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Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 2, avril-juin 2017
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Doctrine et chroniques

    • Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire et le droit international privé : Les aléas d'un divorce sans for - Petra Hammje p. 143-158 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Déjudiciarisé, privatisé, le divorce conventionnel introduit dans le droit français par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, affranchit les époux des faibles contraintes de la compétence internationale directe, au risque de compromettre l'efficacité transfrontière de cette désunion sans for. Sur le plan de la désignation de la loi applicable aux conditions et de celle régissant les divers effets de cette forme exorbitante de divorce, une autonomie de la volonté toujours plus conquérante incitera les époux à choisir la loi française, qui les abritera des éventuelles réactions négatives des lois étrangères concurrentes ne connaissant pas cette institution.
      Outside of the judicial and public sphere, the new “divorce by contract” introduced into French law by statute (n° 2016-1547 of 18th November 2016) frees divorcing couples from the contraints of having to secure a basis for international jurisdictional, but creates the correlative risk of cross-border ineffectiveness of this divorce without a forum. Concerning the determination of the law applicable to the conditions and effects of this exorbitant form of divorce, this increased individual autonomy creates an incentive for the spouses to choose French substantive law, which will shelter them from negative reactions from competing foreign laws which do not accept this institution.
    • L'immunité souveraine en matière civile dans le contexte du droit européen des droits de l'homme - Fabien Marchadier p. 159-172 accès libre
    • La portabilité transfrontalière du statut personnel des réfugiés : Situer les interactions entre le droit international privé et le droit international des réfugiés - Jinske Verhellen p. 173-189 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Tôt ou tard les pays européens seront inévitablement confrontés à des questions juridiques qui dépassent l'actuel accueil des réfugiés, la mesure « du lit, du bain, du pain » et d'autres problèmes logistiques. Une approche complémentaire est nécessaire afin d'améliorer le partage de la responsabilité internationale sur le plan de la gouvernance à long terme des flux de réfugiés et de demandeurs d'asile vers l'Europe. Cet article se penchera sur l'une des préoccupations juridiques à long terme, à savoir la portabilité transfrontalière du statut personnel des réfugiés (l'âge, le statut parental, le statut matrimonial, etc.). L'étude portera sur les problèmes juridiques rencontrés par des réfugiés/demandeurs d'asile par rapport à leur statut personnel acquis dans un pays et transféré dans un autre pays (pensons à l'absence de documents, et au problème des relations juridiques boiteuses). Aujourd'hui il n'y a pas assez de données de recherche quant à l'interaction entre le droit international des réfugiés (concernant les droits et obligations des États au niveau de la protection des réfugiés) et le droit international privé (relatif aux relations privées dans un contexte transfrontalier). L'article examinera le statut personnel en tant que notion de droit international privé dans le droit international des réfugiés, et également la protection internationale des réfugiés dans les instruments de droit international privé.
      Sooner or later, European countries will be confronted with legal issues which go beyond the present status of refugees, which rests on bed, bread and bath and other purely logistical dimensions. An additional approach is necessary, with a view to improve the sharing of international responsibility for the long term governance of the flows of refugees and asylum seekers towards Europe. This article will look at one of these long terms legal issues, which is the cross-border portability of refugees personal status (age, parentage, marital status, etc.). It will concentrate on legal problems encountered by refugees/asylum seekers in connection with the personal status they may have acquired in one country and which has been transferred to another (such as the absence of documents, limping relationships etc). Today there is insufficient research on the interaction between international refugee law (rights and obligations of States in respect of refugee protection) and private international law (private relationships in cross-border context). This article will examine the personal status of refugees as a matter of private international law within international refugee law, and, conversely, the international protection of refugees through the tools of private international law.
    • Injonctions provisoires et insolvabilité européenne : À propos de l'affaire Mag Import - Gilles Cuniberti p. 191-198 accès libre
    • L'exécution défectueuse du contrat de vente de voyages à forfait en droit international privé - Cédric Latil p. 199-220 accès libre
  • Jurisprudence

    • La perte de la nationalité devant la Cour européenne des droits de l'homme : Cour européenne des droits de l'homme – 21 juin 2016, n° 76136/12 - Fabien Marchadier p. 221-225 accès libre avec résumé
      L'apatridie qui accompagne une décision de retrait de la nationalité n'est pas incompatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg confirme que le droit à la nationalité demeure en marge du droit européen des droits de l'homme. L'essentiel n'est pas la nationalité de l'individu, mais sa condition. La nationalité n'est qu'un statut qui ne doit pas être déterminant pour la jouissance et l'exercice des droits de l'homme. Ils bénéficient à tous y compris à l'étranger et à l'apatride (1).
    • Présence de mineurs en centre de rétention : les conditions posées par la Cour européenne des droits de l'homme : Cour européenne des droits de l'homme, 12 juillet 2016, n° 24587/12 - Paul Klötgen p. 226-237 accès libre avec résumé
      Les conditions matérielles du centre de rétention seraient-elles correctes, les conditions inhérentes à ce type de structures ont un effet anxiogène sur les enfants en bas âge de sorte que seul un placement de brève durée dans un centre de rétention adapté peut être compatible avec la Convention pourvu que les autorités internes, en présence d'enfants mineurs, se soient assurées que le placement en rétention est la mesure de dernier ressort et qu'il n'existe aucune autre mesure de substitution (1).
    • L'article 9.3 du règlement Rome I ne s'oppose pas à la prise en compte par le droit national applicable au contrat de la loi de police d'un État tiers : Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 18 octobre 2016, aff. C-135/15 - Dominique Bureau, Horatia Muir Watt p. 238-244 accès libre avec résumé
      L'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu'une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d'application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l'effet d'un consentement mutuel des parties contractantes qui s'est manifesté à compter de cette date, une modification d'une ampleur telle qu'il doit être considéré qu'un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (1). L'article 9, § 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu'il exclut que des lois de police autres que celles de l'État du for ou de l'État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s'oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu'élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n'est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, § 3, TUE (2).
    • La sanction de la fraude de l'arbitre dans un arbitrage non international : Cour de cassation (Civ. 1re), 30 juin 2016, nos 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145 - Jean-Baptiste Racine p. 245-268 accès libre avec résumé
      La cour d'appel s'étant justement placée au moment du compromis pour déterminer le caractère de l'arbitrage et ayant fait ressortir que les litiges ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, de sorte qu'elles ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international, sa décision de considérer la procédure comme un arbitrage interne se trouve justifiée par ces seuls motifs (1). L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci (2).
    • Existence et effet de la clause attributive de juridiction face à une loi de police du for exclu : Cour de cassation (Com.), 24 novembre 2015, n° 14-14.924 - Cour de cassation (Civ. 1re), 18 janvier 2017, n° 15-26.105 - Dominique Bureau, Horatia Muir Watt p. 269-278 accès libre avec résumé
      Ne constitue pas une clause attributive de juridiction au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I la simple mention, de caractère peu apparent, « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par une société de droit allemand, étant précisé qu'il n'avait pas été démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande, ni qu'elle avait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ladite clause ne donnant de surcroît aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par le texte (1) (1re espèce). Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du lige (2) (1re espèce). Une clause attributive de compétence est applicable à la rupture brutale d'un contrat, dès lors que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence qu'il contient au « présent contrat » ne concernant que le droit applicable et devant s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige (3) (2e espèce).
    • L'ordre public, limite confirmée à la reconnaissance du nom acquis dans un autre État membre de l'Union européenne : Cour de justice de l'Union européenne, 2 juin 2016, Aff. C-438/14 - Lukas Rass-Masson p. 278-289 accès libre avec résumé
      L'article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que les autorités d'un État membre ne sont pas tenues de reconnaître le nom d'un ressortissant de cet État membre lorsque celui-ci possède également la nationalité d'un autre État membre dans lequel il a acquis ce nom qu'il a librement choisi et qui contient plusieurs éléments nobiliaires, qui ne sont pas admis par le droit du premier État membre, dès lors qu'il est établi, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu'un tel refus de reconnaissance est, dans ce contexte, justifié par des motifs liés à l'ordre public, en ce qu'il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d'égalité en droit de tous les citoyens dudit État membre (1).
    • Les motifs de refus de reconnaissance du règlement Bruxelles 1 ne sont pas opposables à une décision relevant du règlement Insolvabilité : Cour de cassation (Civ. 1re), 6 juillet 2016, n° 15-14.664 - p. 290 accès libre avec résumé
      Le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus (1).
    • L'action en annulation du mariage intentée par un tiers après le décès d'un époux : Cour de justice de l'Union européenne, 13 octobre 2016, aff. C-294/15 - Sabine Corneloup p. 291-293 accès libre avec résumé
      L'article 1er, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux relève du champ d'application du règlement n° 2201/2003 (1). L'article 3, § 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu'une personne autre que l'un des époux qui introduit une action en annulation de mariage ne peut se prévaloir des chefs de compétence prévus à ces dispositions (2).
  • Documentation

  • Bibliographie

    • Livres - Horatia Muir Watt p. 317-318 accès libre