC-Que Choisir réside dans l'interdiction pure et simple des publicités pour de tels produits au sein des plages de programmes destinés aux enfants. Elle s'impose comme étant la seule et unique mesure proportionnée en raison du risque sanitaire encouru. ■
  • II- La publicité pour les produits cosmétiques

    • Les allégations cosmétiques en Europe - Catherine Grelier-Lenain p. 57-63 accès libre avec résumé
      L'encadrement des messages publicitaires en faveur des cosmétiques se fait essentiellement dans le cadre de dispositions européennes complétées par des règles de déontologies professionnelles. Depuis une trentaine d'années, la Communauté européenne œuvre pour assurer aux consommateurs dans tous les États membres un niveau croissant d'information et de protection en matière de produits cosmétiques. Seuls les médicaments ont fait l'objet d'un examen encore plus rigoureux. Par le truchement de directives, il s'agit de rapprocher les législations en matière de santé publique, en délimitant le secteur des cosmétiques par rapport aux produits pharmaceutiques et aux médicaments. Aujourd'hui, les consommateurs bénéficient, en particulier, d'exigences européennes spécifiques qui portent sur la composition, sur l'étiquetage et sur le contrôle du processus de fabrication des produits cosmétiques. C'est sur cet aspect, beaucoup plus que sur le contenu des messages publicitaires et leurs allégations, que porte la réglementation. La déontologie vient en renfort de cette réglementation en s'adaptant parfaitement aux situations concrètes par des réactualisations rapides et régulières. ■
  • III- La publicité pour l'alcool et le tabac

    • Publicité pour l'alcool et le tabac : Glissements progressifs vers la censure - Éric Andrieu, Frédéric Gras p. 67-75 accès libre avec résumé
      Quinze ans après l'édiction de la loi dite Evin, le bilan juridique en matière de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme n'est pas nécessairement des plus convaincants. Les intentions du législateur ne sont pas très claires et ne se retrouvent pas dans le texte de la loi, tandis que les intentions des tribunaux sont extrêmement claires, mais très au-delà des textes qui devraient être appliqués. Et le droit communautaire, renvoyant au droit national, n'apporte guère plus de clarté. À cela vient s'ajouter la notion de caractère incitatif que l'on retrouve très fréquemment dans l'appréciation de la conformité des visuels publicitaires alcool aux termes de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Or, ledit article ne vise nullement le caractère incitatif comme un élément du délit et refuser à la publicité commerciale un quelconque caractère incitatif est, de fait, lui nier toute existence. À ces incertitudes conceptuelles jurisprudentielles s'ajoutent des incertitudes législatives. La loi no 94-679 du 8 août 1994, et la loi no 2005-157 du 23 février 2005 en sont des illustrations probantes. Un tel constat ne peut qu'inviter à comprendre les ressorts de ces glissements conceptuels. ■
  • Annexes