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Revue Revue juridique de l’environnement Mir@bel
Numéro vol. 20, no 2, 1995
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Les essais nucléaires et le droit - Michel Prieur p. 2 pages accès libre
  • Articles

    • Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l'environnement dans la loi du 2 février 1995 - Chantal Cans p. 23 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      La loi n° 95-101 du 2 février 1995 consacre un certain nombre de « principes généraux » du droit de l'environnement, d'origines diverses : amélioration de définitions existant antérieurement (extension de la notion d'intérêt général aux divers éléments composant l'environnement, et notamment au maintien des équilibres biologiques, extension du concept de patrimoine commun du Code de l'urbanisme...), ou intégration de principes issus du droit international et/ou communautaire (principe de précaution, principe de prévention, de correction à la source, principe pollueur-payeur, principe de participation et d'information...). L'article s'attache à faire l'historique de cette création de principes généraux, et à montrer le rôle qu'a joué le Parlement dans les définitions de ces principes fondateurs du droit de l'environnement. Il replace leur création dans révolution actuelle du droit de l'environnement, et notamment pour ce qui concerne sa codification. Enfin, analysant les diverses critiques portées par la doctrine sur ces principes, il tente d'en évaluer les réelles limites et les développements envisageables.
      The Act no 95-101 of 2 February 1995 enshrines a certain number of « general principles » of environmental Iaw, drawn from a range of sources. These include the improvement of existing definitions (extension of the concept of general interest to différent components of the environment, particularly the maintenance of ecological equilibrium ; extension of the concept of common heritage to the Planning Code...) and the integration of principles drawn from international and/or Community Iaw (the precautionary principle, the preventive principle, the principle of correction at source, the polluter pays principle, the principle of public participation and access to information...). The article describes the background to the emergence of thèse general principles and shows the role played by the European Parliament in defining these founding principles of environmental Iaw. Their création is then considered in the context of the ongoing development of environmental Iaw, with particular référence to its codification. Finally, the article analyses different criticisms made by legal theorists of these principles and seeks to détermine both their practical limitations and their foreseeable future development.
    • La loi Barnier et la participation du public. Ajustements et innovations - Jean-Claude Hélin p. 15 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      La loi Barnier apporte à la participation du public aux décisions d'aménagement deux séries de modifications. Les premières, qui relèvent d'une logique d'ajustement du droit des enquêtes publiques, ont pris deux directions : une abrogation des dispositions de la loi « paysages » qui n'avaient pas encore été mises en œuvre, et des adjonctions très fidèles à la philosophie de la loi Bouchardeau qui vont dans le sens d'un renforcement des pouvoirs des commissaires enquêteurs et du rôle de l'enquête publique dans le processus de décision. Les secondes, beaucoup plus novatrices, concernent la création d'une commission nationale du débat public, institution originale, inspirée du droit québécois, qui est chargée de garantir un nouveau droit des citoyens, le droit au débat public. Bien que sa compétence soit limitée aux seules opérations d'intérêt national, cette institution pragmatique et évolutive pourrait bien, si elle fait preuve de l'indépendance souhaitée par le législateur, modifier sur le long terme les conditions d'élaboration des grands projets.
      The Barnier Act makes two series of amendments in relation to public participation in planning decisions. The first series, which corresponds to amendments made to the law on public inquiries, contains two main elements : the revocation of those provisions of the « Countryside Act » which have still not entered into force and the addition of other provisions, true to the spirit of the Bouchardeau Act, which seek to strengthen the powers of the inquiry commissioners (« commissaires enqueteurs ») and the rôle of the public inquiry in the decision-making process. The second, more innovative set of amendments entails the creation of a National Commission on Public Debate, an unusual institution inspired by the law of Quebec, which is responsible for guaranteeing citizens a new right, that of public debate. Although its remit is limited to operations of national interest, this pragmatic and forward-looking institution could in the long term affect the way in which large-scale projects are planned, provided that it acts with the independence sought by Parliament.
    • Loi Barnier : protection de l'environnement et droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique - René Hostiou p. 11 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      La loi Barnier du 2 février 1995 est ici examinée sous l'angle des rapports entre droit de l'environnement et droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Sont analysées en particulier les deux modifications introduites par ce texte dans le Code de l'expropriation. La première vise à mettre un terme à certains dysfonctionnements liés au dualisme juridictionnel auquel le contentieux de l'expropriation se trouve soumis et dont les inconvénients ont depuis longtemps été dénoncés : elle permet désormais à l'exproprié, en cas d'annulation définitive de la phase administrative de la procédure, de faire constater par le juge de l'expropriation que le transfert de propriété est « dépourvu de base légale » et de conférer ainsi une pleine effectivité à la décision rendue par le juge administratif. Quant à la seconde, elle a pour objet de permettre à l'auteur d'une déclaration d'utilité publique de faire figurer dans le texte même de celle-ci les prescriptions environnementales auxquelles est assujetti un projet d'aménagement ou d'ouvrage et de renforcer ainsi le poids de ces dernières. La loi Barnier instaure également une possibilité nouvelle de recours à la procédure d'expropriation, au cas de risques naturels majeurs. Les modalités particulières d'indemnisation retenues par le législateur ouvrent à cet égard des pistes de réflexion qui dépassent le seul cadre de l'expropriation et permettent d'aborder le thème plus général de la réparation du dommage environnemental et de l'imputabilité de ce type de préjudice.
      This article analyses the Barnier Act of 2 February 1995 in terms of the relationship between environmental law and the law of compulsory purchase in the public interest, wfth particular référence to the two amendments to the Compulsory Purchase Code introduced by this Act. The first aims to put an end tot the operational problems which resuit from compulsory purchase litigation being subject to two sets of legal rules, a System which has long been criticised. Pursuant to this amendment, once the administrative stage of the procedure has been conclusively struck out, the individual subject to the compulsory purchase order may seek a déclaration from the compulsory purchase judge (« juge de l'expropriation ») that the transfer of the property has « no basis in law «, thus giving full legal force to the decision of the administrative judge. The second amendment enables the author of a declaration of public interest to incorporate into its text - and thereby strengthen the force of - environmental requirements with which a development or building project must comply. The Barnier Act also introduces a possible right of recourse against the compulsory purchase procedure in cases of major natural hazards. In this respect, the particular form of compensation approved by the législature may have repercussions which go beyond compulsory purchase and relate to broader issues of compensation for environmental damage and liability for such harm.
    • Les plans de prévention des risques naturels prévisibles : quelles améliorations du dispositif juridique de prévention ? - Joël Cartron p. 18 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      La loi n° 95-101 du 2 février 1995 institue un document unique de planification préventive des risques naturels, les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.), avec les objectifs affichés de simplification et d'amélioration de l'efficacité de la prévention. L'analyse des dispositions de la loi amène à s'interroger sur leur réalité. D'une part, la volonté de maintenir un niveau au moins équivalent de prévention que celui offert par les divers documents de prévention existants précédemment rend en partie illusoire la simplification : de fait, la complexité se trouve désormais transposée, notamment dans la variété des contenus possibles des P.P.R. D'autre part, si l'objectif d'efficacité s'est traduit par plusieurs dispositions juridiques visant à dissuader et à surmonter les résistances et les oppositions, sa réalisation est hypothéquée par les options de base de la réforme (procédure unilatérale d'Etat dans un contexte institutionnel marqué par la décentralisation, maintien de la connexion des P.P.R. avec l'indemnisation des catastrophes naturelles).
      The Act no 95-101 of 2 February 1995 introduces a unique instrument for preventive planning against natural risks, the Prevention Plan against foreseeable natural risks (PPR), with the defined objectives of simplifying prevention and rendering it more efficient. Analysis of the legal provisions casts doubt on whether these aims are likely to be met. On the one hand, the desire to retain a level of prévention at Jeast equivalent to that required by the range of preventive instruments formerly in existence undermines the aim of simplification. Their complexity has, in effect, merely been transposed to the new instrument, particularly given the extent to which the content of PPRs may vary. On the other hand, the objective of efficiency underpins several legal provisions intended to discourage and overcome resistance and opposition. However, the key features of the reform (unilateral State-level procedure in an institutional environment predicated on decentralisation, retention of the link between PPRs and compensation for natural disasters) have undermined its chances of this objective being met.
    • L'agrément des associations de protection de l'environnement - Raymond Léost p. 21 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      L'agrément des associations de protection de l'environnement institué par la loi du 10 juillet 1 976 avait mal vieilli ; il était demeuré figé ; il avait été dénaturé et délivré de façon trop laxiste. La loi du 2 février 1 995 renforçant la protection de l'environnement a rénové les conditions de l'agrément. Le contentieux de l'agrément est soumis à un contentieux de pleine juridiction permettant au juge administratif de délivrer ou de retirer l'agrément. Il confère une légitimité aux associations agréées. Le législateur de 1995 renforce considérablement les prérogatives auxquelles peuvent prétendre les associations agréées de protection de l'environnement. L'accès aux prétoires au profit des associations agréées est élargi : elles peuvent exercer l'action civile devant le juge pénal pour tout fait constituant une infraction aux lois et aux règlements relatifs à l'environnement ; elles bénéficient d'une présomption légale d'intérêt à agir contre toute décision administrative ayant des effets dommageables sur l'environnement, elles peuvent exercer l'action en représentation conjointe à la demande des personnes physiques victimes d'un dommage environnemental. Le législateur de 1995 a entendu affermir le rôle des associations ainsi agréées en faveur de la protection de l'environnement.
      The System of formai approval (« agrement ») of environmental protection associations, introduced by the Act of 10 July 1976, had not stood the test of time. It had become dated and distorted and was implemented without sufficient rigour. The Act of 2 February 1995 to strengthen environmental protection has revised the « agrément » criteria. Disputes related to « agrement » have been made subject to full court jurisdiction, thus enabling the administrative judge to grant or withdraw formai approval. This will afford legitimacy to associations which hâve been approved. The 1995 Act significantly strengthens the powers of approved environmental protection associations. Approved associations now have greater access to the courts. They may bring a private prosecution (« action civile ») before the criminal judge in respect ofany matter which constitutes a breach of primary or secondary environmental législation. They are formally deemed to have sufficient interest to attack any administrative decision which has harmful effects on the environment and can be joined to proceedings at the request of individuals who are the victims of environmental damage. The legislature which passed the 1995 Act clearly intended to rein force the contribution of these approved associations to environmental protection.
    • Installations classées déclarées : nouvelle donne pour la prévention des pollutions ? - Michel Durousseau p. 12 pages accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Issu de la loi du 2 février 1995, l'article 10-2 nouveau de la loi du 19 juillet 1976 modifie et complète le régime des installations classées soumises à déclaration. Certaines catégories d'installations pourront être soumises à des contrôles périodiques en fonction des risques qu'elles présentent. Les vérifications, à la charge des exploitants, seront effectuées par des organismes privés agréés. Progressivement, l'administration devrait mieux maîtriser la situation des centaines de milliers d'installations classées déclarées au regard de l'observation des prescriptions générales. Le dispositif s'inscrit clairement dans une double perspective économique et administrative de la prévention des pollutions ; en cela l'article 10-2 nouveau favorise l'apparition d'un management environnemental minimum des installations classées déclarées et annonce une modification en profondeur des pratiques administratives et techniques en matière de vérification de conformité à la réglementation des installations classées. Cependant, le législateur n'est pas allé jusqu'à poser les bases juridiques d'un système de contrôle cohérent, dont les principes directeurs seraient transposables ensuite à toutes les installations classées. En particulier, l'article 10-2 nouveau n'envisage pas les conditions et les modalités selon lesquelles le pouvoir réglementaire peut déléguer tout ou partie de ses missions de contrôle administratif de l'environnement à des organismes privés.
      The new article 10-2 of the Act of 19 July 1976, inserted by the Act of 2 February 1995, amends and complètes the legal regime for classified facilities subject to declaration. Some catégories of facilities will now be subject to periodic controls on the basis of the risks which they present. These inspections will be carried out by approved phvate companies at the operator's expense. The administration should eventually be better placed to monitor the position of hundreds of thousands of declared classified facilities as regards their compliance with general legal requirements. These rules clearly support both the economic and the administrative approach to pollution prevention. To this end, the new article 10-2 promotes the emergence of minimised environmental management of declared classified facilities and thus points the way to a fundamental change in administrative and technical practices for monitoring compliance with classified installations regulations. Nevertheless, the legislature has stopped short of enacting a legal framework for a coherent System of control, the key principles of which would then be transferable to ail categories of classified facilities, in particular, the new article 10-2 does not spell out the conditions in or methods by which the regulatory authority may delegate ail or part of its powers of administrative control over environmental matters to private companies.
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