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Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 2, avril-juin 2022 |
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Éditorial
- La guerre et le statut des personnes : que peut le droit ? - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 225-227
Doctrine
- Les règles d'incrustation - Didier Boden p. 229-250 Certaines règles prévoient que des dispositions édictées en dehors d'un État devront être considérées comme une composante du droit de cet État. Il ne s'agit pas de règles, dites d'incorporation, dont le droit constitutionnel de certains États impose l'adoption pour qu'un traité auquel ils deviennent parties doive être appliqué par leurs autorités. Ce ne sont pas non plus de ces normes que la tradition dénomme règles de conflit de droit international privé, désignant la loi applicable à certaines situations, ni des règles commandant la prise en considération d'une norme à l'occasion de l'application d'une autre norme. Il s'agit de dispositions auxquelles le présent article donne le nom de règles d'incrustation et dont il décrit la nature.Some rules provide that legal norms enacted outside a State shall be considered as a component of that State's law. These are not so-called incorporation rules that the constitutional law of some States requires to be adopted so that a treaty to which these States become parties must be applied by their authorities. They are not norms traditionally called rules on the conflict of laws in private international law, designating the law applicable to certain situations ; nor are they rules requiring that a first norm be taken into consideration when a second norm is applied. They are provisions to which this article gives the name of inlaying rules and of which it describes the nature.
- Protection de l'environnement et justice conflictuelle : une nouvelle équation pour le droit international privé ? : Cour de cassation (1re civ.), 9 mars 2022, n° 20-22.444 - Charlotte Guillard p. 251-271 Le contentieux environnemental international est en plein essor. La présente étude propose une analyse des enjeux qui gravitent autour de ces questions fondamentales, sous le prisme de la distinction – traditionnelle chez les internationalistes – entre la justice conflictuelle et la justice matérielle. Que ce soit sur le terrain du conflit de lois ou sur celui de la compétence internationale, le mouvement global de matérialisation qui gagne le droit international privé est très visible en matière environnementale. Or, le phénomène n'est pas anodin : les résultats substantiels portés par les règles de droit international privé, tournés vers la protection de l'environnement, peinent à sa réaliser, tandis que la coordination des ordres juridiques sur ces questions pourtant cruciales est rarement atteinte. En dépit d'une forte volonté politique, force est de constater la stagnation importante de ces contentieux aux questions préalables de droit international privé, au détriment de la réalisation de l'objectif commun de lutte contre les atteintes faites à l'environnement, que s'est fixé la communauté des États. Les ressources de la justice conflictuelle – justice de conciliation, du vivre ensemble – peuvent, dans cette perspective, être utilement exploitées aux fins de promouvoir cet objectif, dont la réalisation est urgente, au regard des défis qu'il sous-tend.International environmental litigation is booming. The current study analyzes the main issues around the fundamental questions underlying such evolution through the prism of the traditional distinction between conflictual and substantive justice. Whether in the field of conflict of laws or in that of international jurisdiction, the global movement of materialization that is gaining ground in private international law is very visible in environmental matters. And this is not an insignificant phenomenon: the substantial results brought by the rules of private international law regarding the protection of the environment, struggle to materialize, while the coordination of legal orders on these crucial issues is rarely achieved. In spite of a strong political will, one can only note the limitation of these litigations to the preliminary questions of private international law, to the detriment of the realization of the common goal to fight against the attacks made to the environment, set by the community of the States. The resources of conflictual justice - justice of conciliation - can, in this perspective, be usefully used to promote this objective, the achievement of which is urgent, in view of the challenges it underlies.
- Les règles d'incrustation - Didier Boden p. 229-250
Variétés
- Définitions de l'étranger et enfermement de celui-ci : retours choisis sur la jurisprudence 2021 en matière de migrations - Thibaut Fleury Graff, Inès Giauffret p. 273-285
- Les Lignes directrices 05/2021 du CEPD sur l'interaction entre l'article 3 et le chapitre V du RGPD Le RGPD entre protection accrue et faiblesse inhérente : Cour de justice de l'Union européenne, 13 mai 2014, n° C-131/12, Google Spain SL et Google Inc c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, Cour de justice de l'Union européenne, 24 septembre 2019, n° C-507/17, Google LLC c/ Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2015, n° C-362/14, Maximillian Schrems c/ Data Protection Commissioner et Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2020, n° C-311/18, Commissaire à la protection des données c/ Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems - Uta Kohl p. 287-304 Les Lignes directrices 05/2021 sur l'interaction entre l'application de l'article 3 et les dispositions sur les transferts internationaux prévues au chapitre V du RGPD du Comité européen de protection des données poursuivent l'approche territoriale maximaliste adoptée par l'UE au moins depuis Google Spain (2014) mais elles reflètent surtout la reconnaissance dans l'arrêt Schrems II (2020) du fait que la simple extension d'une loi protectrice à un autre pays ne se traduit pas nécessairement dans les faits par une protection équivalente pour les utilisateurs si le cadre juridique général de ce pays la dénature dans son exercice même. Ce constat implique ainsi l'idée selon laquelle être soumis au RGPD en vertu de l'article 3 ne saurait avoir pour effet d'écarter les dispositions du chapitre V relatives aux transferts si le traitement des données a lieu dans un pays tiers. En effet, ces dispositions relatives aux transferts sont spécifiquement axées sur la réalisation effective des obligations et des droits prévus par le RGPD dans le pays tiers. Implicitement, cette approche est une preuve qu'un large champ d'application territorial ne constitue pas une panacée en termes d'efficacité dans des ordres juridiques et politiques parfois lointains, bien souvent fondamentalement différents. Pourtant, il est tout aussi incertain qu'une approche cumulative tienne la promesse d'une protection accrue.The European Data Protection Board's Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR continue the maximalist territorial approach the EU has taken at least since Google Spain (2014) but speak particularly to the recognition in Schrems II (2020) that the simple extension of a protective law to another country does not necessarily translate into equivalent protection if the wider legal landscape in that country distorts the law in its actual operation. This recognition necessarily entails that being subject to the GDPR (Art 3) should not displace the transfers rules in Chapter V if the processing occurs in a third country, given that only the transfer rules are directed towards the actual reception of GDPR normativity in the third country. Whilst implicitly the cumulative approach acknowledges that giving the GDPR a wide territorial scope hardly delivers a panacea of effectiveness on far away shores in fundamentally different legal and political orders, whether it will redress that weakness is equally doubtful.
- Les actions de groupe et le droit international privé : une lame de fond ? : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2010, n° 10/01643, Cour de cassation (1re civ.), 9 mars 2022, n° 20-22.444 et Cour suprême du Royaume-Uni, 10 novembre 2021, n° [2021] UKSC 50, Lloyd v Google LLC - Horatia Muir Watt p. 305-315 De nouveaux sujets de droit – composites, métaphoriques, mélangeant le public et le privé, protecteurs d'intérêts collectifs, et bien sûr toujours fictionnels – émergent dans notre paysage juridique. Le canal qui donne à voir ces changements en profondeur est la capacité à ester en justice d'entités inconnues, étrangères ou transplantées d'ailleurs.New legal subjectivities are emerging in our legal landscape. They are composite, metaphorical, mixing the public and the private, protective of collective interests, and of course always fictional. The site on which to monitor the depth of the shift is the courtroom, where unfamiliar, foreign entities, transplanted from alien contexts, are claiming legal standing.
Jurisprudence
- La preuve de la filiation attributive de nationalité française par un acte de naissance établi en exécution d'un jugement supplétif : (Civ. 1re, 4 décembre 2019, n° 18-50.040) - Amélie Benoistel p. 317-330 Viole l'article 47 du code civil une cour d'appel qui déclare une personne Française sur la foi d'un acte de naissance dressé à l'étranger sans ouvrir un débat sur la régularité du jugement supplétif en exécution duquel l'acte a été dressé, alors que l'acte de naissance était indissociable dudit jugement, dont l'efficacité, même si elle existait de plein droit, restait toujours subordonnée à sa propre régularité internationale, qui était contestée par le ministère public.
- L'extension du domaine du juge européen : contrôle de proportionnalité et double nationalité : (CJUE, gde ch., 18 janvier 2022, aff. C-118/20, JY c/ Wiener Landesregierung) - Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2022, n° C-118/20 - Étienne Pataut p. 331-349 La situation d'une personne qui, n'ayant la nationalité que d'un seul État membre, renonce à cette nationalité et perd, de ce fait, son statut de citoyen de l'Union, en vue d'obtenir la nationalité d'un autre État membre, à la suite de l'assurance donnée par les autorités de ce dernier État que cette nationalité lui serait octroyée, relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l'Union lorsque cette assurance est révoquée, avec pour effet d'empêcher cette personne de recouvrer le statut de citoyen de l'Union. L'article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales de l'État membre d'accueil sont tenues de vérifier si la décision de révoquer l'assurance portant sur l'octroi de la nationalité de cet État membre, qui rend définitive la perte du statut de citoyen de l'Union pour la personne concernée, est compatible avec le principe de proportionnalité au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation de cette personne. Cette exigence de compatibilité avec le principe de proportionnalité n'est pas satisfaite lorsqu'une telle décision est motivée par des infractions administratives au code de la route, qui, selon le droit national applicable, entraînent une simple sanction pécuniaire.
- Quelle solution au conflit de procédures conservatoires en droit judiciaire européen ? : (CJUE, 6 octobre 2021, aff. C-581/20, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad c/ TOTO SpA – Costruzioni Generali, et Vianini Lavori SpA). - Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2021, n° C-581/20 - Gilles Cuniberti p. 350-361 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles Ibis, doit être interprété en ce sens qu'une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d'un État membre, portant sur des pénalités au titre de l'exécution d'un contrat de travaux de construction d'une voie expresse publique conclu à l'issue d'une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition. L'article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre saisie d'une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n'est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d'un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties. L'article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu'une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l'État membre de la juridiction saisie et ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui n'autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l'égard de l'État ou d'une autorité publique.
- De l'application au Saint-Siège des règles du droit international relatives aux immunités : (CEDH, 12 oct. 2021, n° 11625/17, J.C. c/ Belgique) - Cour européenne des droits de l'homme, 12 octobre 2021, n° 11625/17 - Denis Alland p. 361-372 L'article 6 § 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en principe pas méconnu lorsque les juridictions des États parties font application du droit international coutumier des immunités les conduisant à rejeter les demandes faute de pouvoir se reconnaître compétentes. Pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme une telle immunité est reconnue au Saint-Siège, eu égard à ses caractéristiques propres et à la souveraineté qui lui est reconnue par les Accords du Latran. En l'espèce, c'est en considérant l'immunité ratione materiæ du Saint-Siège que la Cour approuve les juridictions belges d'avoir vu dans l'exercice (ou le non-exercice) de l'autorité de l'Église sur ses prêtres et évêques des actes de jure imperii. La Cour, suivant en cela le droit international positif, rejette également une exception à l'immunité en cas de crimes graves ou d'actes de torture, de surcroît non directement en cause ici s'agissant de la façon dont l'Église a agi à la suite des malversations dénoncées.
- La dénaturation d'un élément de preuve du droit étranger au stade de l'instance en exequatur : (Civ. 1re, 1er décembre 2021, n° 20-13.644, Inédit) - Cour de cassation (1re civ.), 1er décembre 2021, n° 20-13.644 - Elie Lenglart p. 373-386 En raison de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ne peut être rejetée la demande d'exequatur en France d'un jugement en énonçant que, pour l'obtenir, une décision étrangère doit être exécutoire dans son pays d'origine, la charge de la preuve incombant au demandeur, et en retenant que le demandeur avait échoué à rapporter la preuve que la décision est purgée de tout recours suspensif d'exécution au regard de la loi vanuataise, alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur produisait un affidavit en vue d'établir, avec d'autres éléments de fait et de droit, que la décision dont l'exequatur était sollicitée avait un caractère exécutoire en vertu du droit vanuatais.
- Le difficile maniement des critères d'applicabilité de la compétence de protection des consommateurs : (Civ. 1re, 15 décembre 2021, n° 19-23.666, Gaz. Pal., 8 févr. 2022, p. 65, obs. J. Clavel-Thoraval) - Cour de cassation (1re civ.), 15 décembre 2021, n° 19-23.666 - Lilian Larribère p. 387-398 Manque de base légale l'arrêt qui refuse de déclarer applicable la protection des consommateurs des articles 15 §1 et 16 §1 de la Convention de Lugano II tout en retenant que certaines activités du professionnel sont dirigées vers le pays du domicile du consommateur s'il n'indique pas la nature de ces activités et les raisons pour lesquelles l'activité en cause n'entre pas dans leur domaine.
- Qualification de « pacte successoral » et champ d'application du règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales : (CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-277/20, D. 2021. 1671 ; D. 2021. 2064, obs. S. Godechot-Patris ; AJ fam. 2021. 638, obs. J. Houssier ; D. actu., 28 sept. 2021, obs. P. Callé). - Cour de justice de l'Union européenne, 9 septembre 2021, n° C-277/20 - Louis Perreau-Saussine p. 399-409 L'article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu'un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d'un bien immobilier lui appartenant à d'autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition. L'article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à l'examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.
- Une illustration du choix tacite de la loi applicable en matière contractuelle : (Civ. 1re, 29 septembre 2021, n° 20-18.954, JCP 2022, 148, obs. C. Nourissat) - Cour de cassation (1re civ.), 29 septembre 2021, n° 20-18.954 - Dominique Bureau p. 410-418 La volonté des parties de choisir la loi française et leur intention de soumettre à cette loi leurs relations peut se déduire avec une certitude raisonnable, s'agissant de leurs relations d'agence et avec une intention certaine, s'agissant de leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie, au titre des dispositions contractuelles, de la présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, du choix de la loi française dans les conditions générales de l'intermédiaire pour les relations avec les tiers, ou dans les conditions générales de vente du fournisseur reproduites au verso des factures, ainsi que du fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation des devis, enfin, de la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties.
- Dissolution par divorce d'un mariage bigame conclu à l'étranger : (Civ. 1re, 17 novembre 2021, n° 20-19.420, F-B, D. 2022. 389, note F. Jault-Seseke ; ibid. 764, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; JDI 2022, comm. 2, J. Guillaumé ; D. actu., 23 nov. 2021, obs. F. Mélin ; Dr. fam. 2022, comm. 25, obs. C. Bois-Farinaud et M. Poncet ; JCP 2021, 1290, obs. C. Reitzer) - Cour de cassation (1re civ.), 17 novembre 2021, n° 20-19.420 - Elise Ralser p. 418-430 Il résulte de [l'article 3 du code civil], d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux (§ 4). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une requête en divorce, retient que le mariage entaché de bigamie n'a pas d'existence légale, alors qu'elle aurait dû rechercher si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie (§ 5 et 6).
- La preuve de la filiation attributive de nationalité française par un acte de naissance établi en exécution d'un jugement supplétif : (Civ. 1re, 4 décembre 2019, n° 18-50.040) - Amélie Benoistel p. 317-330
Éclairages
- Sur la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption : aspects de droit international privé - Rebecca Legendre p. 431-434
- Sur les programmes américains de sanctions et la réglementation européenne de blocage : les entreprises françaises prises entre deux feux : Cour de justice de l'Union européenne, 21 décembre 2021, n° C-124/20, Bank Melli Iran c/ Telekom Deutschland GmbH - Thomas Chanzy, Thibault Guillemin p. 435-439
- Sur la protection temporaire des personnes déplacées en provenance d'Ukraine - Sabine Corneloup p. 439-442
- Sur la protection des investisseurs après l'extinction des traités bilatéraux d'investissement entre États membres - Antoine d'Ornano p. 443-449
- Sur le gel d'avoirs - Antoine d'Ornano p. 449-458
Bibliographie
- Neue Impulse im europäischen Familienkollisionsrecht, par Christine Budzikiewicz, Bettina Heiderhoff, Frank Klinkhammer, Kerstin Niethammer-Jürgens (dir.), Nomos, 2021, 201 pages - Sabine Corneloup p. 459-462
- Choice of law in practice: a twenty-year report from the trenches, par Symeon C. Symeonides, préf. M. W. Reimann, 3 vol., Leiden, Koninklijke Brill, 2020, 1896 p. - Jeremy Heymann p. 462-464
- After Meaning. The Sovereignty of Forms in International Law par Jean d'Aspremont, Edward Elgar, 2021, 149 pages - Pier Giuseppe Monateri p. 465-470
- Signalements - p. 471