Contenu du sommaire : Mannequins et artistes-interprètes
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 9, 1995/3 |
Titre du numéro | Mannequins et artistes-interprètes |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
I. Dossier : Mannequins et artistes-interprètes
- La définition juridique du mannequin : Méli-mélo drame en quête d'interprétation - François Corone p. 3-10 La loi du 12 juillet 1990, loin de clarifier le statut des mannequins et des artistes-interprètes, n'a fait que créer de nouvelles incertitudes et engendre une insécurité juridique que ni les circulaires du ministère du travail, ni la jurisprudence, n'arrivent à dissiper. Quoiqu'il en soit, le statut des personnes participant à un film publicitaire devrait être unique. Il semble qu'en l'état actuel du droit, ce soit celui des mannequins qui doive s'appliquer.
- Statut du mannequin - Gilles de Poix p. 11-15 L'activité de mannequin et d'agences de mannequins est réglementée par la loi du 26 décembre 1969 complétée par la loi du 12 juillet 1990. Deux problèmes d'interprétation des textes se posent : l'application du statut de mannequin aux artistes se produisant dans un film publicitaire, et la définition du statut d'utilisateur, c'est-à-dire du bénéficiaire de la prestation demandée.
- L'enfant et la profession de mannequin - Frédérique Olivier p. 16-20 En dehors des dispositions générales régissant l'emploi des enfants, la loi du 12 juillet 1990 et le décret du 9 septembre 1992 posent des règles spécifiques relatives à l'emploi d'enfants mannequins. Sont nécessaires soit une autorisation individuelle spécifique, soit le recours à une agence spécialisée qui doit se soumettre à certaines obligations particulières. Par ailleurs, les représentants légaux des enfants mannequins doivent intervenir dans la négociation et la conclusion du contrat.
- Les animaux de spectacle - Éric Barbry p. 21-26 L'utilisation d'un animal, qu'il soit domestique ou sauvage, dans une publicité, un film ou encore un spectacle, nécessite le respect de certaines règles de droit civil, pénal ou rural, voire même de certains accords internationaux. Les régimes d'autorisation mis en place ainsi que les règles de responsabilité qui s'appliquent envers le gardien de l'animal visent à protéger l'animal contre tout mauvais traitement mais aussi à assurer la survie de certaines espèces. Néanmoins, les conditions d'utilisation des animaux sont essentiellement définies par voie de contrat.
- La définition juridique du mannequin : Méli-mélo drame en quête d'interprétation - François Corone p. 3-10
Annexes
- Annexe 1. Contrat cadre d'engagement de mannequin - p. 27-31
- Annexe 2. Translation without contractual value. Frame contract of hire of model - p. 32-35
- Annexe 3. Convention sur l'utilisation des mannequins - p. 36-40
- Annexe 4. Contrat de mise à disposition - p. 41
- Annexe 5. Contrat de mission - p. 42
- Annexe 6. Contrat d'utilisation d'enregistrements publicitaires audiovisuels (contrat établi par l'U.D.A., I'A.A.C.C. et le S.F.A.) - p. 43-45
- Annexe 7. Conditions générales de mises à disposition d'animal - p. 46
- Annexe 8. Agence centrale des organismes de sécurité sociale - p. 47-48
II. Actualité
- Dernière jurisprudence sur la publicité comparative Cour d'appel de Douai : l ère chambre - 2 octobre 1995 - Alain Hazan p. 52-56 La Cour d'appel de Douai confirme l'ordonnance de référé rendue le 9 août 1995 par laquelle le Tribunal de grande instance de Lille avait interdit aux Trois Suisses la mise en œuvre d'une campagne publicitaire comparative impliquant La Redoute. Les juges soulignent que la revendication d'exclusivités ou de propriétés superlatives ne peut-être admise si une présentation dénigrante aboutit à dépouiller les concurrents des mêmes vertus.
- Marques et slogans étrangers : que faut-il traduire ? - Valérie Gastinel, Catherine Levalet p. 57-60 La loi Toubon relative à l'emploi de la langue française s'applique à tous les messages publicitaires tels que les slogans et aux mentions descriptives et génériques enregistrées avec une marque. Cette précision de l'article 2 cherche à éviter le dépôt de slogans publicitaires en langue étrangère pour échapper aux obligations de traduction prescrites par la loi. Les difficultés pratiques de la mise en œuvre de la législation nécessitent une précision de son champs d'application et la prise en compte des effets juridiques de la traduction, sur la distinctivité d'une marque par exemple ou encore en cas de contrefaçon.
- Château d'Yquem : l'affligeant tribut de la notoriété ou qui peut comprendre un récent arrêt de la Cour de cassation - p. 61-64 Une décision récente de la Cour de cassation vient remettre en cause violemment la position des juges du fond en matière de conflit entre une marque notoire et une marque similaire déposée postérieurement par un tiers pour des produits différents. Le Tribunal de grande instance suivi par la Cour d'appel avait considéré que le dépôt de la marque « Yquem » était abusif et fautif eu égard à l'exceptionnelle notoriété de la marque préexistante « Château Yquem ». La Haute Juridiction se fonde sur le principe de spécialité des marques et casse cette décision, pour défaut de bases légales, estimant que les motifs tirés de l'exceptionnelle notoriété de la marque sont impropres à démontrer la similitude entre les vins protégés par la marque « Château Yquem » et les produits pour lesquels « Yquem » avait été déposée.
- Dernière jurisprudence sur la publicité comparative Cour d'appel de Douai : l ère chambre - 2 octobre 1995 - Alain Hazan p. 52-56