Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 3, juillet-septembre 2016 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine et chroniques
- La compétence internationale des tribunaux japonais en matière civile et commerciale à la lumière de la nouvelle législation - Béligh Elbalti, Dai Yokomizo p. 417-452
- Prescription et exécution des condamnations étrangères : À propos de Civ. 1re, 4 novembre 2015 - Dominique Foussard p. 453-464
- Le règlement européen en matière de régimes matrimoniaux de la perspective du droit polonais - Paulina Twardoch p. 465-477
Jurisprudence
- Actualité du règlement Bruxelles II bis - Sabine Corneloup p. 479-484
- Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (règlement Bruxelles I) - Christelle Chalas p. 485-492
- Actualité des procédures européennes de recouvrement de créance - Gilles Cuniberti, Vincent Richard p. 493-500
- Inefficacité de la possession d'état de Français frauduleuse : Cour de cassation (Civ. 1re), 2 décembre 2015, n° 14-28.047 - Olivera Boskovic p. 501-505 L'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité fondée sur la possession d'état a pu être annulé par la cour d'appel qui a souverainement estimé que les éléments fournis par le déclarant étaient inopérants, dès lors que la possession d'état avait été constituée puis maintenue par fraude puisqu'il savait ne plus pouvoir prétendre à la nationalité française depuis la date à laquelle le décret rapportant la décision de naturalisation lui avait été notifié (1).
- L'absence de régime matrimonial des époux de statut coutumier kanak : Cour de cassation (Civ. 1re), 10 juin 2015, n° 14-14.599 - Valérie Parisot p. 506-514 Étant régis par leurs coutumes pour l'ensemble du droit civil, les époux de statut civil coutumier kanak ne sont pas soumis à un régime matrimonial, dès lors que, le mari et la femme n'ayant pas de véritable autonomie à l'égard de leurs clans respectifs, une telle notion est inconnue du droit coutumier. Vis-à-vis des tiers de droit commun, ils doivent être assimilés à des indivisaires quant à l'immeuble acquis ensemble qui relève, comme leurs rapports juridiques avec les créanciers du mari, des règles de droit commun. Par suite, les créanciers du mari ne peuvent appréhender la part de l'épouse sur l'immeuble indivis (1).
- Prescription et exécution des condamnations étrangères : Cour de cassation (Civ. 1re), 4 novembre 2015, n° 14-11.881 - p. 514-515 L'exécution du jugement prononçant à l'étranger une condamnation à pension alimentaire peut être poursuivie en France pendant le délai prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date (1).
- De la qualité pour contester l'ordonnance d'exequatur du règlement Bruxelles I : Cour d'appel de Luxembourg (8e ch.), 5 juin 2014 - Gilles Cuniberti, Roger Tafotie p. 516-521 N'étant mentionné ni dans l'ordonnance d'exequatur du 26 mars 2012 comme partie demanderesse, partie défenderesse ou partie en présence de laquelle les décisions étrangères ont été prises, l'appelant n'a pas d'après l'article 43, § 1, du règlement n° 44/2001 qualité pour former recours contre l'ordonnance d'exequatur du freezing order qui lui a été notifiée, n'étant pas établi que cette restriction du droit de recours porterait atteinte à l'ordre public visé à l'article 34 du règlement comme motif de refus de l'exequatur (1).
- Régime de l'entraide internationale au sein du « réseau européen de concurrence » : Cour de cassation (Com.), 20 janvier 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765, 13-16.955 - Louis d'Avout p. 521-533 Selon l'article 22 du règlement n° 1/2003, l'autorité de concurrence d'un État membre qui accepte d'exécuter sur son territoire une mesure d'enquête à la demande d'une autre autorité y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l'autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ; l'autorisation et le déroulement de l'enquête sont régis par le droit national applicable dans l'État destinataire de la demande d'assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État sans que le juge de l'État requérant ait le pouvoir d'autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d'enquête sur d'autres territoires que son territoire national (1). Le juge français du for requérant ne peut apprécier la conformité du déroulement de la mesure d'enquête à l'ordre public international, et spécialement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et à la Charte des droits fondamentaux des dispositions, dans la mesure où nul recours n'a été exercé devant le juge du pays d'origine et qu'il n'est pas allégué que de tels recours seraient impossibles à exercer (2).
- Le règlement insolvabilité évincé par Bruxelles I sur les suites du contrat de travail : Cour de cassation (Soc.), 28 octobre 2015, n° 14-21319 - Fabienne Jault-Seseke p. 534-537 Le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relève pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement-insolvabilité n° 1346/ 2000 du conseil du 29 mai 2000 et la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige doit être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/ 2001 (1).
- Fictivité de société et compétence exclusive du juge du siège social : Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-12.658 - Louis d'Avout p. 537-543 L'allégation de fictivité d'une société, afin d'obtenir la condamnation solidaire de la personne morale et d'un de ses associés, n'a pas pour objet principal de faire prononcer la nullité de la société, de sorte que cette action de relève pas de la compétence exclusive du juge européen du siège social de la personne morale considérée (1).
- Sanction du dirigeant d'une société en procédure d'insolvabilité selon le règlement (CE) n° 1346/2000 et liberté d'établissement : Cour de justice de l'Union européenne, 10 décembre 2015, aff. C-594/14 - Paola Nabet p. 544-555 L'article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application une action dirigée contre le dirigeant d'une société de droit anglais ou gallois, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d'une disposition nationale telle que l'article 64, § 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l'insolvabilité de cette société a été fixée (1). Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s'opposent pas à l'application d'une disposition nationale telle que l'article 64, § 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d'une société de droit anglais ou gallois faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne (2).
- La saisie-attribution entre la lex concursus et la loi de la saisie : Cour de cassation (Com.), 16 février 2016, n° 14-10.378 - Dominique Bureau p. 556-559 Aux termes de l'article 4, § 2, m) du règlement n° 1346/2000, la loi slovaque, applicable à la procédure d'insolvabilité, doit être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure peut remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à établir, conformément à l'article 13 du même règlement, que la loi française, applicable au lieu de saisie, et en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2 du Code de commerce, ne permettait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte (1).
- La compétence directe en matière de diffamation transfrontière : Cour européenne des droits de l'homme, 1er mars 2016, n° 22302/10 - Fabien Marchadier p. 560-564 Dès lors que la situation litigieuse présentait de très fortes connections avec la Suède, le droit d'accès au juge obligeait celle-ci à offrir au requérant, victime d'une diffamation à l'occasion d'une émission de télévision émise depuis le Royaume-Uni, un remède effectif. Les juridictions suédoises devaient non seulement affirmer leur compétence, mais encore examiner la demande au fond. D'autant plus que la saisine des juridictions britanniques ne constituait pas, en l'espèce, une alternative raisonnable et pratique pour le requérant (1).
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 565-567
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 568-573
- Union européenne - p. 574-575
- Informations diverses - p. 576-577
Bibliographie
- Livres - David Sindres p. 579-590