Contenu du sommaire : La musique et le droit
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 13, 1997/1 |
Titre du numéro | La musique et le droit |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
I. Dossier : La musique et le droit
- Fête juridique de la musique - Pierre-Yves Gautier p. 1-3
- Droits d'auteur et droits voisins en matière musicale : panorama général - Éric Barbry, Frédéric Atellian p. 5-16 Le régime juridique de l'œuvre musicale est foncièrement complexe, il dépend d'abord de l'œuvre elle-même et de la reconnaissance de son originalité pour la protection par le droit d'auteur. Celle-ci est soumise à l'appréciation par le juge du caractère original de ses éléments constitutifs (mélodie, harmonie, rythmique, et éventuellement paroles). Le statut des œuvres dépendra ensuite de l'utilisation qui en sera faite. Au-delà des œuvres premières, le répertoire musical est largement composé d'œuvres secondes, dérivées d'œuvres préexistantes par arrangements, variations et plus nouvellement par les techniques de remix ou de sampling. Le nombre d'ayants droit pour une même œuvre reflète cette complexité de l'œuvre : cohabitent de multiples acteurs : auteurs, artistes-interprètes, producteurs..., investis selon les cas de droits d'auteur ou de droits voisins, moraux ou patrimoniaux.
- La musique dans les œuvres audiovisuelles - Caroline Besse-Guenneteau p. 17-30 Il faut distinguer deux catégories de musique illustrant une œuvre audiovisuelle : il s'agit d'abord des musiques originales composées spécialement pour la sonorisation d'une œuvre. Dans ce premier cas, le compositeur jouit d'un statut particulier puisqu'il est considéré comme coauteur de l'œuvre audiovisuelle et bénéficie d'une exception aux règles juridiques conséquentes à ce statut : le producteur ne sera pas cessionnaire de ses droits patrimoniaux dès lors que le musicien les cède automatiquement à la société de gestion collective dont il est membre. Le sort des artistes-interprètes est réglé dans ce cas par l'article L 213-2 du CPI qui institue une présomption de cession des droits voisins au producteur de l'œuvre audiovisuelle. Les règles sont tout autres lorsque la sonorisation d'une œuvre se fait au moyen de musiques préexistantes. Les accords passés entre les sociétés de gestion collective et les organismes de radiodiffusion prévoient l'autorisation d'utiliser pour les besoins des émissions toutes les œuvres de leur répertoire. Les limites de ces autorisations donnent cependant lieu à de larges polémiques devant les tribunaux.
- Quotas de chansons françaises : vers un premier bilan encourageant - Hervé Rony p. 31-38 L'article 28 2? de la loi du 1er septembre 1986 modifiée par la loi Carignon de 1994 instaure le principe des quotas en exigeant des radios qu'elles diffusent 40 p. cent de chansons d'expression française dont la moitié au moins de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Pour ne pas bouleverser trop brutalement l'équilibre de la programmation des radios, la loi prévoit que le texte s'appliquera par paliers, définis par le CSA. L'élaboration du texte s'est heurté au principe de droit communautaire de non-discrimination, il n'a donc pas été possible de considérer dans la définition des quotas les productions strictement françaises. C'est donc le seul critère linguistique qui a été retenu. Après plus d'une année d'application de ce texte, les tendances montrent la bonne influence que cette mesure a d'ores et déjà eue sur la vente de disques de variété française.
- Publicité et musique, de l'œuvre préexistante à l'œuvre de commande : une note sur des accords majeurs - Laurence Veyssière, François Corone p. 39-48 La musique sonorisant un spot publicitaire peut avoir deux origines. Elle peut préexister à l'œuvre publicitaire ou avoir été composée sur commande pour l'illustrer. Dans la première situation les difficultés juridiques résident avant tout dans le fait que l'œuvre musicale ne sera exploitée qu'à travers un extrait de quelques secondes ce qui implique en soi, selon la jurisprudence, une atteinte au droit moral de l'auteur. Cette exploitation met aussi en jeu, de manière plus habituelle, les droits de reproduction et de représentation de l'auteur. Dans le cas de la réalisation d'une œuvre de commande pour la publicité, l'agence peut traiter avec un éditeur auquel l'auteur aura préalablement cédé ses droits ou négocier directement avec l'auteur dans le cadre d'un contrat d'édition musicale. Concernant la diffusion, la SACEM a conclu des accords généraux avec les chaînes de télévision et de radio qui englobent les droits dus au titre de la diffusion de musique dans les messages publicitaires.
- Production phonographique et édition musicale pour la publicité - Pierre Cristiani p. 49-54 La sonorisation des messages publicitaires suppose des relations contractuelles croisées entre de multiples intervenants : auteurs, artistes-interprètes, producteurs, distributeurs, sociétés d'auteurs et de gestion des droits voisins. Le schéma général de la production d'un titre pour la publicité est le même que s'agissant de titres destinés à d'autres utilisations. La différence à noter réside dans l'obligation, en cas d'utilisation d'un enregistrement préexistant dans le cadre d'une publicité, de demander l'autorisation expresse des ayants droit, producteur, éditeur, auteur, puisque leur œuvre ou produit va être utilisé pour une autre destination que celle pour laquelle elle avait été créée.
- La SACEM et les diffuseurs - Laurence Bony p. 55-56 La SACEM, société civile de gestion de droits d'auteur, reçoit en dépôt les œuvres musicales mais a aussi vocation à recevoir d'autres types d'œuvres comme les poèmes et les sketches, les doublages ou encore les œuvres audiovisuelles s'appliquant au répertoire de ses œuvres comme les vidéo clips. Elle autorise, dans le cadre d'accords généraux, les diffuseurs, radios et télévisions, à utiliser l'ensemble de son répertoire au titre des droit de représentation et de reproduction qui lui ont été cédés par les auteurs. Le droit moral étant inaliénable , il est naturellement exclu du contrat. La SACEM redistribue ensuite aux différents ayants droit le produit des redevances versées par les diffuseurs en fonction du nombre de secondes de diffusion mais aussi de l'heure et du genre de l'utilisation.
- Œuvre musicale, protection... et virtualité - Frédérique Olivier, Éric Barbry p. 57-59 Les premières décisions sur la contrefaçon d'œuvres musicales sur Internet permettent de rassurer les protecteurs du droit d'auteur dans ses acceptions françaises. Internet est un espace où les droits des auteurs peuvent être respectés. Les décisions citées ont permis de valider sans ambiguïté le postulat qui fait, d'une part, de la numérisation un acte de reproduction au sens du CPI et, d'autre part, de la mise à disposition sur le réseau un acte de représentation.
- Internet : faut-il admettre l'existence d'un droit de citation en matière musicale ? - Yasmine Kaplun p. 61-65 Contrairement à l'opinion largement répandue, le postulat qui fait d'Internet un espace de violation généralisée des droits d'auteur doit être révisé. Notamment en matière de droit de citation, les réseaux peuvent offrir des garanties de respect des conditions du CPI. Plus spécialement, la présentation d'extraits musicaux sur des sites Web qui seraient dédiés aux nouveautés du marché du disque, remplirait les conditions d'application de l'article L 122-5 du CPI, qui prescrit l'indication des sources, de divulgation de l'œuvre citée, s'agissant d'œuvres déjà mises sur le marché ou encore d'incorporation dans une œuvre seconde.
- Le piratage phonographique - Jacques Verrecchia p. 67-71 Les formes de piratage et ses lieux géographiques ont évolué ces dernières années, d'Europe, le piratage se déplace vers les nouveaux marchés : Inde, Chine, et ex-URSS. Néanmoins, les compagnies françaises ont encore à souffrir de ce commerce parallèle, les produits pirates constitués de la copie non autorisée d'un enregistrement dont l'emballage est différent du produit légitime ou d'un support d'un enregistrement non autorisé, comme l'enregistrement d'un concert, sont assez circonscrits alors que l'industrie doit faire face au jourd'hui à un piratage plus sournois s'agissant de la copie servile de l'enregistrement et de son emballage qui sont d'une qualité comparable au produit originaire. Le code pénal punit sévèrement de tels agissements et autorise notamment la saisie immédiate des phonogrammes reproduits. Des actes de contrefaçon illicites peuvent aussi être constitués lorsque par exemple des phonogrammes produits licitement sont importés dans la CEE au mépris des restrictions territoriales contractuellement définies.
- Distribution du disque et droit de la concurrence * - Frédéric Goldsmith, Christophe Pecnard p. 73-84 La loi du 1er juillet qui modifie l'ordonnance de 1986 et qui vise à rétablir l'équilibre dans les négociations et les relations contractuelles devrait permettre aux producteurs de phonogrammes d'améliorer leurs relations commerciales avec la grande distribution, et aux disquaires spécialisés de mieux supporter la cohabitation avec les grands distributeurs. Les principales innovations résident notamment dans une simplification, pour une plus grande rigueur, des règles de facturologie dans la libéralisation du refus de vente qui n'est plus illégal qu'en cas d'abus manifeste. Enfin, des mesures particulières à l'industrie du disque, comme l'interdiction de revente à un prix abusivement bas, prennent en compte sa spécificité culturelle.
- Statut social des artistes du spectacle - Christophe Pech de Laclause p. 85-90 Le statut social des artistes-interprètes est déterminé par une loi du 26 décembre 1969 qui reconnaît les spécificités du secteur du spectacle et lui applique un régime assoupli par rapport au droit du travail général, notamment sur la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. La profession s'organise autour d'une présomption de salariat qui écarte cependant de son champ d'application les artistes qui agiraient en entrepreneur de spectacle et produiraient eux-mêmes leur prestation. Les artistes perçoivent une rémunération en contrepartie de leur prestation, mais aussi des redevances depuis que leur sont reconnus des droits voisins pour les utilisations secondaires de leur prestation.
Annexes
- Tribunal de grande instance de paris (3ème ch., 2ème section) 12 avril 1996 M. Cochevelou et Société Keltia III c/ M. Mouquet, Société Eric Mouquet Music, M. Joncheray et Société Celine Music - p. 93-96
- Tribunal de grande instance de paris (3ème ch., 2ème section) 4 octobre 1996 SPEDIDAM, SNAM c/ Canal Plus, Métropole Télévision et autres - p. 97-104
- Contrat type de mandat de représentation exclusive (formulaire pour agence exerçant en Société) - p. 107-108
- Question écrite E-0380/96 posée par Anthony Wilson (PSE) à la Commission de l'Union européenne (22 février 1996) - p. 109
- Adresses utiles - p. 110
II. Actualité
- La pédophilie à l'épreuve des nouvelles technologies - Frédérique Olivier, Éric Barbry p. 113-114