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Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 3, juillet-septembre 2017
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Doctrine et chroniques

    • Le nouveau droit international privé italien des partenariats enregistrés - Kellen Trilha Schappo, Matteo M. Winkler p. 319-335 accès libre
    • La loi applicable aux droits réels portant sur des biens virtuels - Dobah Carré p. 337-356 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Bien que le marché des transactions de biens virtuels représente un important impact économique, social et juridique sur l'ensemble de la consommation, ces « biens » ne sont pourtant pas juridiquement reconnus, ni protégés par la loi ou par la jurisprudence en Amérique du Nord ou en Europe. Seuls les contrats de licence rédigés par les développeurs régissent leurs utilisations. Or, les conflits dans ce domaine peuvent devenir très complexes, car les rencontres virtuelles donnent lieu à une grande variété d'activités et sont créatrices de liens de droit entre des internautes qui peuvent se trouver physiquement à l'autre bout de la planète pour se rencontrer virtuellement dans l'environnement du cyberespace. Pour résoudre certains conflits de lois émergents dans cette matière, on se demande s'il est possible que de véritables droits réels soient créés dans le cadre de ces mondes virtuels à propos des objets virtuels afin d'appliquer les règles classiques de droit international privé. Si la résolution des conflits de lois relatifs aux biens virtuels nécessite une certaine adaptation des règles classiques, qui est possible, en l'absence de création de registres de ces droits réels, la solution la plus naturelle aux conflits de lois qui les concernent nous paraît passer par une application des règles de conflit propres aux droits d'auteur afin de protéger la créativité des joueurs et du maître du jeu.
      Although the market for virtual property has important economic, social and legal impacts on consumption, these “goods” are neither recognized by the law, nor protected by North American or European legislation or jurisprudence ; only the licensing contracts drafted by the developers regulate their uses. However, conflicts that arise in this domain may grow very complex since virtual interactions give rise to a great variety of activities and create legal relationships between the cybernauts who meet in the virtual environment of cyberspace although they may be physically located on either ends of the planet. In order to resolve some increasing conflict of laws in this field, we have to ask if it is possible that true real rights could be created within the framework of these virtual worlds in relation to virtual objects in order to apply the classic rules of private international law. While the resolution of the conflict of laws relating to virtual goods requires some adaptation of the classic rules, which is possible. Since the absence of a registrar of these real rights, the authors reach the conclusion that the most natural solution to these conflict of laws seems to apply the specific rules on the conflict of law provided for copyright in order to protect the creativity of the players and of the game Master.
    • Un point sur l'application de l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis aux contentieux en contrefaçon plurilocalisés (10 ans après l'affaire Roche) à la veille de l'accord sur la Juridiction unifiée des brevets - Anne-Catherine Chiariny p. 357-371 accès libre
    • Une histoire commune peu commune : le droit international privé en France et en République dominicaine - Bertrand Ancel p. 373-380 accès libre
  • Jurisprudence

    • La déchéance de la nationalité à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme : Cour européenne des droits de l'homme, 7 février 2017, n° 42387/13 - Jules Lepoutre p. 381-388 accès libre avec résumé
      Dans une décision du 7 février 2017, la Cour européenne des droits de l'homme examine pour la première fois la conformité à la Convention d'une mesure de déchéance de nationalité prise par le gouvernement britannique. Cette décision contribue à fixer le cadre européen des rapports entre déchéance de nationalité et droits de l'homme (notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination) à l'heure où cette mesure se multiplie partout en Europe.
    • La gestion européenne des flux migratoires mixtes à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme : Cour européenne des droits de l'homme (gr. ch.), 15 décembre 2016, n° 16483/12 - Anselm Zölls p. 389-403 accès libre avec résumé
      Même s'ils avaient contenu des informations quant à la base légale de la rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les décrets de refoulement n'auraient de toute manière pas satisfait à la condition de la communication « dans le plus court délai » de l'article 5 § 2 (1). Dès lors qu'il a été constaté sous l'angle de l'article 5 § 2 de la Convention que les raisons juridiques de la rétention dans le centre de secours et d'hébergement et à bord des navires n'avaient pas été communiquées aux requérant, le droit des intéressés d'introduire un recours contre la détention litigieuse se trouvait vidé de son contenu en violation de l'article 5 § 4 (2). L'ensemble des éléments de la cause, considérés dans leur globalité et à la lumière des circonstances particulières de l'affaire porte à conclure que les traitements dont les intéressés se plaignent n'ont pas atteint le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention et il s'ensuit qu'en l'espèce les conditions d'accueil des requérants dans le centre de secours et sur le navires n'ont pas été constitutives d'un traitement inhumain et dégradant et n'ont dès lors pas emporté violation de l'article 3 de la Convention (3). Dès lors que les requérants ont été identifiés à deux reprises, que leur nationalité a été établie, et qu'ils ont eu une possibilité réelle et effective d'invoquer les arguments s'opposant à leur expulsion, il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 4 (4). Si en l'absence de voie de recours qui aurait permis aux requérants de dénoncer les conditions d'accueil dans le centre de secours ou à bord des navires, il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, l'absence d'effet suspensif d'un recours contre une décision d'éloignement n'est pas en soi constitutive d'une violation de l'article 13 de la Convention lorsque, comme en l'espèce, les requérants n'allèguent pas un risque réel de violation des droits garantis par les articles 2 et 3 dans le pays de destination (5).
    • Loi applicable à la prescription de l'action de l'acheteur dans la vente internationale de marchandises : Cour de cassation (Com.), 2 novembre 2016, n° 14-22.114 - Olivera Boskovic p. 404-408 accès libre avec résumé
      Même si elle impose à l'acheteur un délai pour dénoncer un défaut de conformité, la Convention de Vienne ne comporte aucune règle de prescription, laquelle obéit alors en application de l'article 7 § 2 à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé (1).
    • Choix de la loi applicable au contrat de travail et dispositions impératives protectrices du salarié : Cour de cassation (Soc.), 19 janvier 2017, n° 15-20.095 et 1er février 2017, n° 15-21.198 et n° 15-23.723 (2 arrêts) - David Sindres p. 409-425 accès libre avec résumé
      Dès lors qu'il est constaté que les parties avaient tacitement entendu se soumettre à la loi britannique et que ce choix résultait de façon certaine des dispositions du contrat de travail ainsi que des circonstances de son application, le salarié ne peut se borner à demander l'application de la loi française sans prétendre qu'elle était plus favorable que la loi britannique autrement qu'en matière de durée du travail mais que les demandes du salarié ne reposaient pas sur ces dernières dispositions (1). Manque de base légale l'arrêt qui, pour dire que seule la loi française est applicable aux relations des parties, retient qu'il résulte tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat et s'abstient d'examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait pour rattacher le contrat de travail à la loi étrangère (2). Est privée de base légale la décision déclarant la loi française applicable et requalifiant les contrats de travail à durée déterminée, sans justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties (3).
    • Non-violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de prompt éloignement par les autorités de l'enfant né de gestation pour autrui et sans lien biologique avec les parents d'intention : Cour européenne des droits de l'homme (gr. ch.), 24 janvier 2017, n° 25358/12 - Tatiana Kouteeva-Vathelot p. 426-430 accès libre avec résumé
      Après avoir constaté le défaut de la vie familiale entre un nourrisson et les parents d'intention en absence de lien biologique avec l'enfant et en raison de la courte durée de la relation, la Grande chambre prononce l'absence de la violation de la vie privée des parents d'intention en cas de retrait rapide de l'enfant par les autorité italiennes (1).
    • La référence au droit international ne peut valoir choix d'une loi pour régir les relations contractuelles : Cour de cassation (Civ. 1re), 17 mai 2017, n° 15-28.767 - David Sindres p. 431-442 accès libre avec résumé
      Viole l'article 3 du Code civil l'arrêt qui, pour constater la prescription de l'action et déclarer les demandes irrecevables, retient que les parties ont entendu soumettre leur contrat au droit international, alors que la référence au droit international ne pouvait valoir choix d'une loi pour régir les relations contractuelles (1).
    • Absence d'effet en France du jugement de faillite étranger hors exequatur : Cour de cassation (Com.), 28 juin 2016, n° 14-10.415 - Cour de cassation (Civ. 1re), 6 juillet 2016, n° 15-15.850 - Fabienne Jault-Seseke p. 443-449 accès libre avec résumé
      Le Danemark n'étant pas lié par le règlement (CE) n° 1346-2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui ne lui est pas applicable, les jugements danois rendus en cette matière ne sont pas reconnus en France de plein droit et immédiatement (1) (1re espèce). Dès lors, en l'absence d'exequatur, un jugement d'un tribunal danois ouvrant la liquidation judiciaire d'une société et désignant les organes de la procédure, s'il peut conférer à ces derniers qualité pour agir en France au nom de la société débitrice, ne peut y produire aucun effet de dessaisissement de la société débitrice, de sorte que le pourvoi introduit par cette dernière, agissant seule, est recevable (2) (1re espèce). L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exigeant le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l'absence de fraude, la décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'étranger n'avait, à défaut d'exequatur, pu produire aucun effet (2) (2e espèce).
    • Entre qualification autonome et qualification lege rei sitae : la notion de droit réel au sens de l'article 5 du règlement insolvabilité : Cour de justice de l'Union européenne (5e ch.), 26 octobre 2016, aff. C-195/15 - Louis Perreau-Saussine p. 449-457 accès libre avec résumé
      L'article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d'une disposition de droit national selon laquelle l'immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d'une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l'exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble (1).
    • Recul d'un pas de la fraude au jugement : Cour de cassation (Civ. 1re), 4 mai 2017, n° 16-13.645 - Dominique Bureau, Horatia Muir Watt p. 457-463 accès libre avec résumé
      Ne constitue pas une fraude le fait d'obtenir à l'étranger une décision dans la perspective de l'invoquer ultérieurement en France alors qu'aucun juge français n'aurait rendu une décision en ce sens, dès lors que le litige présentait des liens caractérisés avec le pays étranger dont les tribunaux ont été saisis du fait de la double nationalité du demandeur, et que ce dernier n'avait pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France (1).
    • Le forum non conveniens de l'article 15 du règlement Bruxelles II bis : Cour de justice de l'Union européenne (3e ch.), 27 octobre 2016, aff. C-428/15 - Estelle Gallant p. 464-471 accès libre avec résumé
      L'article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable en présence d'un recours en matière de protection de l'enfance introduit sur le fondement du droit public par l'autorité compétente d'un État membre et ayant pour objet l'adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d'une juridiction d'un autre État membre nécessite, en aval, qu'une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes (1). L'article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que : pour pouvoir estimer qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d'un État membre doit s'assurer que le renvoi de l'affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l'examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre ; pour pouvoir estimer qu'un tel renvoi sert l'intérêt supérieur de l'enfant, la juridiction compétente d'un État membre doit notamment s'assurer que ledit renvoi ne risque pas d'avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l'enfant (2). L'article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d'un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l'incidence d'un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d'un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l'enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant (3).
    • « Juridiction » en droit international privé de l'Union européenne : Cour de justice l'Union européenne (2e ch.), 9 mai 2017, aff. C-484/15 et C-551/15 - Ludovic Pailler p. 472-482 accès libre avec résumé
      Le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen doivent être interprétés en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d'exécution forcée sur le fondement d'un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens desdits règlements (1)
    • Confirmation du retour en grâce de la clause attributive de juridiction dissymétrique : Cour de cassation (Com.), 11 mai 2017, n° 15-18.758 - Dominique Bureau p. 483-487 accès libre avec résumé
      Ne revêt pas un caractère potestatif et n'apparaît contraire ni à l'objet ni à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du règlement Bruxelles I la clause attributive de juridiction désignant la Cour d'appel de Ravenne (Italie), mais aux termes de laquelle une des parties se réserve également le droit de se référer à d'autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale (1).
  • Documentation

  • Bibliographie