Contenu du sommaire : La communication commerciale à la télévision
Revue |
Légipresse. Hors-séries Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique |
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Numéro | no 16, 1998/1 |
Titre du numéro | La communication commerciale à la télévision |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
- Avant-propos - Bertrand Delcros p. 1-4
Les différentes formes de communication commerciale à la télévision
- Le parrainage audiovisuel - Pascal Wilhelm p. 7-13 Le financement des programmes par le parrainage audiovisuel qui consiste en un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne ou à un produit en vue d'en retirer un bénéfice direct, est une source de recettes importante pour les diffuseurs et une technique ouvrant à certains annonceurs l'accès aux écrans de télévision. Le décret de 1992 encadre donc très strictement cette technique de communication et le CSA veille à ce qu'elle n'aboutisse pas à faire de la publicité clandestine. La présence du parrain doit rester ponctuelle et discrète, elle ne doit en aucun cas avoir de finalité publicitaire. Le respect du pluralisme de l'expression télévisée et de l'indépendance éditoriale impose aussi aux diffuseurs de veiller, sous le contrôle du CSA, à ce que le parrain n'influence aucunement le contenu de l'émission qu'il parraine.
- Le télé-achat ou la distribution à la télévision - Hugues Viardot p. 15-25 L'apparition des nouvelles technologies et de l'interactivité devrait permettre d'installer la télévision comme vitrine mais également comme support de vente. Actuellement le télé-achat est présent majoritairement sur les chaînes câblées, qu'il s'agisse de services qui lui sont consacrés ou de chaînes plus généralistes. Sa programmation, absolument exclue des chaînes hertziennes de service public, est encadrée pour l'hertzien par une loi de 1988 et le décret modifié du 1er septembre 1992 ainsi que les décisions du CSA reprenant les exigences de la directive TSF. Pour les services conventionnés, les conditions de programmation ont longtemps été définies contractuellement, un décret du 24 janvier 1995 les a dotés d'un régime quasiment identique à celui des services autorisés.
- L'autopromotion des chaînes de télévision - Catherine Chamagne p. 27-43 Les chaînes privées comme publiques diffusent de plus en plus de bandes-annonces pour promouvoir leurs propres programmes et au-delà, parfois, des produits ou services qu'elles commercialisent. La jurisprudence française, comme la directive “Télévision sans frontières” modifiée, assimilent très clairement, et ce malgré les tentatives des diffuseurs de les contredire, cette autopromotion à de la publicité. Si les bandes-annonces ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps maximal consacré à la diffusion publicitaire, elles ne doivent pas, en revanche, aboutir à de la publicité clandestine. Mais le débat le plus vif concernant l'autopromotion réside actuellement dans l'utilisation d'œuvres musicales pour les sonoriser. Cette illustration musicale devant être, selon les producteurs de phonogrammes, expressément autorisée.
- Le parrainage audiovisuel - Pascal Wilhelm p. 7-13
Le contrôle de la communication commerciale à la télévision
- Les secteurs interdits de publicité télévisée - Laurence Franceschini p. 47-54 L'interdiction de publicité télévisée pour certains produits ou activités répond à deux types de préoccupations : les premiers sont d'ordre déontologique comme pour les armes à feu ou encore l'alcool et le tabac susceptibles de nuire à la santé publique. Les secondes visent à préserver un équilibre entre les différents secteurs économiques, il s'agira par exemple ici de la grande distribution ou de l'industrie cinématographique.
- La publicité clandestine - Didier Angelo p. 55-61 Le CSA, garant de l'indépendance des diffuseurs, veille au respect du principe réglementaire général de la séparation entre les programmes et la publicité. La publicité clandestine est celle qui ne reconnaît pas cette frontière, elle a été définie par le décret de mars 1992 qui réglemente la publicité télévisée et porte transposition en droit français de la directive TSF. Elle réside dans la promotion de biens ou services en dehors des écrans spécialisés et poursuit un objectif différent de l'information du public. Le CSA veille par ailleurs à la publicité qui pourrait être faite de manière détournée pour les secteurs interdits d'accès aux écrans publicitaires comme l'alcool et le tabac. Enfin, la technique du placement de produit, qui n'est pas réglementée par les textes est, elle aussi, limitée par la publicité clandestine sous le contrôle du CSA. Avant le décret de 1992 intégrant en droit français la directive “Télévision sans frontières” le décret de janvier 1987 se contentait d'exiger que les messages publicitaires soient clairement identifiés et diffusés dans des écrans spécialisés.
- Loi Evin : application controversée aux retransmissions sportives télévisuelles - Charles-Édouard Renault, Olivier Cousi p. 63-73 C'est avec les retransmissions sportives que la loi Evin a montré toutes ses difficultés d'application. L'interdiction française de la publicité télévisée pour le tabac et l'alcool vient en effet en contradiction avec d'autres principes d'égale valeur. Au niveau national d'abord, la limitation qu'elle impliquerait si elle était correctement appliquée est en parfaite contradiction avec le droit à l'information du public. Comment combiner en effet ces deux principes ? Au niveau communautaire on se heurte à l'interdiction de restrictions injustifiées à la libre prestation de services, même si la Commission se déclare en accord avec l'objectif de santé publique poursuivi par la législation française.
- Publicité commerciale à la télévision : le rôle du BVP - Daniel Poinsot p. 75-81 Instrument d'autodiscipline en publicité, le BVP joue un rôle actif en matière de contrôle des messages publicitaires diffusés à la télévision depuis 1992. À cette époque en effet la CSA lui délègue ses compétences de régulation. Le BVP joue un double rôle de conseil et de contrôle. Les annonceurs ou agences peuvent le consulter sur les aspects juridiques et déontologiques, mais surtout il opère un contrôle systématique avant diffusion sur l'intégralité des messages publicitaires télévisés finalisés. Le BVP peut à cet égard, demander la modification ou l'interdiction pure et simple d'un message qui ne serait pas en conformité avec les textes législatifs ou réglementaires (et avant tout le décret du 27 mars 1992) ainsi qu'avec ses propres recommandations.
- Les secteurs interdits de publicité télévisée - Laurence Franceschini p. 47-54
Les nouvelles formes de communication commerciale à la télévision
- La publicité virtuelle - Christophe Haquet p. 85-89 Si les instances européennes commencent à peine à diffuser des documents visant à encadrer la publicité virtuelle, la France en est, elle, à un stade avancé dans l'élaboration d'une réglementation. La technique virtuelle, actuellement représentée par le procédé EPSIS, permet de substituer en direct des images à des images filmées. L'utilisation en est surtout attendue pour les retransmissions sportives, puisqu'elle permettrait de contourner en toute légalité l'interdiction de publicité pour l'alcool et pour le tabac, pour les événements sportifs diffusés depuis l'étranger mais aussi de cibler la publicité selon les téléspectateurs. Les diffuseurs attendent que leur responsabilité soit précisée et délimitée par rapport à celle des organisateurs de l'événement sportif et des annonceurs.
- La publicité virtuelle - Christophe Haquet p. 85-89
Annexes
- Décret N˚ 92-280 du 27 mars 1992 : pris pour l'application du 1˚ de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage - p. 93-95
- Directive du Parlement européen et du Conseil n˚ 97/36/CE du 30 juin 1997 : modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle - p. 96-101
- Décret N˚ 94-813 du 16 septembre 1994 : portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 - p. 102-104
- Décision n˚ 96-614 du CSA du 17 septembre 1996 : portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) - p. 105-107
- Lettre circulaire du CSA aux diffuseurs : sur les messages publicitaires hors écran - p. 108
- Code de la CCI sur le parrainage : adopté par le Comité Directeur de la CCI lors de sa 72ème session le 24 novembre 1992 - p. 109-110
- Recommandation du BVP : relative à la publicité automobile - p. 111
- Question ministérielle du 3 août 1998 : sur le financement des chaînes publiques - p. 112-113
- Décision du CSA n˚ 98-49 du 17 février 1998 : modifiant la décision de la CNCL n˚ 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de “télé-achat” - p. 114
- Diffusion de messages publicitaires : Conseil d'État, 23 avril 1997 - société France 2 - p. 115
- Licéité des recommandations du BVP : Cour de cassation, 10 juillet 1996 - france direct service - p. 116
Actualité
- Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l'image - Marie Cornu, Nathalie Mallet-Poujol p. 119-145