Contenu du sommaire
Revue | Revue juridique de l’environnement |
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Numéro | vol. 25, no 3, 2000 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Articles
- Evolution du droit à la qualité de la vie. De la protection de la santé à la promotion du bien-être - Pascale Steichen p. 30 pages La notion de qualité de vie a évolué. Centrée au départ sur la satisfaction des besoins essentiels, au premier rang desquels figure le droit à la vie et le droit à la santé, elle s'oriente aujourd'hui vers la prise en compte d'autres objectifs qui intègrent davantage le bien-être des individus. L'évolution est flagrante en droit de l'environnement où les situations de pollution sont appréhendées par la Cour européenne des droits de l'homme, indépendamment de leur répercution sur la santé, à partir du moment où elles affectent la sensibilité des personnes. A cet égard, la référence de plus en plus fréquente à la notion de « dignité humaine » permet également de donner un contenu « qualitatif » à la protection de l'être humain dans tous les aspects liés à sa vie sociale.The concept of quality of life has evolved. Originally focused on fulfilling basic needs, primarily the right to life and the right to health, it is now developing to take account of other objectives that integrate individual well-being to a greater extent. This evolution is striking in environmental law where pollution cases are handled by the European Court of Human Rights, independently of their implications for health, once they are considered to affect human well-being. In this context, the increasingly common reference to the concept of « human dignity » also makes it possible to attribute a qualitative dimension to the protection of human beings in all aspects associated with their social existence.
- Réflexions sur la contribution de la Cour internationale de justice à la protection des ressources naturelles - Christophe Nouzha p. 30 pages Face aux menaces qui pèsent sur l'environnement de la planète, le droit international s'est développé depuis quelques décennies par le biais de traités, conventions et déclarations dont l'un des objets est de protéger les ressources naturelles. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, a été amenée à étudier plusieurs principes issus de ces instruments internationaux lors d'affaires dont elle a été saisie soit par voie contentieuse, soit par voie consultative. Elle s'est ainsi penchée sur l'obligation de prévention des atteintes aux ressources naturelles, confirmant la valeur juridique du principe de prévention sans toutefois prendre position sur le principe de précaution. La Cour a également consacré des principes procéduraux tels que le principe de l'évaluation préalable des incidences d'une activité sur les ressources naturelles ainsi que le principe de coopération. Cependant, malgré d'indéniables avancées, la Cour n'a pas su ou voulu développer une jurisprudence réellement audacieuse dans le domaine de la protection des ressources naturelles.In response to the threats that face the global environment, international law has developed over recent decades through treaties, conventions and declarations, the aims of which include the protection of natural resources. The International Court of Justice, the main legal organ of the United Nations, has analysed several principles arising from these international instruments, in the course of judicial proceedings that have been brought for purposes of litigation of for an advisory opinion. The Court has thus considered the obligation to prevent harm to natural resources, confirming the legal character of the principle of prevention though without stating a view on the precautionary principle. The Court has also formally recognised procedural principles such as the principle of prior assessment of the impact of an activity on natural resources as well as the principle of cooperation. However, despite undeniable advances, the Court has been unable or unwilling to develop really far-reaching caselaw in the area of the protection of natural resources.
- Droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës - Gertrude Pieratti, Jean-Luc Prat p. 24 pages La notion de développement durable est une notion juridique floue, ce qui explique pour partie son succès. Elle n'est définie ni en droit international, ni en droit communautaire, ni en droit interne. Sa signification doit donc être déterminée à partir des principes de base qui s'y rapportent (principe de l'équité intergénérationnelle, principe de l'usage durable, principe de l'usage équitable, principe de l'intégration) ainsi qu'à partir des instruments favorisant sa mise en œuvre (principe du pollueur-payeur, principe de précaution...). A priori, les deux éléments centraux du développement durable sont de nature économique - le développement - et de nature écologique - la durabilité. Or si les relations qu'entretiennent le droit, l'économie et l'écologie sont nécessairement complémentaires, elles sont également inévitablement ambiguës. C'est ce qu'entend démontrer cette communication. Elle se propose de vérifier que la notion de développement durable exprime une volonté équivoque de soumettre l'économie à des règles juridiques à vocation écologique. Elle se propose également de réfléchir sur les modalités opératoires permettant - ou non - de soumettre l'économie à des règles juridiques à vocation écologique. De fait, compte tenu de son caractère ambigu, la notion de développement durable peut justifier des pratiques économiques différentes, également légitimées par le droit.The concept of sustainable development is a soft law concept which partly explains its success. There is no definition given by international, European or national law. Therefore its meaning must be defined according to the related basic principles (principle of intergenerational equity, principle of sustainable use, principal of equitable use, principle of integration) as well as the instruments which favoured it is implementation. A priori, the two main parts of sustainable development are of economical - the development - and ecological kind - durability. Therefore if the relationship between law, economy and ecology are necessarily complementary they are inevitably ambiguous. That is what this paper wants to demonstrate. Its aim is to establish that sustainable development expresses an ambiguous will to submit the economy to ecology-aimed law regulations. This paper would also like to point out the operational details allowing - or not - to submit the economy to ecology - aimed law regulation. Consequently, according to his ambiguous nature the concept of sustainable development can justify different economical practices also legitimated by law.
- Evolution du droit à la qualité de la vie. De la protection de la santé à la promotion du bien-être - Pascale Steichen p. 30 pages
Jurisprudence
Chasse
- Plan de gestion cynégétique relatif à la perdrix élaboré par le GIC de l'Aquitaine et approuvé par le préfet. Diminution alarmante des effectifs de l'espèce. Non-respect par le GIC des consignes de prélèvement sur la perdrix. Opposabilité du plan de chasse départemental à la perdrix (art. L. 225-1 et R 225-1 du Code rural) au plan de gestion cynégétique. Légalité des arrêtés préfectoraux annulant l'approbation du PDG. Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 1999 GIC de l'Aquitaine (n° 98-1930). Avec conclusions - Franck Coquet p. 6 pages Coquet Franck. Plan de gestion cynégétique relatif à la perdrix élaboré par le GIC de l'Aquitaine et approuvé par le préfet. Diminution alarmante des effectifs de l'espèce. Non-respect par le GIC des consignes de prélèvement sur la perdrix. Opposabilité du plan de chasse départemental à la perdrix (art. L. 225-1 et R 225-1 du Code rural) au plan de gestion cynégétique. Légalité des arrêtés préfectoraux annulant l'approbation du PDG. Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 1999 GIC de l'Aquitaine (n° 98-1930). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2000. pp. 445-450.
- Plan de gestion cynégétique relatif à la perdrix élaboré par le GIC de l'Aquitaine et approuvé par le préfet. Diminution alarmante des effectifs de l'espèce. Non-respect par le GIC des consignes de prélèvement sur la perdrix. Opposabilité du plan de chasse départemental à la perdrix (art. L. 225-1 et R 225-1 du Code rural) au plan de gestion cynégétique. Légalité des arrêtés préfectoraux annulant l'approbation du PDG. Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 1999 GIC de l'Aquitaine (n° 98-1930). Avec conclusions - Franck Coquet p. 6 pages
Droit de préemption
- Préemption d'un bien immobilier non bâti. Obligation de notifier (art. L. 600-3 du Code de l'urbanisme). Le recours contre la décision de préemption (non). Procédure de nature administrative. Compétence du juge administratif pour apprécier la régularité de l'acte de préemption. Déclaration d'intention d'aliéner. Acte de droit privé (non). Appréciation par le juge administratif de sa validité. Qualité du signataire de la DIA.Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 1999 Mme Laurent c/ Commune de Bourg-en-Bresse. Avec note - Hugues Périnet-Marquet p. 7 pages Périnet-Marquet Hugues. Préemption d'un bien immobilier non bâti. Obligation de notifier (art. L. 600-3 du Code de l'urbanisme). Le recours contre la décision de préemption (non). Procédure de nature administrative. Compétence du juge administratif pour apprécier la régularité de l'acte de préemption. Déclaration d'intention d'aliéner. Acte de droit privé (non). Appréciation par le juge administratif de sa validité. Qualité du signataire de la DIA.Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 1999 Mme Laurent c/ Commune de Bourg-en-Bresse. Avec note . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2000. pp. 451-457.
- Préemption d'un bien immobilier non bâti. Obligation de notifier (art. L. 600-3 du Code de l'urbanisme). Le recours contre la décision de préemption (non). Procédure de nature administrative. Compétence du juge administratif pour apprécier la régularité de l'acte de préemption. Déclaration d'intention d'aliéner. Acte de droit privé (non). Appréciation par le juge administratif de sa validité. Qualité du signataire de la DIA.Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 1999 Mme Laurent c/ Commune de Bourg-en-Bresse. Avec note - Hugues Périnet-Marquet p. 7 pages
Responsabilité de l'Etat
- Rejets d'effluents salins dans le Rhin par les Mines domaniales de potasse d'Alsace de 1976 à 1987. Demande de réparation à l'Etat français du préjudice subi par la ville d'Amsterdam, la province de la Hollande septentrionale et de la SA NV PWN du fait de ces déversements. Rejets ayant concouru à la dégradation du fleuve. Rejets de nature à induire une augmentation des coûts d'entretien et d'exploitation des services de transports et de distribution d'eau. Retard de la France à introduire en droit interne la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. - Robert Collier p. 11 pages
Panorama de la jurisprudence administrative
- Affichage publicitaire - Philippe Zavoli p. 11 pages
- Installations classées - Raphaël Schneider p. 20 pages
- Protection des sites et des monuments - Vincent Negri p. 10 pages
Notes bibliographiques
- « Les zones humides et le droit », sous la direction de Patrick Le Louarn, CNFPT 1999 - C. C. p. 1 page
- Décision locale et environnement, sous la direction de Patrick Le Louarn, PUR 1998 - C. C. p. 2 pages
- International Environmental Law Reports, édité par Cairo A.R. Robb - A. C. K. p. 2 pages
Information